Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages

11-162019Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)36 articles
Article 1

On entend par agent de voyages, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale qui, de manière habituelle et à titre lucratif, se livre ou apporte son concours aux activités suivantes, quelles que soient les modalités de sa rémunération : a) l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collec…

Article 2

On entend par forfait touristique au sens de la présente loi, la prestation dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, vendue ou offerte à la vente à un prix « tout compris » et résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations représentant une part significative dans le forfait et portant respectivemen…

Article 3

Nul ne peut exercer l'activité d'agent de voyages, s'il n'est titulaire d'une licence de type organisateur-distributeur de voyages ou de type distributeur de voyages délivrée, à cet effet, par l'administration compétente conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. La licence d'agent de voyages de type organisateur-…

Article 4

La licence d'agent de voyages de type organisateur-distributeur de voyages est accordée aux personnes morales prévues au 2ème alinéa de l'article 3 ci-dessus qui remplissent les conditions suivantes : a) être une société commerciale régie par la législation marocaine en vigueur ; -4- b) n'avoir pas fait l'objet d'une procédure d…

Article 5

La licence d'agent de voyages de type distributeur de voyages est accordée aux personnes physiques ou morales prévues au 3ème alinéa de l'article 3 ci-dessus qui remplissent les conditions suivantes : I - Pour les personnes physiques : a) être de nationalité marocaine ou régulièrement résident au Maroc et être âgées de 21 ans au…

Article 6

La direction ou la gestion de la personne morale candidate à l'obtention de la licence d'agent de voyages doit être confiée à une personne physique répondant aux conditions prévues aux a), b) et d) du paragraphe I de l'article 5 ci-dessus, et justifiant d'une formation et/ou d'une expérience, telle que fixée par voie réglementai…

Article 7

Les modalités de délivrance des licences d'agent de voyages sont fixées par voie réglementaire.

Article 8

Les associations et organismes à but non lucratif peuvent, sans être titulaire de la licence d'agent de voyages, exercer tout ou partie des activités prévues à l'article premier ci-dessus exclusivement au profit de leurs membres, sous réserve d'en faire la déclaration préalable à l'administration compétente dans un délai d'un mo…

Article 9

Les groupements d'intérêt économique constitués entre agents de voyages doivent être déclarés à l'administration compétente dans un délai d'un mois à compter de la date de leur inscription au registre de commerce. Chapitre III : Des conditions d'exploitation des licences d'agent de voyages

Article 10

Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages est tenu de mettre en exploitation sa licence dans les six mois qui suivent la date de l'obtention de la licence. A défaut, l'administration compétente peut ordonner sa suspension ou son retrait, sauf si le titulaire justifie d'un cas de force majeure ou de circonstances imprévisibles.

Article 11

Tout agent de voyages doit mentionner le numéro de sa licence sur son site électronique, ses plateformes marchandes, ses imprimés et affiches publicitaires, contrats, et correspondances. En outre, il doit afficher ledit numéro, le cas échéant, de manière apparente dans ses locaux professionnels et dans chacune de ses succursales.

Article 12

Tout agent de voyages peut, sur autorisation de l'administration compétente, ouvrir une ou plusieurs succursales devant offrir les prestations définies à l'article premier ci-dessus selon le type de sa licence. L'agence et les succursales doivent être exploitées sous la responsabilité de l'agent de voyages.

Article 13

Tout changement dans les organes d'administration ou de gestion ou dans le capital ou l'adresse d'une personne titulaire d'une licence d'agent de voyages, doit être porté à la connaissance de l'administration compétente. -7-

Article 14

En cas de suspension ou de cessation des activités d'agent de voyages, le titulaire de la licence est tenu d'en informer l'administration compétente. Toute suspension ou cessation non communiquée ou dépassant une durée de six (6) mois consécutifs entraîne, de plein droit, le retrait de la licence.

Article 15

En cas de cession totale d'une personne morale titulaire d'une licence d'agent de voyages, l'acquéreur ne peut en poursuivre l'exploitation qu'après en avoir informé l'administration compétente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la cession.

