Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis

13-212021Loi n° 13-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)56 articles
Article 1

Nonobstant les dispositions du dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses, tel qu’il a été modifié et complété, du dahir du 20 chaabane 1373 (24 avril 1954) portant prohibition du chanvre à kif, tel qu’il a été modifié et complét…

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par : - cannabis ; • la plante du cannabis qui désigne toute plante du genre cannabis ; • les sommités florifères ou fructifères de la plante du cannabis à l’exclusion des graines et des feuilles non accompagnées des sommités, dont la résine n’a pas été extraite et ce, quelle que soit leur a…

Article 3

Nul ne peut exercer l’une des activités suivantes qu’après obtention d’une autorisation délivrée par l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, créée en vertu du Chapitre VII de la présente loi, désignée ci-après par « l’Agence » : - la culture et la production du cannabis ; - la création et l’expl…

Article 4

L’autorisation de culture et de production du cannabis ainsi que l’autorisation de création et d’exploitation de ses pépinières ne sont octroyées que dans les périmètres relevant du ressort des provinces dont la liste est fixée par décret.

Article 5

L’autorisation de culture et de production du cannabis n’est octroyée que dans la limite des quantités nécessaires pour répondre aux besoins des activités de fabrication de produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles.

Article 6

L’autorisation de culture et de production des variétés du cannabis dont la teneur en substance psychoactive de tétrahydrocannabinol (THC) dépasse le taux fixé par voie réglementaire, ne peut être accordée que pour les industries médicales et pharmaceutiques.

Article 7

L’obtention de l’autorisation de culture et de production du cannabis, est subordonnée à la présentation d’un dossier justifiant que le demandeur de l’autorisation satisfait aux conditions suivantes : - être de nationalité marocaine ; - avoir atteint l’âge de la majorité légale ; - résider dans l’un des douars relevant de l’une…

Article 8

Les cultivateurs et les producteurs autorisés doivent : - respecter les prescriptions du cahier des charges établi par l’Agence en coordination avec les autorités gouvernementales concernées ; - utiliser les semences et les plants certifiés par l’Agence conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire ; - l…

Article 9

Lorsque les cultivateurs et les producteurs sont dans l’impossibilité de livrer les récoltes du cannabis, en tout ou en partie, en raison de dommage ou de perte résultant d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit, ils doivent en faire la déclaration à l’Agence dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de leur surv…

Article 10

Les coopératives doivent conclure avec les sociétés ou les autres personnes morales autorisées à procéder à la fabrication, à la transformation ou à l’exportation du cannabis et de ses produits, un contrat de vente en vertu duquel lesdites coopératives s’engagent à livrer aux organismes précités les récoltes qui leur sont fourni…

Article 11

L’Agence peut livrer les récoltes du cannabis directement aux sociétés ou aux autres personnes morales autorisées à procéder à la transformation, à la fabrication ou à l’exportation du cannabis et de ses produits, conformément aux modalités fixées au deuxième alinéa de l’article 10 ci-dessus, lorsqu’elle constate, notamment à tr…

Article 12

L’obtention de l’autorisation de création et d’exploitation de pépinières de cannabis, de l’autorisation d’exportation ou de l’autorisation d’importation de ses semences et de ses plants est subordonnée à la présentation d’un dossier justifiant que le demandeur de l’autorisation satisfait aux conditions prévues aux premier et de…

Article 13

Les titulaires des autorisations de création et d’exploitation de pépinières de cannabis, des autorisations d’exportation et des autorisations d’importation de ses semences et de ses plants doivent : - respecter les prescriptions du cahier des charges établi par l’Agence en coordination avec les autorités gouvernementales concer…

Article 14

L’obtention de l’autorisation de transformation et de fabrication du cannabis ou de l’autorisation de transport du cannabis et de ses produits, est subordonnée à la présentation d’un dossier justifiant que le demandeur de l’autorisation satisfait les conditions suivantes : - être constitué sous la forme d’une société ou d’une au…

Article 15

Les sociétés et les autres personnes morales autorisées à procéder à la transformation et à la fabrication doivent disposer d’entrepôts sécurisés et surveillés pour stocker les récoltes du cannabis qu’elles achètent auprès des coopératives. La destruction d’une quelconque partie de ces récoltes, quelle qu’en soit la cause, ne pe…

Article 16

Les sociétés et les autres personnes morales autorisées à procéder à la transformation et à la fabrication ou au transport du cannabis et de ses produits sont tenues de respecter les prescriptions du cahier des charges établi par l’Agence en coordination avec les autorités gouvernementales concernées. Outre les règles et les con…

Article 17

A l’exception des produits médicamenteux et pharmaceutiques, est interdite la fabrication de produits dont la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) dépasse le taux fixé par voie réglementaire.

