Loi n° 01-22 relative aux Bureaux d'information sur le crédit

01-222024Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)48 articles
Article 1

Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1. Bureaux d’information sur le crédit : Sociétés exerçant leur activité au Maroc, quelle que soit la nationalité des actionnaires de leur capital social ou celle de leurs dirigeants et qui exercent, à titre de profession habituelle, le traitement d’informations, au sens de…

Article 2

La présente loi a pour objet d’organiser l’exercice de l’activité des Bureaux d’information sur le crédit et de fixer les règles et les normes de partage d’informations sur le crédit pour favoriser un accès responsable au financement et contribuer à la stabilité financière. Elle s’applique aux Bureaux d’information sur le crédit…

Article 3

Les Bureaux d’information sur le crédit sont régis, en ce qui concerne leur création et l’exercice de leur activité, en sus des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, par les autres dispositions législatives en vigueur qui leur sont applicables, notamment la loi précitée n° 09-08, la loi n° 05-2…

Article 4

Tout Bureau d’information sur le crédit doit avant d’exercer son activité au Maroc, être agréé par le Wali de Bank Al-Maghrib. Les effets de l’agrément d’un Bureau d’information sur le crédit s’étendent à l’ensemble de ses bureaux, succursales, agences ou représentations implantés au Maroc. L’agrément ne peut faire l’objet de cession ou de transfert sous quelque forme que ce soit.

Article 5

Le Bureau d’information sur le crédit est constitué sous la forme de société anonyme à capital fixe et ses actions doivent revêtir la forme nominative. Il doit avoir son siège social au Maroc. Le montant minimum du capital social du Bureau d’information sur le crédit est fixé par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib. Ce capital…

Article 6

La demande de l’agrément prévue à l’article 4 ci-dessus est adressée, par écrit, à Bank Al-Maghrib, qui s’assure des capacités financières et techniques du Bureau ainsi que de sa satisfaction aux conditions préalables qu’elle fixe. Le dépôt de dossier de la demande d’agrément est attesté par un récépissé dûment daté et cacheté p…

Article 7

La décision de l’octroi de l’agrément ou son refus motivé est notifié par le Wali de Bank Al-Maghrib à la société requérante par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai visé à l’article 6 ci- dessus. La décision portant agrément est publiée au « Bulletin officiel » et sur le site internet de Bank Al-Maghrib.

Article 8

Nul ne peut administrer, diriger ou gérer, à un titre quelconque, un Bureau d’information sur le crédit : -8- 1 - s’il a été déclaré personnellement en faillite au Maroc ou à l’étranger et il n’a pas été réhabilité conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; 2 - s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévoca…

Article 9

Sont subordonnées à l’octroi d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par l’article 6 de la présente loi : - les opérations de fusion, d’acquisition, d’absorption, de cession d’actions, de scission et de mise en gérance ; - toute autre opération ayant une incidence directe ou indirecte sur la structure de l’actionnariat ou sur la gouvernance du Bureau d’information sur le crédit.

Article 10

Bank Al-Maghrib établit et tient à jour la liste des Bureaux d’information sur le crédit agréés. Cette liste est publiée sur le site internet de Bank Al-Maghrib. -9-

Article 11

Sont soumises à l’autorisation préalable du Wali de Bank Al-Maghrib, les opérations suivantes effectuées par le Bureau d’information sur le crédit : - toute modification de la dénomination sociale, du nom commercial, ou des statuts ; - tout transfert du siège social à l’intérieur du Maroc ; - toute dissolution anticipée ; - toute cessation d’activité. Section 2 : Du retrait de l’agrément

Article 12

Le retrait d’agrément à un Bureau d’information sur le crédit est prononcé par le wali de Bank Al-Maghrib : - Soit à la demande du Bureau d’information sur le crédit concerné et dans les conditions fixées par circulaire du Wali de Bank Al- Maghrib ; - Soit lorsque :  les informations transmises à Bank Al-Maghrib à l’appui de la…

Article 13

Sous peine des sanctions prévues au chapitre VI de la présente loi, le Bureau d’information sur le crédit ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément, ne doit plus exercer, directement ou par personne interposée, les activités visées au paragraphe (1) de l’article premier ci-dessus. Les effets de la décision du retrait d’agrément…

Article 14

La décision de retrait de l’agrément est notifiée au bureau d’information sur le crédit concerné par le Wali de Bank Al-Maghrib et publiée au « Bulletin officiel » et sur le site internet de Bank Al-Maghrib. Elle est également communiquée aux fournisseurs d’informations. La décision de retrait de l’agrément entraine la radiation du bureau concerné de la liste visée à l’article 10 ci-dessus. -11-

Article 15

Le bureau d’information sur le crédit concerné peut intenter un recours contre la décision de retrait de l’agrément devant le tribunal administratif compétent. Ledit recours n’a pas d’effet suspensif sur la décision de retrait d’agrément. Chapitre III : De l’activité des Bureaux d’information sur le crédit Section première : Des droits et obligations des Bureaux d’information sur le crédit

