Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-212022Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 202394 articles
Article 1

La présente loi détermine les principes et les règles d’aménagement, de développement, d’organisation et de gestion de l’aquaculture marine. Elle fixe également, le régime juridique applicable aux activités d’aquaculture marine. L’Etat, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, vei…

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par : 1) Aquaculture marine : l’ensemble des activités d’élevage et/ou de culture et/ou de conservation d’organismes aquatiques marins, à l’état vivant, à l’exception de la conservation dans les eaux marines, des thonidés adultes capturés en mer pour leur engraissement ; 2) Ferme aquacole :…

Article 3

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’aquaculture marine exercée : – en mer ou à terre y compris dans les lagunes et sebkhas ou marais communiquant de façon permanente ou temporaire avec la mer ; –  sur le domaine public ou sur le domaine public hydraulique tels que définis par la législation en vigueur ; – sur les propriétés privées installées à terre.

Article 4

Les activités d’aquaculture marine peuvent être pratiquées à des fins commerciales, de loisir, de recherche scientifique, d’expérimentation, de repeuplement ou de formation. L’exercice des activités d’aquaculture marine est soumis à l’obtention, selon le cas, d’une autorisation de ferme aquacole ou d’un agrément d’installation d…

Article 5

L’autorité compétente peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, initier et mettre en œuvre, dans le cadre de la politique nationale ou régionale de développement sectoriel, tout projet d’activité d’aquaculture marine.

Article 6

L’aquaculture marine peut bénéficier de l’appui et du soutien de l’Etat ainsi que de mesures incitatives en vue d’encourager son développement durable. Les conditions et les modalités de l’appui et du soutien de l’Etat à l’aquaculture marine ainsi que des mesures incitatives sont fixées conformément à la législation applicable en la matière. Chapitre II Conseil national de l’aquaculture marine

Article 7

Il est institué auprès de l’autorité compétente un « Conseil National de l’Aquaculture Marine », ci-après dénommé « le Conseil », chargé de donner son avis sur : – les projets de plans aquacoles et leurs modifications ; – les projets de textes législatifs et réglementaires en relation avec l’aquaculture marine ou susceptibles d’…

Article 8

Le Conseil peut réaliser toutes études ou tous travaux de recherche en relation avec ses attributions, en partenariat avec tout organisme ou toute institution ou entreprise. À cet effet, il peut créer, en son sein, tout comité et/ou commission spécialisé(e), auxquels il confie la réalisation des études ou travaux entrant dans son domaine de compétence.

Article 9

Le Conseil est composé, outre des représentants de l’Etat désignés par voie réglementaire, d’un représentant de chacune des institutions suivantes : –  l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) ; – l’Institut national de recherche halieutique (INRH) ; – l’Office national de sécurité sanitaire des produits…

Article 10

La composition, le mode de fonctionnement et le nombre des membres du Conseil sont fixés par voie réglementaire. TITRE II AMÉNAGEMENT ET GESTION DE L’AQUACULTURE MARINE Chapitre premier Plans régionaux d’aménagement et de gestion aquacole

Article 11

L’autorité compétente élabore des plans régionaux d’aménagement et de gestion aquacole, ci-après dénommés « plans aquacoles », sur les zones situées dans les espaces visés à l’article 3 ci-dessus. Les projets de plans aquacoles sont proposés par l’ANDA qui en assure la préparation en concertation avec l’INRH, sur la base des inf…

Article 12

Les plans aquacoles fixent les mesures permettant de promouvoir le développement et la gestion de l’aquaculture marine et l’utilisation rationnelle, équilibrée et équitable des espaces disponibles pour abriter les activités aquacoles. Ils tiennent compte des activités aquacoles exercées dans lesdits espaces, des activités de pêc…

Article 13

Les plans aquacoles sont élaborés pour une durée fixée par voie réglementaire, qui ne peut excéder vingt (20) ans, renouvelable, en tenant compte notamment de la nature de l’activité aquacole et de l’espace qu’elle occupe. Durant leur période de validité, les plans aquacoles peuvent faire l’objet d’évaluations. Ils peuvent être…

Article 14

Les plans aquacoles et leurs révisions sont approuvés par décret publié au « Bulletin officiel ». Préalablement à leur approbation, l’autorité compétente soumet les plans aquacoles à l’avis du Conseil prévu à l’article 7 ci-dessus.

Article 15

Tout plan aquacole, dont le décret d’approbation est publié, doit être pris en compte lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, des règlements de construction des schémas régionaux du littoral et de tous plans ou schémas sectoriels incluant une zone couverte par ledit plan aquacole. Chapitre II Structures aquacoles

Article 16

L’autorité compétente définit, en dehors des propriétés privées, dans les espaces couverts ou non par un plan aquacole, des structures aquacoles, en tenant compte, notamment de critères hydrologiques, biologiques et économiques ainsi que des caractéristiques desdits espaces. Les structures aquacoles précisent les emplacements des fermes aquacoles, leur consistance et la nature de leurs activités.