Article 18

Les produits du cannabis, quelle que soit leur destination, doivent être transportés dans des emballages ou des conteneurs fermés de manière à empêcher toute substitution ou mélange de leur contenu avec d’autres produits. Ils doivent être étiquetés conformément aux dispositions du chapitre VIII de la présente loi. Chapitre V : Commercialisation et exportation du cannabis et de ses produits ainsi que l’importation de ses produits

Article 19

Il ne peut être procédé à la commercialisation et à l’exportation du cannabis et de ses produits, ayant déjà été transformés, fabriqués et importés, qu’à des fins médicales, pharmaceutiques ou industrielles.

Article 20

La commercialisation, l’exportation et l’importation des médicaments et des produits pharmaceutiques non médicamenteux contenant des composants du cannabis sont soumises aux dispositions de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie promulguée par le dahir n° 1-06-151 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) ains…

Article 21

Par dérogation aux dispositions de l’article 25 et des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 26 du dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) précité, la commercialisation et l’exportation du cannabis et de ses produits, y compris les produits contenant des composants du cannabis ainsi que l’importation desdits produits, à des fins in…

Article 22

Les sociétés et les autres personnes morales exerçant les activités de commercialisation, d’exportation ou d’importation doivent disposer d’entrepôts sécurisés et surveillés pour le stockage du cannabis, de ses plantes ou de ses produits. La destruction d’une quelconque partie de ces produits, quelle qu’en soit la cause, ne peut…

Article 23

Les sociétés et les autres personnes morales exerçant les activités de commercialisation, d’exportation ou d’importation doivent respecter les prescriptions du cahier des charges établi par l’Agence, en coordination avec les autorités gouvernementales concernées. Outre les règles et les conditions prévues par la législation en v…

Article 24

Sous réserve de la législation relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, l’Agence examine le dossier de la demande d’autorisation et invite, le cas échéant, l’intéressé à lui fournir, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à (10) jours, tout document ou information supplémen…

Article 25

Les autorisations prévues à l’article 3 ci-dessus sont délivrées par l’Agence aux personnes remplissant les conditions prévues aux articles 7, 12,14 et 21 ci-dessus, selon chaque cas. Les modalités de délivrance desdites autorisations sont fixées par voie réglementaire.

Article 26

La demande de l’autorisation peut être refusée notamment dans les cas suivants : - si le dossier de la demande comprend des documents falsifiés ou de fausses informations ; - si l’octroi de l’autorisation est susceptible d’entraîner des risques imminents pour la santé, l’environnement et la sécurité publique, notamment le risque…

Article 27

La durée de validité de chaque autorisation est fixée à 10 ans renouvelables. La demande de renouvellement de l’autorisation est soumise aux mêmes conditions que celles requises pour l’octroi de l’autorisation objet de la demande de renouvellement.

Article 28

Toute modification affectant les conditions sur la base desquelles ont été octroyées les autorisations prévues par la présente loi, doit être notifiée à l’Agence et ce, dans un délai de (30) jours à compter de la date de la survenance de ladite modification.

Article 29

Il est interdit de céder, de prêter, de louer, de transférer ou de renoncer aux autorisations visées à l’article 3 ci-dessus au profit des tiers. Toutefois, en cas de décès du cultivateur ou du producteur titulaire de l’autorisation ou de changement substantiel de sa condition juridique avant l’achèvement de l’opération ou de l’…

Article 30

Le retrait de l’autorisation a lieu dans les cas suivants : 1. à la demande de l’intéressé ; 2. à l’initiative de l’Agence : - en cas de décès du titulaire de l’autorisation ou de changement substantiel de sa condition juridique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 29 ci-dessus ; - si le titulaire de l’…

Article 31

Il est créé sous la dénomination « Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis », un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le siège principal de l’Agence est situé à Rabat. Des annexes régionales et provinciales de l’Agence peuvent être créées par décision de son conseil d’administration.

Article 32

L’Agence est soumise à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l’Agence, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation conc…

Article 33

Sous réserve des attributions dévolues aux autorités gouvernementales, aux établissements publics et aux autres organismes concernés, en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, l’Agence assure la mise en œuvre de la stratégie de l’Etat dans le domaine de la culture, de la production, de la fabrication, de la t…

Article 34

L’Agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur général.

