Loi portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites

43-951996Dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996)22 articles
Article 1

La Caisse marocaine des retraites créée par le dahir du 1er chaoual 1348 (2 mars 1930) qui demeure un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est désormais régie par les dispositions de la présente loi.

Article 2

La Caisse marocaine des retraites est placée sous la tutelle de l'Etat laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de la caisse, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale, de veiller, en ce qui la concerne, à l'applicati…

Article 3

La Caisse marocaine des retraites est chargée de gérer: 1° Le régime des pensions civiles institué par la loi n° 011.71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) telle qu'elle a été modifiée et complétée; 2° Les pensions civiles d'invalidité instituées par la loi n° 011.71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée; 3° Le régime des…

Article 4

La Caisse marocaine des retraites est, également, habilitée à mettre en oeuvre, après accord de l'autorité de tutelle, des régimes complémentaires facultatifs de retraite au profit de ses affiliés et de leurs ayants droit. Titre II Organisation administrative et gestion

Article 5

La Caisse marocaine des retraites est administrée par un conseil d'administration composé comme suit: 1° six représentants de l'Etat; 2° un représentant des collectivités locales, élu par les présidents des conseils communaux; 3° trois représentants des personnels affiliés au régime de pensions civiles, élus par un collège formé…

Article 6

Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de la Caisse marocaine des retraites. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins de la caisse l'exigent et, au moins, deux fois par exercice comptable:  « au plus…

Article 7

La Caisse marocaine des retraites est gérée par un directeur. Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de la caisse, qui lui sont délégués par le conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, celles du comité visé au dernier alinéa de l'a…

Article 8

Par complément aux dispositions de:  l'article 29 de la loi précitée n° 011.71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée;  l'article 31 de la loi précitée n° 013.71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires, tell…

Article 9

A.- Les ressources de la Caisse marocaine des retraites comprennent: 1° les retenues pour pension ainsi que les retenues au titre de la validation des services à la charge des fonctionnaires et agents affiliés aux régimes de pensions visés aux 1° et 3° de l'article 3 ci-dessus; 2° Les retenues et pécules reversés à la Caisse mar…

Article 10

Le mode de détermination des frais de gestion visés au A-6° de l'article 9 ci-dessus ainsi que les modalités de leur versement à la Caisse marocaine des retraites sont fixés par voie de convention entre ladite caisse, d'une part, et l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, d'autre part.

Article 11

L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que les organismes auprès desquels des affiliés aux régimes des pensions civiles et militaires sont détachés, versent à la Caisse marocaine des retraites les contributions, les retenues et autres charges dont ils sont redevables aux échéances et selon les moda…

Article 12

L'équilibre financier des régimes de retraite civil et militaire est vérifié annuellement, par régime, à travers les bilans comptable et actuariel établis à la fin de chaque exercice.

Article 13

Afin de garantir le service des prestations prévues par les régimes de pensions civiles et militaires, la Caisse marocaine des retraites constitue au titre de ces deux régimes les provisions et réserves suivantes: 1° au titre de la retraite: une provision de prévoyance retraite; 2° au titre de l'invalidité: une réserve pour pres…

Article 14

Les fonds disponibles, autres que ceux nécessaires au fonctionnement de la Caisse marocaine des retraites, sont employés en: 1° valeurs de l'Etat ou jouissant de sa garantie; 2° titres cotés à la bourse des valeurs ou négociés sur tout autre marché réglementé; 3° acquisitions de biens immobiliers, sur autorisation de l'autorité de tutelle. La répartition des ressources entre les emplois précités est déterminée par voie réglementaire.

Article 15

Les comptables du Trésor et ceux de l'Office nationale des postes et télécommunications peuvent intervenir, pour le compte de la Caisse marocaine des retraites, pour le recouvrement des recettes et le paiement des pensions, rentes et allocations des régimes dont elle assure la gestion. Les conditions d'exécution et de rémunérati…

Article 16

Pour le recouvrement de ses créances, la Caisse marocaine des retraites possède un privilège général qui prend rang immédiatement après le privilège général du Trésor. Hormis les créances sur l'Etat et les collectivités locales, le recouvrement de toutes les autres créances de la Caisse marocaine des retraites est effectué confo…

Article 17

Les retenues pour pensions et les contributions des employeurs sont exonérées de tous impôts ou taxes. Sont exemptés de tout droit d'enregistrement et de timbre:  les décisions, jugements et arrêts relatifs à l'application de la législation et de la réglementation sur les pensions gérées par la Caisse marocaine des retraites; …

Article 18

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction, à la date de publication de la présente loi, à la division des pensions du ministère des finances et des investissements extérieurs sont détachés d'office pour une période de deux ans auprès dela Caisse marocaine des retraites. Les intéressés pourront être intégrés, sur le…

Article 19

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, le personnel titulaire et stagiaire de la Caisse marocaine des retraites est assujetti au régime des pensions civiles institué par la loi n° 011.71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) précitée.

Article 20

A compter de la date de publication de la présente loi, le trésorier général du Royaume continuera d'assurer, pour le compte de la Caisse marocaine des retraites, la mise en paiement des arrérages de pensions, pendant une période transitoire de 3 ans renouvelables, le cas échéant, par voie réglementaire.

Article 21

Les biens immobiliers, les titres en portefeuille, les fonds en dépôt et les créances revenant à la Caisse marocaine des retraites antérieurement à la date de publication de la présente loi lui demeurent acquis.

Article 22

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et en particulier:  le dahir du 1er chaoual 1348 (2 mars 1930) portant organisation du régime financier de la Caisse marocaine des retraites;  les alinéas de l'article 14 du dahir n° 1.59.074 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) instituant une caisse de…