Article 16

Les Bureaux d’information sur le crédit peuvent, dans le cadre de leurs activités, traiter pour les besoins des rapports de solvabilité et au titre des services à valeur ajoutée, des informations publiques et ce conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 17

Les Bureaux d’information sur le crédit doivent respecter l’ensemble des règles édictées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib fixant, notamment, les modalités d’exercice par les consommateurs du droit d’accès et de rectification des données qui les concernent. Les délais de conservation des informations ne peuvent s’étendre…

Article 18

Chaque Bureau d’information sur le crédit, dans le but d’assurer une sécurité maximale des données traitées, doit, notamment : -12- - mettre en place des politiques et des procédures écrites régissant, notamment, les aspects relatifs à la sécurité des données, applicables à ses employés et vis-à-vis de ses partenaires et en assu…

Article 19

Il est interdit, à un Bureau d’information sur le crédit, de formuler dans un rapport de solvabilité des avis sur l’octroi ou non d’un prêt, de traiter et faire état dans le même rapport, ou sous toute autre forme, format ou support, des données sensibles telles que définies par la législation relative à la protection des person…

Article 20

Les Bureaux d’information sur le crédit concluent, pour les besoins de fourniture d’informations sur le crédit et pour la prestation de leurs services, un contrat avec les fournisseurs d’informations suivants : - les établissements de crédit et les organismes assimilés régis par la loi précitée n° 103-12 ; - les opérateurs de té…

Article 21

Les Bureaux d’information sur le crédit effectuent le partage des informations, données, rapports de solvabilité et autres prestations de services dont ils peuvent réaliser conformément à la présente loi et les textes pris pour son application, via un réseau de télécommunication établi conformément à la législation et la régleme…

Article 22

Les Bureaux d’information sur le crédit ne peuvent ni conclure des contrats d’exclusivité avec leurs fournisseurs et utilisateurs d’informations ni les empêcher de demander ou de fournir des informations à un autre Bureau d’information sur le crédit. Sous réserve des conditions financières et techniques prévues dans les contrats…

Article 23

Les données collectées, les bases de données et les sites de sauvegarde ne peuvent être délocalisés, conservés et maintenus dans un Etat étranger, qu’après autorisation de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel et après avis de Bank Al- Maghrib, et sous condition que le pays d’accu…

Article 24

Tout fournisseur d’informations doit, notamment : - obtenir et conserver le consentement préalable du consommateur pour le partage des informations le concernant avec les Bureaux d’information sur le crédit et la consultation desdites informations par les utilisateurs, conformément aux dispositions de la loi n° 09-08 précitée ;…

Article 25

L’utilisateur d’informations est tenu, notamment, de ce qui suit : - conclure un contrat avec les Bureaux d’information sur le crédit et s’en tenir au code de bonne conduite visé à l’article 17 ci-dessus ; - veiller à la confidentialité du contenu des informations fournies par le Bureau d’information sur le crédit ; - informer l…

Article 26

Les sociétés qui offrent des options de paiement en différé peuvent devenir fournisseurs et utilisateurs d’un Bureau d’information sur le crédit. Ces sociétés concluent des contrats avec un Bureau d’information sur le crédit dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elles sont s…

Article 27

Les organismes prévus à l’article 20 ci-dessus qui ne respectent pas la règle de réciprocité et ne fournissent pas d’informations ou ne donnent pas accès à leurs informations, ne peuvent pas avoir accès aux informations traitées par les Bureaux d’information sur le crédit.

Article 28

Les établissements de crédit et organismes assimilés doivent utiliser les informations fournies par les Bureaux d’information sur le crédit lors de l’examen de chaque demande de crédit, de rééchelonnement ou de restructuration d’un crédit et de façon plus générale pour toute évaluation de leurs portefeuilles-clients. Ces établis…

Article 29

Il est interdit aux fournisseurs et aux utilisateurs d’informations de fournir : - des informations sur les consommateurs, autres que celles définies par la présente loi et qui ne sont pas en rapport avec leur demande de service, notamment les informations sur les soldes et transactions des comptes d’épargne et des comptes chèqu…

Article 30

Toute collecte, utilisation, diffusion et tout partage d’informations, y compris celles relatives aux données à caractère personnel, sont subordonnés au consentement préalable du consommateur concerné. L’obligation d’obtenir le consentement préalable du consommateur visé au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux données p…

Article 31

Les fournisseurs et utilisateurs d’informations sont tenus, avant de requérir le consentement des consommateurs, de leur fournir, conformément au modèle type établi par circulaire du Wali de Bank Al- Maghrib, les informations suivantes relatives : -18- - à l’objet de la collecte, du traitement et de la diffusion des informations…

Article 32

Le rapport de solvabilité mis à la disposition d’un consommateur par le Bureau d’information sur le crédit doit être libellé sous une forme claire, complète et compréhensible. Il lui est remis dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Le rapport de solvabilité contenan…

Article 33

Les consommateurs qui contestent les informations contenues dans un rapport de solvabilité, peuvent introduire, par tout moyen offrant des garanties de traçabilité, une réclamation auprès du Bureau d’information sur le crédit. La réclamation peut également être transmise au Bureau d’information sur le crédit par l’intermédiaire…

