Loi n° 68-16 relative au statut de l'artiste et aux métiers artistiques

68-162016Loi n° 68-16 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)54 articles
Article 1

Au sens de la présente loi on entend par : 1 - « artiste » : Toute personne physique qui crée ou participe par son interprétation à créer ou recréer des œuvres d'art et dont le travail artistique constitue un élément essentiel de sa vie et qui contribue ainsi au développement de l'art et de la culture, ou tout lauréat d'un établ…

Article 2

Est fixée par voie réglementaire la liste des métiers artistiques qui doit être mise à jour chaque fois que de besoin, selon les domaines suivants : 1-Le domaine des spectacles vivants et enregistrés, qui regroupe ce qui suit: a) la filière des arts dramatiques: elle comprend tous les métiers artistiques relatifs à la création e…

Article 3

L'autorité gouvernementale chargée de la culture délivre à l'artiste une carte professionnelle selon les métiers artistiques visés à l'article 2 ci- dessus. L'autorité gouvernementale chargée de la culture délivre également une carte professionnelle aux techniciens et administrateurs des œuvres artistiques. Les conditions, les m…

Article 4

L'activité professionnelle de l'établissement artistique consiste :  produire ou diffuser les spectacles artistiques, coordonner entre leurs composantes et prendre en charge toutes les conséquences contractuelles y afférentes ;  présenter des spectacles artistiques dans les espaces dédiés aux spectacles ou qui seront aménagés…

Article 5

Les établissements artistiques se répartissent selon les catégories suivantes :  les entreprises de spectacles artistiques enregistrés : sont les entreprises artistiques dont l'activité consiste en la production et la diffusion des œuvres artistiques enregistrés telles les sociétés de production et de distribution des œuvres ar…

Article 6

Les artistes, les techniciens et les administrateurs des œuvres artistiques exercent en qualité de salariés, d'une manière permanente ou intermittente, en vertu d'un contrat conclu avec l'établissement artistique. Ils peuvent également créer des auto-entreprises artistiques pour exercer pour leur propre compte. Le contrat entre…

Article 7

Les artistes, les administrateurs et les techniciens participant à la même activité artistique peuvent conclure un contrat collectif de travail, en vue de la mise en œuvre collective d'un projet artistique ou de la présentation d'un spectacle. Dans ce cas, le contrat doit comporter les noms de chaque artiste, administrateur et t…

Article 8

Le mode de paiement de la rémunération artistique, son montant ou la dénomination donnée par les parties au contrat de travail ne modifie pas la qualification du contrat, qu'il soit individuel ou collectif, conclu entre l'établissement artistique et les artistes, techniciens ou administrateurs des œuvres artistiques. Tout apport…

Article 9

L'artiste, le technicien ou l'administrateur des œuvres artistiques employé dans un établissement artistique, en vertu d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, est considéré comme salarié soumis aux dispositions du Code du travail sans pour autant que les effets de ce statut interfèrent avec les situations statutaires pa…

Article 10

Le contrat de travail conclu entre l'établissement artistique et l'artiste ou le technicien ou administrateur des œuvres artistiques participant dans l'œuvre doit être établi par écrit. Le contrat de travail conclu entre l'artiste, le technicien ou l'administrateur des œuvres artistiques précités et l'établissement artistique do…

Article 11

Les clauses et les données que doit comporter le contrat-type de travail devant, obligatoirement, être adopté par l'établissement artistique ainsi que par les artistes, les techniciens ou les administrateurs des œuvres artistiques, dans leurs rapports contractuels, sont fixées par voie réglementaire.

Article 12

Toute rupture abusive du contrat ouvre droit au profit de la partie lésée à des indemnisations fixées selon les conditions prévues dans le contrat. A défaut, les dispositions du Code du travail relatives à la rupture abusive de contrat sont appliquées.

Article 13

Sous réserve des métiers réglementés par la loi n° 20-99 relative à l'organisation de l'industrie cinématographique précitée, sont fixées par voie réglementaire les limites minimales de la rémunération artistique et les conditions de travail des artistes-interprètes, réalisateurs/metteurs en scène, techniciens et des administrat…

Article 14

Les administrations publiques, les collectivités territoriales ou les établissements publics peuvent conclure des contrats avec des établissements artistiques pour la réalisation ou la présentation, à leur profit, d'une œuvre artistique. Ils peuvent également conclure des contrats portant sur le même objet, à titre individuel et…

Article 15

La rémunération artistique est fixée par un accord libre et direct entre l'établissement artistique et les artistes, les techniciens ou les administrateurs des œuvres artistiques ou en vertu d'une convention collective de travail, sous réserve des dispositions législatives relatives aux limites minimales de la rémunération artistique prévues par la présente loi notamment l'article 13 ci-dessus.

Article 16

Le montant de la rémunération doit être mentionné dans le contrat, lequel contrat doit établir la distinction entre les rémunérations prévues au a) et b) du paragraphe 9 de l'article premier ci-dessus.

