Pour l’application des dispositions de la présente loi, on entend par : – » Carrière » : tout gisement naturel exploitable contenant des substances non soumises au régime des mines en vertu des textes législatifs en vigueur ; – » Installations annexes à la carrière » : les installations et équipements nécessaires à l’exploit…
Loi relative aux carrières
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi : – les mouvements de terre résultant des opérations de travaux de déblaiement ou de remblaiement, à condition de ne pas les commercialiser ; – les travaux de reconnaissance géologique et géotechnique, les sondages de reconnaissance et les carottages, le décapage, les puits,…
La carrière appartient aux propriétaires du sol. Lorsque l’exploitant de la carrière n’est pas propriétaire du sol, il doit produire un acte portant la signature légalisée du propriétaire, l’habilitant expressément à exploiter la carrière pendant une durée déterminée. Dans le cas où la carrière à exploiter est située sur le doma…
Des schémas de gestion des carrières doivent être établis au niveau de chaque région du Royaume en vue d’approvisionner le marché en matériaux de carrières. Les schémas régionaux de gestion des carrières doivent se conformer aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne la san…
Le schéma régional de gestion des carrières fixe ce qui suit : 1. une vision stratégique globale en vue d’assurer une bonne gestion d’exploitation des carrières pour alimenter le marché en matériaux de carrières et de maîtriser l’offre et la demande ainsi que le coût des matériaux extraits des carrières ; 2. les carrières exploi…
Les schémas régionaux de gestion des carrières sont établis par l’administration, à sa propre initiative, ou sur proposition des collectivités territoriales, pour une durée de vingt (20) ans. Préalablement à son approbation, le projet de schéma régional de gestion des carrières est soumis, à la commission nationale de suivi de l…
Les schémas régionaux de gestion des carrières sont révisés par l’administration, à sa propre initiative, ou sur proposition des collectivités territoriales, selon les formes et modalités de leur établissement et de leur approbation.
Au cas où le schéma régional de gestion des carrières dans une zone déterminée existe, l’exploitation de la carrière doit être compatible avec ses dispositions. Chapitre III : De la déclaration d’ouverture et d’exploitation des carrières Section première : Du dépôt de la déclaration et de la durée de l’exploitation
L’ouverture et l’exploitation des carrières sont soumises à une déclaration préalable d’exploitation auprès de l’administration qui délivre le récépissé de déclaration correspondant. Sont fixés par voie réglementaire le modèle de déclaration, le modèle du cahier des charges et la liste des pièces constitutives du dossier de décl…
La durée maximale d’exploitation d’une carrière est fixée à vingt (20) ans pour les carrières à ciel ouvert et les carrières souterraines. Cette durée peut être portée à trente (30) ans lorsque l’exploitation est associée à une industrie de transformation, dont l’investissement dépasse quarante millions (40.000.000) de dirhams.…
Sont soumis aux dispositions de la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement et de ses textes réglementaires, tous les types de carrières. Ces carrières font l’objet d’une enquête publique lancée par l’administration. Les modalités et le déroulement de ladite enquête sont fixés par voie réglementaire. Les car…
Les carrières à ciel ouvert et les carrières souterraines ne peuvent être mises en exploitation qu’après l’achèvement des travaux de leur aménagement, conformément aux dispositions du cahier des charges visé à l’article 9 ci-dessus et dépôt d’une déclaration à cet effet auprès de l’administration. Concernant les carrières en mil…
Les exploitants de carrières présentent des rapports annuels sur la situation environnementale de leurs carrières, établis par les bureaux d’études visés ci-dessus, conformément à un modèle fixé par décret. L’administration peut, à l’examen de ces rapports, demander aux exploitants d’actualiser l’étude d’impact de ces carrières…
L’octroi du récépissé de déclaration d’exploitation de toute carrière est subordonné à la présentation d’une caution bancaire utilisée pour le réaménagement du site de la carrière exploitée dans le cas où ce réaménagement n’a pas été effectué par l’exploitant. Sont fixées par voie réglementaire les modalités de calcul du montant…
Les carrières sont ouvertes et exploitées sous réserve des droits des tiers.
