La Caisse centrale de garantie, établissement public régi par la loi n° 47-95 promulguée par le dahir n° 1-96-107 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996), est transformée en société anonyme à conseil d'administration, dénommée la « Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise » S.A, désignée dans la suite de la prés…
Loi n° 36-20 portant transformation de la Caisse centrale de garantie en société anonyme
Le capital social de la Société est détenu totalement par l'Etat. Le montant dudit capital est fixé par voie réglementaire.
Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques en matière de financement des entreprises, organismes publics ou privés et autres catégories ciblées par l'Etat, la Société a pour objet de faciliter le financement de ces catégories au moyen des services et instruments financiers ou non financiers qu'elle…
L'activité principale de la Société est financée dans le cadre de « conventions de financement », préalablement approuvées par le conseil d'administration de la Société, conclues entre l'Etat et la Société. Lesdites conventions définissent notamment les programmes à réaliser, les moyens et modalités de leur financement et les ob…
Les activités accessoires sont financées dans le cadre de « conventions spécifiques de financement », préalablement approuvées par le conseil d'administration de la Société, conclues entre la Société et l'Etat et/ou le bailleur de fonds concerné, selon le cas. Les conventions signées avec tout bailleur de fonds autre que l'Etat,…
Les résultats nets bénéficiaires, éventuellement, réalisés par la Société sont réservés exclusivement à la couverture des risques liés à ses engagements. -4-
Pour la couverture des risques inhérents aux engagements liés à l'exercice de ses activités, la Société met en place un dispositif composé principalement de trois niveaux : 1. tout ou partie des ressources provenant de l'Etat ou d'autres bailleurs de fonds, en application des articles 4 et 5 ci-dessus ; 2. le " Fonds de réserves…
La Société est administrée par un conseil d'administration, qui comprend au moins trois administrateurs indépendants. Par dérogations aux dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, le conseil d'administration est présidé par le ministre chargé des finances. Les statuts initiaux de la Société, qui comprennent…
La Société est gérée par un directeur général nommé conformément à la législation en vigueur. Il est assisté d'un directeur général délégué, nommé par le conseil d'administration selon les conditions et modalités fixées dans les statuts de la Société. Chapitre III : Du contrôle financier de l'Etat
La Société n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes. L'Etat exerce, dans le cadre d'une convention à conclure avec la Société, son contrôle financier, notamment la conformité des décisions de la Société aux dispositions de la…
Les éléments de l'actif et du passif ainsi que les éléments ne figurant pas auxdits actifs et passifs relatifs aux fonds gérés par la Caisse centrale de garantie pour le compte de l'Etat qui seront transférés à la Société à la date de la transformation effective de la Caisse centrale de garantie, bénéficient de la garantie de l'Etat prévue à l'article 7 ci-dessus. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Le personnel en fonction à la Caisse centrale de garantie à la date de sa transformation en société anonyme est maintenu en fonction à ladite date au sein de la Société. La situation conférée par le statut du personnel de la Société au personnel visé au premier alinéa ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que c…
La transformation de la Caisse centrale de garantie en société anonyme n'emporte pas cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, privilèges, actions, conventions, contrats, statut et contrats du personnel et autorisations accordés à la Société, au Maroc et hors du Maroc, sont ceux de la Caisse centrale de garantie au m…
Le recouvrement des créances nées de la garantie accordée par la Caisse centrale de garantie, pour son propre compte ou pour le compte de l'Etat, et qui lui sont dues avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continue à être effectué conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de la transformation effective de la Caisse centrale de garantie en société anonyme et la mise en place des organes d'administration et de direction de la Société et abroge, à la même date, les dispositions de la loi n° 47-95 promulguée par le dahir n° 1-96-107 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996) relative à la réorganisation de la Caisse centrale de garantie.
