Loi n° 79-14 relative à l'Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination

79-142017Loi n° 79-14 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)20 articles
Article 1

En application des dispositions des articles 164 et 171 de la Constitution, la présente loi fixe les attributions, la composition, les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de l'Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination instituée par l'article 19 de la Constitution. L'Autorité…

Article 2

Sous réserve des attributions dévolues aux pouvoirs publics, aux autres instances et institutions en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, l'Autorité exerce les attributions suivantes : 1. donner son avis, à son initiative ou à la demande du Roi ou du gouvernement ou de l'une des deux Chambres du parlement,…

Article 3

L'Autorité émet, obligatoirement son avis sur les projets et les propositions pour lesquels elle est saisie par le gouvernement ou l'une des Chambres du parlement, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de sa saisine. L'Autorité peut, le cas échéant, demander la prolongation dudit délai pour une durée n'excé…

Article 4

Outre son président(e) nommé par dahir, l'Autorité est composée de vingt-quatre (24) membres, dont il est tenu compte, dans leur nomination des qualités de probité, de bonne moralité, d'expérience et de compétence. Ils sont répartis comme suit :  un (1) membre magistrat désigné par sa Majesté le Roi, sur proposition du Conseil…

Article 5

Les membres de l'Autorité doivent jouir de leurs droits civils et politiques. La qualité de membre de l'Autorité est incompatible avec celle de l'une des instances et institutions constitutionnelles prévues aux articles 161 à 170 du titre XII de la Constitution. Les membres de l'Autorité doivent s'abstenir de prendre toute posit…

Article 6

Tout membre de l'Autorité perd sa qualité de membre en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé membre de l'Autorité. Dans ce cas, le/la président (e) en informe le conseil - 8 - de l'Autorité. Il est pourvu à son remplacement dans un délai maximum de soixante (60) jours, selon les…

Article 7

L'Autorité est composée des organes suivants :  le conseil de l'Autorité ;  le/la président (e) de l'Autorité ;  les commissions permanentes de l'Autorité. Section première. - Des attributions et des modalités de fonctionnement du conseil de l'Autorité

Article 8

Le conseil de l'Autorité est composé des membres visés à l'article 4 ci- dessus et exerce les attributions suivantes :  donner son avis sur toutes les questions et les projets de textes juridiques soumis à l'Autorité par le Gouvernement ou par le Parlement ;  délibérer sur les propositions et les recommandations soumises par l…

Article 9

Le conseil de l'Autorité se réunit en deux sessions ordinaires au moins par an, conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur de l'Autorité. Le conseil de l'Autorité peut, également, tenir des sessions extraordinaires chaque fois qu'il est nécessaire, et ce à l'initiative du président(e) de l'Autorité ou à la demande de la majorité de ses membres.

Article 10

Le conseil de l'Autorité se réunit, valablement, lorsque les deux tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée par le président (e) de l'Autorité, dans au moins quinze jours. Dans ce cas, il se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents. Le…

Article 11

Outre les missions qui lui sont dévolues en vertu d'autres articles de la présente loi, le/la président(e) de l'Autorité dispose de tous les pouvoirs et les attributions nécessaires à la gestion et au bon fonctionnement de l'Autorité. A cet effet, il exerce les attributions suivantes : - 10 -  arrête l'ordre du jour du conseil…

Article 12

Conformément aux dispositions de l'article 160 de la Constitution, le/la président (e) de l'Autorité présente, au moins une fois par an, un rapport sur les activités de l'Autorité devant faire l'objet d'un débat au Parlement. - 11 - Ledit rapport est publié au Bulletin officiel. Section III. - Des attributions des commissions permanentes

Article 13

Il est créé, auprès de l'Autorité, trois commissions permanentes : 1. la commission des études et d'évaluation ; 2. la commission d'observation et des réclamations ; 3. la commission de communication et de sensibilisation. Les commissions permanentes exercent les attributions suivantes:  procède à la réalisation des études, des…

Article 14

Le/la président (e) est assisté (e) dans ses missions par un/une secrétaire général(e) nommé(e) par dahir. - 12 - Le/la secrétaire général (e) assure, sous l'autorité du président (e), la gestion administrative et financière de l'Autorité et veille au bon fonctionnement de ses services. En outre, il procède à la préparation des…

Article 15

L'organisation et les attributions des services administratifs et techniques de l'Autorité sont fixées dans le règlement intérieur de l'Autorité.

Article 16

La mission de membre de l'Autorité est bénévole. Toutefois, des indemnités peuvent être octroyées aux membres, en contrepartie des missions qui leur sont dévolues par l'Autorité. Les montants, les conditions d'octroi et les modalités de versement <lesdites indemnités sont fixés par décret.

Article 17

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité est dotée par l'Etat des crédits financiers nécessaires. Lesdits crédits sont inscrits dans le budget général de l'Etat.

Article 18

L'organisation financière et comptable de l'Autorité est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances. Le/la président (e) de l'Autorité est l'ordonnateur du budget de l'Autorité conformément aux règles et procédures prévues par l'organisation financière et comptable précitée. Il peut instituer le/la secré…

Article 19

Pour l'accomplissement de ses attributions, l'Autorité est dotée d'un personnel détaché auprès d'elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ou d'agents contractuels recrutés aux mêmes conditions requises pour les fonctionnaires des administrations publiques. L'Autorité peut, le cas échéant, recourir à…

Article 20

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de nomination du président (e) de l'Autorité et l'installation de ses membres.