Article 17

En cas de changement dans les paramètres essentiels des données ayant permis leur élaboration, les structures aquacoles peuvent être révisées. Dans ce cas, les titulaires des autorisations prévues à l’article 4 ci-dessus concernés doivent être consultés en vue de ladite révision. Chapitre III Dispositions communes

Article 18

Dans le cas où un plan aquacole ou une structure aquacole comprend une zone située dans une aire protégée, délimitée conformément à la législation en vigueur, ledit plan ou structure, précise les exigences complémentaires nécessaires pour assurer le respect des prescriptions applicables à cette aire.

Article 19

Les projets de plans aquacoles sont soumis à une évaluation stratégique environnementale, conformément aux dispositions de la loi n° 49-17 relative à l’évaluation environnementale. Tout projet de structures aquacoles comprises dans un plan aquacole fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement réalisée conformément à la…

Article 20

Pour la délivrance des autorisations de ferme aquacole, il est tenu compte, des éléments contenus dans l’étude d’impact sur l’environnement produite pour la décision d’acceptabilité environnementale des projets de structures concernés. Les demandeurs des autorisations de fermes aquacoles situées dans des structures aquacoles pou…

Article 21

Toute révision d’un plan aquacole et/ou de structures aquacoles donne lieu à l’actualisation des autorisations de fermes aquacoles situées dans la zone couverte par ledit plan ou lesdites structures afin de tenir compte des modifications apportées par la révision.

Article 22

Les modalités d’élaboration, de consultation, d’adoption, de mise en œuvre et de révision des plans aquacoles et des structures aquacoles sont fixées par voie réglementaire. TITRE III EXERCICE DES ACTIVITÉS D’AQUACULTURE MARINE Chapitre premier Régime applicable aux fermes aquacoles Section première. – Autorisation de ferme aquacole

Article 23

Dans les espaces couverts par un plan aquacole ou par des structures aquacoles, les autorisations de ferme aquacole sont délivrées après appel à manifestation d’intérêt (AMI), selon les modalités fixées par voie réglementaire. Seules les personnes morales peuvent participer à l’appel à manifestation d’intérêt. Le choix des attri…

Article 24

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 23 ci-dessus, il peut être fait recours à une procédure d’attribution directe d’autorisations de ferme aquacole dans les cas suivants : a) aucune offre n’a été proposée suite à l’appel à manifestation d’intérêt susmentionné, ou si aucune offre n’a été retenue, en rai…

Article 25

Seules les personnes morales peuvent bénéficier des autorisations de ferme aquacole. Lorsque la personne morale est étrangère, elle doit disposer d’une filiale ayant son siège social au Maroc. Les attributaires de l’appel à manifestation d’intérêt doivent déposer leurs demandes d’autorisations de ferme aquacole, dans un délai de…

Article 26

Toute demande d’autorisation de ferme aquacole établie ou non dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt, doit être accompagnée d’un dossier constitué d’une partie administrative et d’une partie technique comprenant des documents permettant au service chargé de son instruction de : – identifier le demandeur ; – localiser…

Article 27

Sans préjudice de leur mode d’attribution, les autorisations de fermes aquacoles sont délivrées dans le cadre d’un plan aquacole ou de structures aquacoles, selon le cas, applicable à l’espace concerné par la demande.

Article 28

En l’absence de plan aquacole ou de structures aquacoles, ou si l’espace concerné par l’appel à manifestation d’intérêt ou par l’attribution directe n’a pas été recensé dans un plan aquacole ou n’est pas couvert par des structures aquacoles, le nombre et la consistance des autorisations de ferme aquacole doivent tenir compte des…

Article 29

L’autorisation de ferme aquacole est délivrée par l’autorité compétente pour une durée, qui ne peut excéder vingt (20) ans, renouvelable, en tenant compte de la nature de l’activité aquacole. Elle comporte les mentions suivantes : – l’identité de son bénéficiaire ; – les coordonnées géographiques du lieu d’implantation de ladite…

Article 30

L’autorisation de ferme aquacole est délivrée et renouvelée à titre personnel. Elle n’est ni cessible ni transmissible, pour quelque raison que ce soit. Toutefois, à la demande du titulaire de l’autorisation de ferme aquacole se trouvant momentanément dans l’impossibilité d’assurer lui-même l’exploitation de ladite ferme, l’expl…

Article 31

L’autorisation de ferme aquacole peut être modifiée, à la demande de son titulaire, selon les modalités fixées par voie réglementaire. La demande de modification doit être accompagnée d’un dossier comprenant des documents permettant à l’autorité compétente de s’assurer que ladite modification est compatible avec les autres activ…

Article 32

L’autorisation de ferme aquacole peut être renouvelée pour la même durée, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente loi. Toutefois, pour les fermes aquacoles autorisées suite à un appel à manifestation d’intérêt, le renouvellement de l’autorisation n’est pas soumis à un nouvel appel à manifestation d’intérêt.

