Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations

60-162017Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)37 articles
Article 1

Conformément aux dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), la présente loi fixe les règles régissant le régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale visées à l'article 3 ci- dessous.

Article 2

L'Agence est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l'Agence, les dispositions de la présente loi en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics. Chapitre II Missions

Article 3

L'Agence est chargée de mettre en œuvre la stratégie de l'Etat en matière de développement, d'incitation et de promotion des investissements nationaux et étrangers ainsi que des exportations des produits et services, à l'exception de ceux relatifs, selon le cas, aux secteurs de l'agriculture, la pêche maritime, l'artisanat et le…

Article 4

Outre les missions prévues à l'article 3 ci-dessus, l'Agence est chargée, conformément à la stratégie nationale des zones industrielles, commerciales et technologiques, de développer des zones d'activités industrielles, commerciales, de services et technologiques, en concertation avec les départements, les collectivités territor…

Article 5

L'Agence est chargée d'assurer le secrétariat de la commission des investissements présidée par le Chef du gouvernement et d'apporter, sous réserve des compétences dévolues à l'Agence pour le développement agricole et aux centres régionaux d'investissement, aide et assistance aux pouvoirs publics en matière matière de de conclus…

Article 6

Les modalités d'application du régime de l'assurance maladie obligatoire de base prévu à l'article premier ci-dessus à chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe de catégories visées à l'article 5 ci-dessus sont fixées par décret, après concertation avec les catégories concernées et les partenaires sociaux. Chapitre III Règles d'immatriculation

Article 7

Toute personne, parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus, qui remplit les conditions prévues par la présente loi, est tenue de demander son immatriculation à l'organisme gestionnaire visé à l'article 15 ci- dessous. Ledit organisme doit procéder à l'immatriculation desdites personnes et leur remettre une carte d'immatriculat…

Article 8

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes: - arrête et approuve le programme d'action annuel de l'Agence sur la base de la stratégie et des orientations fixées par le gouvernement; -9- - approuve…

Article 9

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, chaque fois que les besoins l'exigent au moins deux fois par an: - pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos - pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant; - pour évaluer les opérations en matière d'inve…

Article 10

Les organismes ci-après sont tenus, selon des modalités fixées par voie réglementaire, de communiquer, à l'organisme gestionnaire, les informations dont ils disposent relatives à chaque personne, parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus, qui relève de leur champ d'intervention et nécessaires à son immatriculation: - les ordr…

Article 11

Le directeur général de l'Agence est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le directeur général dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'Agence. A cet effet, il: - exécute les décisions du conseil d'administration; - conclut et exécute au nom de l'Agence les Con…

Article 12

Tout assuré doit verser régulièrement à l'organisme gestionnaire les cotisations dues dans les délais fixés par voie réglementaire pour chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe de catégories des personnes visées à l'article 3 ci-dessus. L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie obligatoire de base, prévu à l'…

Article 13

Chaque assuré doit verser les cotisations avant de prétendre à l'ouverture du droit à la prise en charge des frais de soins et du remboursement des frais, pendant une période de stage fixée à six mois à compter de la date d'effet de son immatriculation au régime de l'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article premier…

Article 14

Il est créé auprès du conseil d'administration de l'Agence, un comité d'orientation et de suivi chargé de: - proposer les orientations à suivre en matière de développement des investissements et des exportations; - donner son avis sur toutes les questions relatives au développement des investissements et des exportations soumise…

Article 15

Tout membre du comité doit informer le président du conseil d'administration des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans un secteur économique donné. Le membre se trouvant dans l'un des cas de conflit d'intérêts susmentionnés perd sa qualité de membre dans le comité d'orientation et de suivi…

Article 16

Texte disponible en arabe uniquement.

Article 17

Le budget de l'Agence comprend: 1)- En recettes: - les subventions de l'Etat, ou de toute personne morale de droit public ou privé; - les contributions des organismes nationaux ou étrangers attribuées dans le cadre des partenariats et de la coopération bilatérale ou multilatérale; - les produits et bénéfices provenant de service…

Article 18

Le conseil se réunit chaque fois que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an notamment pour : - arrêter les états de synthèse de l'exercice clos; - examiner et arrêter le budget et le programme de l'exercice suivant. Le conseil d'administration peut créer tout comité ou commission spécialisée dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs et attributions.