Article 35

Le conseil d’administration de l’Agence se compose, outre son président, de représentants de l’Etat, des établissements et des organismes concernés par le domaine d’intervention de l’Agence et dont la liste est fixée par voie réglementaire. Le président du conseil peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne physique ou morale des secteurs public ou privé, dont la présence lui parait utile.

Article 36

La qualité de membre au conseil d’administration de l’Agence, d’employé à l’Agence, de fonctionnaire ou d’employé détaché auprès d’elle ou mis à sa disposition est incompatible avec l’exercice des opérations et des activités soumises au régime d’autorisation. Elle est également incompatible avec la qualité d’associé, d’actionnaire ou de membre dans l’un des organismes demandeurs d’autorisation, conformément à la présente loi.

Article 37

Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’Agence. A cet effet, il exerce, notamment, les attributions suivantes : - élabore la stratégie de l’Agence dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement ; - arrête le programme d’action de l’Agence ; - approuv…

Article 38

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou sur demande du tiers de ses membres, au moins deux fois par an : - avant le 30 juin pour approuver les états de synthèse de l’exercice clos ; - avant le 30 novembre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel…

Article 39

Sous réserve des dispositions de l’article 41 ci-dessous, le conseil d’administration peut créer tout comité parmi ses membres dont il fixe la composition, les missions et les modalités de fonctionnement.

Article 40

Le directeur général de l’Agence est nommé conformément aux textes législatifs relatifs à la nomination aux fonctions supérieures. Il dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’Agence. A cet effet, il : - exécute les décisions du conseil d’administration et règle les affaires qui lui sont déléguée…

Article 41

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 40 ci-dessus, les autorisations sont accordées, renouvelées ou retirées par un comité créé à cet effet par le conseil d’administration de l’Agence dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement, si le demandeur ou le titulaire de l’aut…

Article 42

Le budget de l’Agence comprend : 1) – En recettes : - les produits des activités et des services rendus par l’Agence ; - les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme de droit public ou privé ; - les taxes parafiscales instituées à son profit ; - les avances remboursables provenant du Trésor ou…

Article 43

Les ressources humaines de l’Agence se composent : - d’employés recrutés conformément aux conditions fixées dans le statut de son personnel ; - de fonctionnaires ou d’employés détachés auprès d’elle ou mis à sa disposition. Chapitre VIII : Régime de contrôle Section première : Traçabilité du cannabis et tenue des registres

Article 44

L’Agence doit assurer le suivi de la traçabilité du cannabis durant toutes les étapes de la filière de sa production, de sa transformation, de sa fabrication, de sa commercialisation et de son exportation et de l’importation de ses produits, notamment afin de s’assurer qu’il ne soit pas utilisé dans une activité illicite et que le cannabis produit illicitement ne soit pas utilisé dans des activités licites.

Article 45

L’Agence doit tenir les registres suivants : - le registre des autorisations ; - un registre concernant les différentes activités et opérations en rapport avec le cannabis ; - le registre des stocks du cannabis. Les titulaires des autorisations doivent tenir des registres dans lesquels doivent être consignés, notamment, les acti…

Article 46

Tout produit du cannabis destiné à des fins médicales, pharmaceutiques ou industrielles doit comporter dans son étiquetage les mentions suivantes : - le numéro de la ou des autorisations ; - le nom et la quantité de la matière utilisée ; - le nom de l’expéditeur et du destinataire. Lesdites mentions doivent être apparentes de ma…

Article 47

La mention “produit de cannabis” ou du logo afférent fixé par voie réglementaire sont apposés sur tout produit obtenu conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 48

Pour la désignation ou la publicité d’un produit, il est interdit d’utiliser la mention ou le logo visés à l’article 47 ci-dessus, si ledit produit n’a pas été obtenu conformément aux dispositions de la présente loi. Chapitre IX : Recherche et constatation des infractions, sanctions et dispositions finales

Article 49

Outre les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les agents des eaux et forêts, la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi sont effectuées par les agents de l’Agence commissionnées par elle à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur. L’agent aya…

Article 50

Sont applicables les sanctions et les mesures de sûreté prévues au dahir portant loi n° 1-73-282 du 28 rabii II 1394 (21 mai 1974) précité, dans le cas de culture, de production, de transformation, de fabrication, de transport, de commercialisation, d’exportation du cannabis ou de ses produits, semences ou plants ou leur importation sans disposer d’une autorisation valable délivrée par l’Agence.