Article 33

La demande de renouvellement de l’autorisation de ferme aquacole doit être déposée auprès de l’autorité compétente deux ans au maximum et six mois au minimum avant l’expiration de l’autorisation en cours de validité. Le non-respect de ce délai entraîne le rejet de la demande.

Article 34

Durant la période de validité de l’autorisation de ferme aquacole, l’autorité compétente effectue tout contrôle nécessaire y compris la visite des installations et des équipements utilisés par le titulaire aux fins de s’assurer du respect des conditions d’utilisation de ladite autorisation. Si, à l’occasion d’un contrôle ou d’un…

Article 35

Outre les cas de retrait prévus aux articles 30 et 34 ci-dessus, l’autorisation est retirée, sans suspension préalable, dans les cas suivants : – s’il est constaté que l’activité de la ferme aquacole présente un risque susceptible de mettre en danger la vie des espèces vivant dans les mêmes eaux, de perturber leur habitat ou de…

Article 36

Toute autorisation de ferme aquacole devient caduque s’il est constaté, suite aux visites effectuées sur place par l’autorité compétente, que les travaux d’installation de la ferme aquacole n’ont pas été entrepris dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de la délivrance de l’autorisation. Toutefois, à la demande du t…

Article 37

Lorsque la ferme aquacole doit occuper, pour les besoins de ses activités, un espace situé sur le domaine public, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et l’autorisation de ferme aquacole doivent être d’égale durée. En cas de caducité ou de retrait de l’autorisation de ferme aquacole, l’autorisation d’occupati…

Article 38

En dehors du cas des fermes aquacoles implantées sur des propriétés privées, toute ferme aquacole peut être déclarée vacante par l’autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire, dans les cas suivants : 1) Caducité de l’autorisation dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus ; 2) renonciation écr…

Article 39

Le titulaire de l’autorisation de ferme aquacole dont la ferme est déclarée vacante doit, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de publication de la vacance, démanteler la ferme et remettre les lieux en état, à ses frais. A l’issu de ce délai et si le titulaire n’a pas démantelé la ferme aquacole ni remis en…

Article 40

Sauf dans le cas où la ferme aquacole est implantée intégralement sur une propriété privée, l’autorisation de ferme aquacole donne lieu à la perception d’une redevance dont le montant ainsi que les conditions et les modalités de recouvrement sont fixées conformément à la législation en vigueur en la matière.

Article 41

Les modalités de délivrance, de suspension et de retrait des autorisations de ferme aquacole sont fixées par voie réglementaire. Section 2. – Conditions d’exploitation de ferme aquacole

Article 42

Toute ferme aquacole implantée en mer ou sur le littoral comportant une partie maritime bénéficie d’une zone de protection située autour de ses limites d’implantation maritime destinée à protéger ses installations. Cette zone de protection, dont la largeur est fixée selon le type d’activité de la ferme aquacole, doit être signal…

Article 43

Est soumis à l’autorisation préalable de l’autorité compétente : –  l’introduction, dans une ferme aquacole de tout organisme marin exogène ; – le transfert d’organismes marins d’une ferme aquacole à une autre ; – l’introduction, dans le milieu marin, d’organismes issus de l’aquaculture marine. Aucune autorisation ne peut être d…

Article 44

L’autorité compétente peut délivrer, après avis de l’INRH, des autorisations pour : – la capture dans le milieu marin des alevins et des naissains en vue de leur élevage ou de leur grossissement dans une ferme aquacole ; – la cueillette des boutures de végétaux marins pour leur culture dans une ferme aquacole. Seuls peuvent être…

Article 45

Le titulaire d’une autorisation de ferme aquacole doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les évasions des espèces aquacoles élevées ou conservées, notamment par l’entretien régulier des installations et équipements de ladite ferme. En cas d’évasion, il peut récupérer les espèces évadées selon les conditions et les mo…

Article 46

Le titulaire de l’autorisation de ferme aquacole doit respecter et faire respecter par son personnel les bonnes pratiques de production et les normes d’hygiène et de sécurité sanitaire applicables en la matière.

Article 47

Les exploitants de ferme aquacole ne peuvent utiliser dans leur ferme que des aliments spécifiques à l’aquaculture provenant des établissements ou entreprises du secteur de l’alimentation animale agréés sur le plan sanitaire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 48

Les exploitants de ferme aquacole ne peuvent utiliser que des produits de nettoyage ou de désinfection et des produits pharmaceutiques ou phytosanitaires autorisés, homologués ou agrées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 49

Les titulaires d’autorisation de ferme aquacole doivent déclarer à l’ONSSA et à l’ANDA toute mortalité anormale intervenue dans leurs élevages aux fins de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre les maladies animales conformément à la législation en vigueur en la matière. Des indemnités pour abattage ou des…

Article 50

Dans une ferme aquacole, seuls les navires auxiliaires d’aquaculture marine inscrits sur un registre spécial créé, à cet effet, par l’autorité compétente peuvent être utilisés. Les conditions et modalités d’inscription et de radiation des navires auxiliaires d’aquaculture marine dudit registre sont fixées par voie réglementaire.…