Le Bureau marocain du droit d’auteur, créé par le décret n°2-64-406 du 5 kaada 1384 (8 mars 1965), est érigé en un organisme de gestion collective sous forme de personne morale de droit public doté de l’autonomie financière. Il porte la dénomination du « Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins ». Il est désigné dan…
Loi n° 25-19 relative au bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins
Le Bureau est chargé de la gestion et de la protection des droits d’auteur et droits voisins prévus à la loi n°2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins. À cet effet, le Bureau est chargé de : _ recevoir les dossiers d’affiliation des auteurs et des titulaires de droits voisins et les déclarations de leurs œuvres litté…
Conformément aux dispositions de l’article 60.1 de la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, telle que modifiée et complétée, le Bureau représente les titulaires de droits devant la justice en vue de défendre leurs intérêts matériels et moraux à l’égard des tiers.
Afin d’assurer la défense de leurs droits matériels et moraux, les auteurs et les titulaires de droits voisins doivent s’affilier au Bureau et lui déclarer leurs œuvres littéraires et artistiques et leurs interprétations. L’affiliation des auteurs et des titulaires de droits voisins au Bureau vaut délégation donnée à ce dernier…
Outre les missions qui lui sont dévolues en vertu de l’article 2 ci-dessus, le Bureau est chargé de recouvrer pour le compte des auteurs, personnes physiques ou morales, qui ne lui sont pas affiliés, les montants dues au titre de l’exploitation de leurs œuvres par des tiers sur la base de conventions spécifiques par lesquelles l…
Les organes du Bureau sont : - le conseil d’administration ; - le conseil d’orientation et de suivi ; - le directeur du Bureau.
Le Bureau est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur.
Le conseil d’administration du Bureau est présidé par l’autorité gouvernementale compétente ou son représentant. Il est composé : - de représentants de l’administration ; - des présidents des associations professionnelles des auteurs et titulaires des droits voisins, prévues au chapitre VI de la présente loi, régulièrement admin…
La durée du mandat des membres du conseil d’administration est fixée à quatre (4) années renouvelables une seule fois. En cas de décès, de démission ou d’absence lors de trois (3) réunions consécutives du conseil d’administration sans motif valable, le membre concerné est remplacé pour la durée restant à courir de son mandat.
Les membres du conseil d’administration exercent leurs missions en indépendance et impartialité. A cet effet, tout membre doit déclarer au président du conseil d’administration tout cas pouvant le placer en situation de conflit d’intérêts et s’abstenir de prendre part aux réunions et travaux du conseil d’administration lorsqu’il s’agit de l’examen d’une question relative audit cas.
Les membres du conseil d’administration sont astreints au devoir de réserve et au secret des délibérations et des réunions du conseil.
Le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration du Bureau. A cet effet, il est chargé notamment de : - approuver les contrats et les accords conclus avec les associations et organismes étrangers de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins poursuivant le…
Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins deux fois par an : - pour arrêter les états de synthèse de l’exercice clos ; - pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l’ex-ercice suivant ; - pour statuer sur les montants dus à verser aux aute…
Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d’orientation et de suivi est chargé notamment de : - assurer le suivi de la gestion par le Bureau des droits d’auteur et droits voisins et proposer les recommandations à même d’améliorer la qualité de cette gestion ; - émettre les orientations et les recommandations visant la promotion et la protection des droits d’a…
Le conseil d’administration met en place une structure d’audit interne chargée de veiller, à travers des audits réguliers, au respect par les services administratifs et financiers du Bureau, des normes et procédures applicables à ses activités. Cette structure établit un rapport qu’elle transmet périodiquement au conseil d’administration.
Le directeur du Bureau est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il ne peut avoir la qualité de créateur d’œuvres littéraires ou artistiques, de titulaire de droits sur ces œuvres ou de titulaire de droits voisins. Il exerce ses fonctions de manière indépendante et impartiale.
Le directeur du Bureau détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion du Bureau. A cet effet, il est chargé notamment de: - exécuter les décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, du ou des comité(s) créé(s) par ce dernier ; - œuvrer, au nom du Bureau, à la perception des droits d’auteur et dro…
Outre les missions qui lui sont dévolues par l’article 2 de la présente loi, le Bureau est chargé de délivrer, par écrit, les autorisations préalables aux exploitants des œuvres et interprétations dont la gestion des droits qui en découlent lui est confiée en vertu de l’article 4 de la présente loi. À cet effet, le Bureau conclu…
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, le Bureau ne peut utiliser les revenus perçus au titre de l’exploitation des droits d’auteur et droits voisins que pour les répartir sur les titulaires desdits droits. En vue de couvrir les frais de gestion, le Bureau prélève, lors de la répartition des revenus prévus…
Le Bureau verse les montants dus aux titulaires des droits dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de la fin de l’exercice durant lequel ont été perçus les revenus provenant de l’exploitation desdits droits. Il procède, à compter de la même date, à la publication de la liste des œuvres concernées par ces reve…
En cas d’impossibilité de répartition des montants dus aux titulaires des droits ou leur versement dans les délais fixés à l’article 21 ci-dessus pour les motifs prévus à l’alinéa 2 du même article, ces montants sont déposés sur un compte spécial ouvert au nom du Bureau, auquel cas il doit être tenu une comptabilité propre à ces montants.