Le récépissé de déclaration d’ouverture et d’exploitation des carrières ne dispense pas son titulaire de l’obligation de disposer des autorisations et de procéder aux déclarations prévues par d’autres textes législatifs et réglementaires en vigueur. Chapitre IV : Des conditions techniques d’exploitation des carrières
Des clôtures doivent être mises en place pour interdire l’accès à toute zone dangereuse de la carrière et de ses installations annexes. En outre, un système de contrôle d’accès à la carrière et à ses installations annexes doit être mis en place par l’exploitant. Tout danger doit être signalé par des panneaux placés, d’une part s…
Le décapage des sols ou le dragage du fond du milieu aquatique est fait conformément au cahier des charges visé à l’article 9 ci-dessus et en particulier, les exigences de réaménagement du site de la carrière doivent être prises en considération.
Le déboisement et l’aménagement du terrain sont réalisés le cas échéant progressivement, par phases fixées selon les besoins de l’exploitation et conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la conservation des espaces boisés.
Les bords des excavations sont limités, à une distance horizontale des bâtiments, des voies de communication, des puits, des canalisations d’eau, des abreuvoirs, des enclos attenants aux habitations, des cimetières et des limites des zones de protection du domaine public hydraulique, de ses francs bords et des mines, qui ne peut…
Compte tenu des contraintes de sécurité notamment celles relatives aux installations, bâtiments, servitudes militaires, à la protection de l’environnement et à la préservation de la salubrité publique, l’administration peut, par une décision motivée, exiger de l’exploitant d’augmenter les distances et les profondeurs prévues à l’article 20 ci-dessus.
Sont fixées, par voie réglementaire, les dimensions maximales des pentes et les dimensions maximales des gradins à respecter durant l’exploitation des carrières à ciel ouvert. Sont aussi fixées, par voie réglementaire, les conditions techniques d’exploitation des carrières souterraines et des carrières en milieu aquatique.
L’exploitant doit déclarer à l’administration et aux autorités locales tout accident survenu dans la carrière dans un délai de cinq (5) jours, indépendamment de la déclaration prévue par la législation relative aux accidents du travail.
S’il apparaît que l’exploitation d’une carrière présente pour les ouvriers, la commodité du voisinage, la santé, la sûreté et la sécurité publiques, l’agriculture, la pêche maritime, les ressources, la faune et la flore terrestres et aquatiques, la forêt, les diverses espèces vivantes et plantes, les sources d’eau, l’environneme…
En cas de péril imminent mettant en danger l’environnement, l’hygiène ou la sécurité, l’administration prescrit à l’exploitant les ordres nécessaires pour parer au danger. En cas de défaillance de l’exploitant, l’administration émet un ordre d’arrêt des travaux d’exploitation et prend toutes les mesures immédiates pour parer au danger, aux frais et sous la responsabilité de l’exploitant.
Si, malgré le respect par l’exploitant des mesures ou modifications prescrites, l’administration constate la persistance des dangers ou des inconvénients visés aux articles 24 et 25 ci-dessus, ou s’il s’avère impossible à l’exploitant de proposer des mesures substitutives permettant de surmonter ces dangers ou inconvénients, elle prend la décision de fermeture de la carrière.
Sans préjudice, le cas échéant, des conditions particulières d’exploitation prescrites par la présente loi et ses textes d’application et les schémas de gestion des carrières, l’administration peut fixer, par voie réglementaire, des conditions d’exploitation supplémentaires et leurs modalités d’application à toutes les carrières…
Tout exploitant de carrière est responsable des dommages que son activité cause aux tiers.
L’exploitant doit mettre à la disposition de l’administration, des agents chargés du suivi et du contrôle environnemental et des représentants de la collectivité territoriale concernée, tous les documents relatifs au suivi environnemental de la carrière.