Article 19

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Au cas où ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le conseil pour une seconde réunion qui doit se tenir au plus tard dans les quinze jours qui suivent. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que so…

Article 20

La gestion du régime de l'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article premier ci-dessus, par la Caisse nationale de sécurité sociale, est -25- effectuée de manière indépendante de celle des autres régimes gérés et des autres prestations assurées par ladite caisse. A cet effet, les opérations financières et comptables…

Article 21

Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer les pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander communication ou prendre connaissance de tous documents détenus par l'Agence. La commission établit des rapports sur ses travaux qui sont communiqués aux membres du conseil d'administration.

Article 22

26- La cotisation au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base, visé à l'article premier ci-dessus, due par chaque assuré est determinée sur la base du revenu forfaitaire applicable à la catégorie, à la sous-catégorie ou au groupe de catégories dont il relève. Les modalités de détermination des revenus forfaitai…

Article 23

L'agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe le directeur général qui peut lui ordonner de viser l'acte ou de procéder à la dépense. L'agent comptable procède alors à la dépense sauf dans les cas suivants: - i…

Article 24

Le montant de la cotisation due à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base, prévu à l'article premier ci-dessus, est déterminée sur la base du revenu forfaitaire et du taux de cotisation visés respectivement aux articles 22 et 23 ci-dessus. Il en est de même pour tout…

Article 25

Le personnel de l'Agence se compose: - des cadres et agents recrutés par l'Agence conformément aux dispositions de son statut du personnel, ainsi que de contractuels; - de fonctionnaires détachés auprès d'elle, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. - L'Agence peut faire appel à des experts ou à des consultants recrutés par contrat pour des missions déterminées. Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Article 26

Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la loi n° 41-08 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements, promulguée par le dahir n° 1-09-22 du 22 safar 1430 (18 février 2009), le dahir portant loi n° 1-76-385 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) relatif au Centre maroc…

Article 27

Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Agence marocaine de développement des investissements, au Centre marocain de promotion des exportations et à l'Office des foires et expositions de Casablanca, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, et dont la liste sera fixée par voie réglementaire, sont transférés à t…

Article 28

Pour le recouvrement des créances dues à la Caisse nationale de sécurité sociale en vertu de la présente loi ainsi que des frais de poursuites, sont appliquées les dispositions de l'article 28 du dahir portant loi n° 1-72-184 précité et ce, conformément aux dipositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances…

Article 29

L'Agence est subrogée dans tous les droits et obligations de l'Agence marocaine de développement des investissements, du Centre marocain de promotion des exportations et de l'Office des foires et expositions de Casablanca: en ce qui concerne le patrimoine des trois entités qui lui est transféré en vertu de l'article 27 ci-dessus…

Article 30

Le personnel en fonction à l'Agence marocaine de développement des investissements, au Centre marocain de promotion des exportations et à l'Office des foires et des expositions de Casablanca, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est transféré à l'Agence. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du statut particulier du…

Article 31

Est passible d'une amende de 1000 à 5000 dirhams toute personne parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus qui n'a pas demandé son immatriculation auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les délais légaux. Tout assuré qui ne procède pas au versement à ladite caisse des cotisations prévues à l'article 12 ci-dessus dans les délais légaux, est passible d'une amende de 200 à 2000 dirhams pour chaque cotisation non versée.

Article 32

La Caisse nationale de sécurité sociale est passible d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, en cas de refus d'immatriculation d'une personne parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus ou en cas de pratique de la sélection des risques et des personnes ou d'exclusion de bénéficiaires du régime de l'assurance maladie obligatoi…

Article 33

29- Tout organisme parmi ceux visés à l'article 10 ci-dessus qui refuse de communiquer les informations dont il dispose à la Caisse nationale de sécurité sociale ou qui communique sciemment de fausses informations à ladite caisse, est passible d'une amende de 5000 à 50.000 dirhams. Tout organisme qui n'a pas procédé à la communi…

Article 34

Tout organisme gestionnaire d'un régime de pensions est passible d'une amende de 1000 dirhams pour chaque prélèvement non opéré conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessus. Ledit organisme est tenu d'effectuer le versement des cotisations non prélevées, dont les montants restent à sa charge, augmentés des majorations…

Article 35

En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 31 à 34 ci-dessus sont portées au double. Chapitre IX Dispositions finales

Article 36

Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi:  les dispositions des articles 1 à 8 de la loi n° 03-07 relative à l'assurance maladie obligatoire de base pour certaines catégories de -30- professionnels du secteur privé et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances, promulgué…

Article 37

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur, selon chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe de catégories dont relèvent les personnes prévues à l'article 3 ci-dessus, à compter du premier jour du mois qui suit le mois de la publication au Bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à son application, pou…