Article 17

Les délais de versement de la rémunération doivent être fixés, par écrit, dans le contrat lorsqu'il s'agit de la création, la présentation ou la réalisation d'une activité artistique dont l'exécution nécessite une durée supérieure à quinze (15) jours, à condition que l'artiste, le technicien ou l'administrateur des œuvres artist…

Article 18

Doit être délivré, un récépissé du versement de la rémunération artistique sur lequel sont indiqués les taxes et prélèvements en vigueur ainsi que les cotisations relatives à la sécurité sociale et la couverture médicale de base prévues à l'article 20 ci-dessous.

Article 19

Par dérogation à l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, l'artiste, le technicien et l'administrateur des œuvres artistiques bénéficient du privilège de premier rang institué par ledit article sur la généralité des meubles de l'employeur pour le recouvrement des rému…

Article 20

Les régimes de la protection sociale en vigueur sont appliqués selon la nature du contrat et de l'activité dans le cadre de laquelle exercent les artistes, les techniciens ou les administrateurs des œuvres artistiques soumis aux dispositions de la présente loi. L'Etat œuvre, par voie réglementaire, à la mise en place et au dével…

Article 21

Les artistes interprètes de spectacles titulaires de la carte professionnelle de l'artiste et exerçant au profit d'une entreprise ou d'un établissement, public ou privé, marocains œuvrant dans le secteur de spectacles artistiques vivants ou enregistrés bénéficient d'une priorité d'embauche à hauteur de 60 % au moins du nombre to…

Article 22

Sont irrecevables les projets éligibles au soutien public ou à la participation aux appels d'offres, dans lesquels une personne cumule plus de trois fonctions. La rémunération de la troisième fonction de toute personne cumulant plus de deux fonctions n'est pas prise en compte dans le calcul du coût de la production des œuvres éligibles au soutien public. Chapitre IX : Emploi des enfants et des personnes en situation de handicap

Article 23

Il est interdit d'employer tout enfant âgé de moins de dix-huit ans en tant que comédien ou interprète dans des spectacles artistiques sans autorisation écrite préalablement remise par l'inspecteur du travail, et ce après un accord écrit et légalisé du tuteur de l'enfant et après en avoir avisé l'autorité gouvernementale chargée…

Article 24

Il est interdit de faire exécuter à des enfants de moins de dix-huit ans des tours de force périlleux ou des représentations comportant des risques pour leur vie, leur santé ou leur moralité. Conformément aux dispositions législatives en vigueur, il est interdit d'employer des enfants de moins de seize ans dans toutes œuvres art…

Article 25

Toute publicité insidieuse, mettant en avant le caractère lucratif pour inciter les enfants à s'adonner aux métiers artistiques, est interdite.

Article 26

En cas d'infraction aux dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus, les autorités administratives locales compétentes interviennent, soit à leur initiative ou à la demande de l'inspecteur du travail ou du tuteur de l'enfant, pour interdire la participation de l'enfant à l'activité artistique en question. Le ministère public et les autorités gouvernementales chargées de la culture et de l'enfance en seront informés.

Article 27

La rémunération artistique de l'enfant est soumise aux dispositions prévues à l'article 13 de la présente loi.

Article 28

L'établissement artistique s'engage à s'interdire d'employer les personnes en situation de handicap dans des travaux pouvant leur porter préjudice, porter atteinte à leur image ou susceptibles d'aggraver leur handicap. L'employeur s'engage à leur faciliter l'accès, lors de l'exercice de leurs missions et veille à leur assurer toutes les conditions d'hygiène et de sécurité professionnelle. Chapitre X : L'embauche des artistes étrangers

Article 29

Les artistes, les techniciens et les administrateurs des œuvres artistiques étrangers résidant de manière permanente au Maroc ont le droit d'obtenir la carte professionnelle de l'artiste ou la carte de technicien ou d'administrateur de spectacles artistiques à condition de se conformer aux dispositions de la présente loi et des…

Article 30

Les artistes, les techniciens et les administrateurs des œuvres artistiques étrangers non-résidents liés par contrats à durée déterminée ont le droit de travailler dans des œuvres artistiques au profit d'un établissement marocain, après autorisation délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi conformément aux dispositions du Code de travail et celles de la présente loi.

Article 31

Les œuvres artistiques étrangères produites ou présentées au Maroc par des établissements artistiques étrangers sont soumises aux dispositions de la présente loi et des lois en vigueur en ce qui concerne le respect des conditions minimales relatives à l'embauche d'artistes, des techniciens ou d'administrateurs des œuvres artisti…

Article 32

Une part qui sera destinée au financement des régimes de la protection sociale est prélevée sur la rémunération perçue par l'artiste, technicien et administrateur des œuvres artistiques étranger non-résident au Maroc lié par contrat à un établissement artistique marocain. La valeur de ladite part est fixée par le texte réglementaire visée à l'article 20 ci- dessus. Chapitre XI : Agence artistique

Article 33

Conformément à l'article 492 du Code de travail, des agences artistiques sont créées après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi après consultation des autorités gouvernementales chargées de la culture et de la communication. Les modalités et les conditions d'octroi, de renouvellement et de ret…