Le Bureau doit procéder, par tout moyen disponible y compris par voie électronique, à la publication de la liste des œuvres protégées dont les titulaires de droits n’ont pas pu être identifiés par le Bureau, et ce dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date à laquelle est expiré le délai prévu à l’article 21 ci-dessus.
Lorsque les montants dus aux titulaires des droits ne peuvent être répartis dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de l’expiration de l’exercice au titre duquel ces montants ont été perçus, ils sont réputés être des montants ne pouvant être répartis. Dans ce cas, ils sont affectés à la caisse de la couverture social…
Le Bureau est tenu de conserver tous les documents relatifs à la perception des montants dus aux auteurs et aux titulaires des droits voisins et à leurs ayants -droit, ainsi que ceux relatifs à la répartition desdits montants et autres documents comptables pour une durée n’étant pas inférieure à vingt (20) ans. Chapitre IV : De l’organisation et du contrôle financier du Bureau
Le budget du Bureau comporte : I - Le budget d’investissement et de fonctionnement qui comprend : 1 - En recettes : - les montants des prélèvements prévus aux articles 20 et 24 ci- dessus; - les montants résultant des décisions judiciaires ; - les intérêts des dépôts ; - les dons, legs et produits divers ; - toutes autres recett…
En application des dispositions de l’article 2 de la présente loi, il est créé auprès du Bureau une caisse de couverture sociale au profit des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins et de leurs ayants-droit. Les recettes de la caisse sont fixées comme suit : - un taux du produit de la copie privée affecté au Bureau…
Le Bureau établit ses comptes annuels de manière à séparer les recettes provenant de l’exploitation des droits d’une part, et ses propres actifs, les recettes provenant de ces derniers ou de ses autres activités, ainsi que les montants perçus au titre des frais de fonctionnement d’autre part.
Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget du Bureau. Il peut instituer des sous-ordonnateurs conformément à la réglementation relative à la comptabilité publique. Un comptable détaché auprès du Bureau par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances, assure auprès du directeur les attributions dévolues aux comptables publics par les lois et règlements en vigueur.
Les comptes du Bureau font l’objet d’un audit annuel effectué sous la responsabilité d’un commissaire aux comptes, externe et indépendant, conformément aux textes en vigueur. Le rapport d’audit est adressé au conseil d’administration. Le conseil d’administration nomme le commissaire aux comptes pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. Chapitre V : Des ressources humaines
Les ressources humaines du Bureau se composent : - de cadres et d’agents recrutés conformément au statut particulier des ressources humaines ; - de contractuels recrutés conformément au statut particulier des ressources humaines ; - de fonctionnaires détachés auprès de lui conformément à la législation et à la réglementation en…
Est détaché d’office auprès du Bureau, le personnel titulaire, stagiaire et contractuel exerçant ses fonctions au sein du « Bureau marocain du droit d’auteur » à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le personnel détaché auprès du Bureau en vertu de l’alinéa premier ci-dessus, pourra être intégré, sur sa demande, dans…
La situation conférée par le statut particulier des ressources humaines du Bureau au personnel intégré ou détaché conformément à l’article 32 ci-dessus, ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur cadre d’origine à la date de leur intégration ou détachement. Dans l’attente de l’e…
Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel visé à l’article 32 ci-dessus demeure affilié, pour les régimes de pension, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son détachement ou intégration. Chapitre VI : Du régime de représentation des titulaires des droits d’auteur et droits voisins
Les auteurs et les titulaires des droits voisins se regroupent dans une seule association professionnelle pour chaque catégorie d’œuvres dont la liste est fixée par voie réglementaire. Chaque association professionnelle est régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le dro…
Les associations professionnelles prévues à l’article 35 ci-dessus ont pour objet de : - veiller au respect, par leurs membres, des lois et règlements en vigueur relatifs au droit d’auteur et droits voisins ; - gérer leurs biens et défendre les intérêts de leurs membres ; - représenter leurs membres auprès du Bureau et auprès de…
Le Bureau établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités son plan d’action et œuvre à sa publication par tous les moyens disponibles.
Demeurent mis à la disposition du Bureau, les biens immeubles relevant du domaine privé de l’Etat nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi.
Le Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins régi par la présente loi est subrogé dans les droits et obligations du Bureau marocain du droit d’auteur créé par le décret n°2-64-406 du 5 kaada 1384 (8 mars 1965), pour tous les marchés d’études, de travaux, de fournitures et de services, ainsi que pour tous autres contr…
L’expression « Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins» remplace l’expression « Bureau marocain des droits d’auteur » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur notamment dans la loi n°2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, telle qu’elle a été modifiée et complétée.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à leur application. Les textes en vigueur actuellement continuent de recevoir application jusqu’à leur remplacement par les textes correspondants.