Article 34

Bank Al-Maghrib supervise et contrôle l’activité des Bureaux d’information sur le crédit conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Son contrôle et sa supervision couvre l’ensemble des acteurs en relation avec l’activité de ces Bureaux d’information. A cet effet, Bank Al-Maghrib : -…

Article 35

Les Bureaux d’information sur le crédit doivent déposer et tenir à jour auprès de Bank Al-Maghrib, la liste exhaustive des personnes exerçant des fonctions de direction, de gestion et d’administration y compris dans leurs agences et/ou succursales. -21- Toute modification de la liste susvisée doit être notifiée à Bank Al- Maghri…

Article 36

Les personnes qui concourent à la direction, à l’administration, au contrôle, au fonctionnement des Bureaux d’information sur le crédit ou au partage des données sont tenues au secret professionnel conformément à la législation en vigueur. Il est interdit aux personnes visées au premier alinéa ci-dessus d’utiliser les informatio…

Article 37

Les Bureaux d’information sur le crédit doivent tenir au lieu de leur siège social et/ou de leur principal établissement une comptabilité consolidée pour l’ensemble des opérations réalisées au Maroc conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les Bureaux d’information sur le crédit doivent communique…

Article 38

Les Bureaux d’information sur le crédit communiquent à Bank Al- Maghrib tous documents et renseignements nécessaires à -22- l’accomplissement de ses missions telles qu’elles lui sont dévolues en vertu de la présente loi et conformément à la législation en vigueur. Elle en détermine la liste, le modèle et les délais de transmission.

Article 39

Les dispositions de l’article 38 ci-dessus sont applicables, dans les conditions fixées à l’article 41 de la présente loi, à tous les utilisateurs et fournisseurs d’informations pour ce qui concerne le contrôle du respect de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 40

Dans le cadre de l’exercice de sa mission de supervision et de contrôle des activités des Bureaux d’information sur le crédit, Bank Al-Maghrib a : - accès aux bases de données complètes, à tous les livres comptables, registres, contrats, procès-verbaux de réunions et tous autres documents en possession ou sous le contrôle d’un a…

Article 41

Dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont conférées par la présente loi, notamment en matière de contrôle et de sanction, Bank Al- Maghrib coordonne son action, vis- à-vis des fournisseurs d’informations, avec les autorités de contrôle et de régulation sectorielles concernées. -23- A cet effet, Bank Al-Maghrib conclut avec lesdites autorités des protocoles d’accord fixant, notamment, les modalités d’exécution de cette coordination.

Article 42

Ni les fournisseurs d’informations ni les Bureaux d’information sur le crédit ni les utilisateurs ne peuvent s’opposer aux contrôles effectués par Bank Al-Maghrib directement ou en coordination avec les autorités de contrôle et de régulations concernées ou par toute autre personne commissionnée à cet effet. Chapitre VI : Des sanctions disciplinaires et pénales

Article 43

Sans préjudice des sanctions plus graves prévues dans les dispositions législatives en vigueur, Bank Al-Maghrib peut prononcer des sanctions en cas de violation des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les sanctions encourues sont : 1. la mise en garde ; 2. l’injonction de réparer les conséquences des manquements constatés ; 3. l’amende ; 4. la suspension ; 5. le retrait de l’agrément.

Article 44

Sans préjudice des peines plus graves prévues par le Code Pénal, est puni d’une amende allant de 250 000 dirhams à 1 000 000 dirhams quiconque enfreint les dispositions des articles 4 et 8 de la présente loi. Est passible des mêmes peines toute personne qui, participant de quelque manière que ce soit à l’administration, à la dir…

Article 45

Sans préjudice des sanctions plus graves prévues dans la législation en vigueur, est passible d’une amende allant de 50 000 dirhams à 200 000 dirhams tout dirigeant d’un Bureau d’information sur le crédit qui, après une mise en demeure, ne répond pas aux demandes d’informations de Bank Al-Maghrib, qui fait obstacle de quelque ma…

Article 46

Sans préjudice des sanctions plus graves prévues dans la législation en vigueur, sont punis des peines prévues à l’article 45 ci-dessus, les administrateurs et dirigeants des Bureaux d’information sur le crédit ainsi que leurs agents ou employés qui : - n’ont pas établi, publié et communiqué les états financiers dans les délais…

Article 47

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de la publication de ses textes d’application au « Bulletin officiel ». Les établissements de crédit et organismes assimilés dispose d’un délai de 12 mois à compter de la date de la publication des textes d’application de la présente loi pour adapter leurs systèmes d’information -25- et documentation contractuelles afin de fournir les informations aux Bureaux d’information sur le crédit.

Article 48

Sont agréés de plein droit et tenues de se conformer aux dispositions de la présente loi, dans un délai de 12 mois à compter de la date de la publication de ses textes d’application, sous peine des sanctions prévues à l’article 43 ci-dessus, les sociétés d’information sur le crédit opérant au Maroc dans le cadre d’un contrat de…