Article 16

En cas de décès du titulaire d'une licence d'agent de voyages, ses ayants droit peuvent en poursuivre l'exploitation pendant une durée d'un an, au cours de laquelle ils doivent présenter une demande de transfert de la licence au nom d'une personne physique ou d'une personne morale, selon le cas, remplissant les conditions requis…

Article 17

Pour chaque circuit ou forfait touristiques offerts à la vente, l'agent de voyages doit publier et diffuser en son nom ou au nom de l'entreprise prestataire du service touristique, par voie électronique ou sous forme de dépliants ou de brochures, toutes les informations sur le voyage, les prestations et les prix proposés.

Article 18

Les opérations énumérées à l'article premier ci-dessus doivent, lorsqu'elles entrent dans un forfait touristique, faire l'objet d'un contrat dont la conclusion est préalablement précédée par des informations détaillées sur le contenu des prestations proposées, leurs prix, les -8- modalités de règlement, les conditions d'annulati…

Article 19

Le contrat conclu entre l'agent de voyages et le client doit comporter toutes les indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, de l'agent de voyages, du garant et de l'assureur, à la description détaillée du contenu des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment…

Article 20

Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations prévues à l'article premier ci-dessus, est responsable à l'égard de ses clients de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de rec…

Article 21

Les agents de voyages ne peuvent utiliser, pour accompagner et guider leurs clients, à l'exclusion des transferts, que les services de guides de tourisme agréés par l'administration compétente conformément à la législation en vigueur.

Article 22

Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents de l'administration compétente habilités à les contrôler. -9-

Article 23

Les agents de voyages sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de la liberté des prix et de la concurrence, de travail, de la protection du consommateur et de l'environnement. Chapitre V : Du régime de représentation

Article 24

Dans chacune des régions créées en vertu de la loi, tous les agents de voyages sont tenus de se constituer en une association régionale agréée par l'administration et y adhérer, régie par le dahir n°1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association et par les dispositions particulières de la pré…

Article 25

Les associations visées à l'article 24 ci-dessus se constituent en une fédération nationale des agents de voyages, régie par les dispositions du dahir précité n°1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) et par les dispositions particulières de la présente loi. Les statuts et le règlement intérieur de la fédération nationale des agents de voyages doivent être soumis à l'approbation de l'administration compétente.

Article 26

La fédération nationale des agents de voyages a pour mission de : - représenter la profession auprès de l'administration et de tout autre organisme en rapport avec le tourisme, ainsi qu'à toute manifestation à caractère touristique ; - sauvegarder les traditions de probité et de moralité au sein de la profession et établir un co…

Article 27

Toute infraction dans l'exercice de l'activité d'agent de voyages donne lieu, selon la gravité de l'infraction aux sanctions administratives suivantes : a) l'avertissement ; b) le blâme ; c) le retrait provisoire de la licence ; d) le retrait définitif de la licence. Sont fixées par voie réglementaire les modalités de l'avertissement, du blâme, du retrait provisoire de la licence et du retrait définitif de la licence.

Article 28

Les licences accordées en application des dispositions de la présente loi, sont retirées par l'administration compétente après explications fournies par le titulaire, et ce dans les cas ci-après : - si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies; - si le titulaire a volontairement méconnu de façon grave et…

Article 29

Les licences accordées en application des dispositions de la présente loi, sont retirées d'office par l'administration compétente en cas de condamnation du titulaire de la licence pour fraude fiscale ou douanière ou pour infraction à la réglementation des changes.

Article 30

Est punie d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams : - tout administrateur d'un groupement d'intérêt économique constitué entre agents de voyages, qui a omis d'effectuer la déclaration prévue à l'article 9 de la présente loi ; - tout agent de voyages qui a manqué à ses obligations d'information prévues aux articles 6, 13 et 15 de la présente loi.

Article 31

Est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, et en cas de récidive, d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams et d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois, ou de l'une de ces deux peines seulement : - toute personne, qui, directement ou par personne interposée, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livre…

Article 32

Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi les agents assermentés et spécialement mandatés à cet effet par l'administration compétente.

Article 33

L'opposition aux fonctions des agents visés à l'article 32 ci-dessus, les injures et voies de fait commises à leur égard, sont punies des peines prévues aux articles 263 et 267 du code pénal. Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 34

Les agences de voyages qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires d'une des licences prévues par la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages, promulguée par le dahir n°1-97-64 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997), doivent se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son…

Article 35

Est abrogée la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages, promulguée par le dahir n°1-97-64 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997).

Article 36

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes réglementaires pris pour son application.