Article 34

Tout artiste, technicien ou administrateur des œuvres artistiques peut conclure un contrat avec une agence artistique en vertu d'un mandat qui fixe sa fonction en tant que manager ou agent d'artiste. L'activité de l'agence artistique porte sur :  l'administration et la gestion des affaires de l'artiste et son accompagnement au…

Article 35

L'autorisation d'exercice visée à l'article 33 ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences artistiques constituées sous forme de société ou d'auto-entreprise. Les agences artistiques dirigées par des personnes ayant été condamnées, par un jugement définitif, à une peine infamante ne peuvent se voir accorder ladite autorisatio…

Article 36

Les agences artistiques doivent tenir un registre afin de permettre à l'administration d'effectuer les opérations de contrôle nécessaires à la vérification du respect des dispositions relatives à l'emploi dans le domaine artistique.

Article 37

Il est interdit aux responsables des agences artistiques de se faire remettre ou de recevoir des dépôts ou des cautions de quelque nature que ce soit à l'occasion de l'exercice de leur activité de placement. L'entrepreneur artistique prend seul en charge les rémunérations demandées par l'agence artistique. Les artistes, techniciens ou administrateurs des œuvres artistiques ayant bénéficié du placement ne sont tenus de verser aucune contrepartie.

Article 38

La valeur des rémunérations versées aux agences artistiques, en contrepartie de l'intermédiation entre les établissements artistiques et les artistes, les techniciens ou les administrateurs des œuvres artistiques, est fixée par négociation entre les parties contractantes, sans que cette valeur ne soit inférieure à la limite minimale prévue à l'article 493 du Code du travail. Chapitre XII : Représentativité des organisations professionnelles

Article 39

Tout artiste, technicien ou administrateur des œuvres artistiques soumis aux dispositions de la présente loi, a le droit de constituer, de participer à la constitution ou d'adhérer à une organisation représentative professionnelle. Tout établissement artistique peut également créer ou s'affilier à toute chambre ou association pr…

Article 40

Les syndicats professionnels d'artistes les plus représentatifs ou leurs unions d'une part et les chambres et associations de producteurs les plus représentatives ou leurs unions d'autre part bénéficient du droit de négociation collective. Il est crée à cet effet, une commission d'accréditation chargée d'accorder l'accréditation…

Article 41

L'octroi de l'accréditation aux organisations syndicales d'artistes et aux chambres et associations professionnelles culturelles et artistiques est subordonné aux critères suivants : 1.pour les organisations représentant les artistes, les techniciens ou administrateurs des œuvres artistiques, elles doivent: a) tenir régulièremen…

Article 42

La négociation collective telle que définie dans le paragraphe 11 de l'article 1er de la présente loi concerne, dans le domaine artistique, les parties suivantes :  les organisations syndicales représentant les artistes, les techniciens ou les administrateurs des œuvres artistiques en leur qualité de salariés ou leurs unions ;…

Article 43

Les conditions et les modalités de déroulement de la négociation collective ainsi que les engagements des parties sont fixées conformément aux dispositions du Code de travail.

Article 44

Tout artiste, technicien ou administrateur des œuvres artistiques ou tout établissement artistique, non adhérent à aucune organisation professionnelle représentative, a le droit de bénéficier des avantages acquis issus de toute négociation collective qui concerne sa profession. Ils ne peuvent se soustraire, pour motif de non adhésion, à toute décision découlant d'une négociation collective entre les organisations représentatives accréditées.

Article 45

En cas de désaccord survenu au cours des négociations collectives portant sur les œuvres bénéficiant du soutien ou sur la production publique ou faisant l'objet d'appels d'offres lancés par les opérateurs publics de l'audiovisuel, les autorités gouvernementales concernées sont saisies , lesquelles autorités procèdent à la consti…

Article 46

Les officiers de police judiciaire, les inspecteurs de travail, les contrôleurs de la caisse nationale de sécurité sociale sont habilités à constater les infractions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application et d'établir les procès-verbaux y relatifs.

Article 47

Les infractions aux dispositions des articles 23, 24, 25, 27 et 28 du chapitre IX relatif à remploi des enfants et des personnes en situation d'handicap sont punies d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams.

Article 48

Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams : -quiconque exerce l'activité d'une agence artistique sans l'autorisation prévue à l'article 33 de la présente loi. -tout responsable d'une agence artistique qui se fait remettre ou perçoit des dépôts ou des cautions de quelque nature que ce soit en vue de placer un artiste, et ce en infraction aux dispositions de l'article 37 de la présente loi. Chapitre XV : Dispositions exceptionnelles

Article 49

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques, des collectivités territoriales et des établissements publics peuvent réaliser des œuvres artistiques pour leur propre compte ou au profit des tiers, moyennant un revenu supplémentaire conformément à la législation en vigueur, à condition que ces activités n'affectent pas le rendement de leur travail administratif.

Article 50

Ne sont pas considérées comme cumul de salaires, les rémunérations et les indemnités afférentes aux activités artistiques réalisées par la catégorie visée à l'article49 ci-dessus, au profit de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou du secteur privé.