Tout exploitant doit tenir un registre de suivi de l’exploitation comprenant particulièrement la nature et les quantités des matériaux extraits de la carrière ainsi que les indications et les données techniques et géographiques relatives au suivi de l’exploitation. Le modèle, la nature, le contenu et les conditions de la tenue d…
Toute extension de la surface destinée à l’exploitation d’une carrière à une zone attenante, doit, soit faire l’objet d’une déclaration d’extension de la surface d’exploitation, dans la limite de la durée restante de celle fixée au récépissé de déclaration initiale et dans les limites de la zone couverte par l’étude d’impact sur…
Toute prorogation de la durée d’exploitation d’une carrière doit faire l’objet d’une déclaration présentée au moins trois (3) mois avant l’expiration de la durée d’exploitation en cours, et ce conformément aux dispositions des articles 3, 9 et 10 de la présente loi. La prorogation de la durée d’exploitation ne peut être accordée…
Tout changement d’exploitant de la carrière doit faire l’objet d’une déclaration conjointe du cédant et du cessionnaire, déposée auprès de l’administration dans les trente (30) jours suivant la date du changement. La déclaration visée au premier alinéa ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé par voi…
L’exploitant doit trois (3) mois avant la fin de l’exploitation au cours de la durée de validité du récépissé de la déclaration, ou trois (3) mois avant l’expiration de ladite durée, déposer à son initiative, une déclaration de fin d’exploitation auprès de l’administration. La validité du récépissé de déclaration cesse de plein droit à compter de la date prévue pour la fin de l’exploitation.
Toute interruption continue et non justifiée de l’exploitation de la carrière pendant une durée supérieure à une année est considérée comme un abandon de son exploitation. Dans ce cas, sous réserve des dispositions de l’article 39 ci-dessous, l’exploitant est tenu de présenter à l’administration une déclaration d’abandon dans le…
L’exploitant doit déposer auprès de l’administration une déclaration de résiliation de l’acte ou de l’autorisation, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date où la résiliation est devenue non susceptible de recours, conformément au 4ème alinéa de l’article 12 ci-dessus.
Dans le cas prévu au 3ème alinéa de l’article 12 ci-dessus, l’exploitant doit déposer auprès de l’administration, une déclaration de non exploitation, dans le mois qui suit l’expiration du délai fixé visé à l’article précité. La validité du récépissé de déclaration prend fin de plein droit à compter de la date d’expiration de la durée indiquée au premier alinéa du présent article.
Toute décision administrative de suspension de l’exploitation d’une carrière ou de sa fermeture en application des dispositions de la présente loi, doit être motivée et notifiée à l’exploitant, selon les règles légales de notification en vigueur.
A la fin de l’exploitation de tout ou partie de la carrière, l’exploitant doit réaménager cette partie de la carrière ou toute la carrière, conformément aux modalités et mesures prévues par le récépissé de déclaration et le cahier des charges y annexé, en tenant compte des conditions de sécurité et de l’intégration de la carrièr…
A l’exception du cas prévu au 3ème alinéa de l’article 12 ci-dessus ou en cas de déclaration d’une nouvelle exploitation, l’exploitant doit satisfaire à ses obligations relatives au réaménagement du site de la carrière à la fin de l’exploitation, dans un délai qui ne peut dépasser, pour quelle que cause que ce soit, une année à compter de la date d’expiration de la validité du récépissé de déclaration.
L’administration donne la mainlevée de la caution bancaire prévue à l’article 14 ci-dessus soit : 1- partiellement dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de réception définitive des travaux de réaménagement d’une partie du site de la carrière ; 2- totalement dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la dat…
L’exploitation des carrières est soumise à un suivi continu de l’administration qui tient à cet effet un registre contenant un inventaire des carrières au niveau national. Le modèle, le contenu et les conditions de la tenue de ce registre sont fixés par voie réglementaire.
Il est créé, sous la présidence de l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement, une commission nationale de suivi de l’exploitation des carrières, chargée de l’examen des affaires relatives à l’amélioration de la gestion du régime d’exploitation des carrières et notamment : 1- la proposition ou la formulation d’avis sur l…
Il est créé, au niveau de chaque préfecture ou province, une commission préfectorale ou provinciale des carrières présidée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, chargée du contrôle et du suivi de l’exploitation des carrières et notamment : 1- l’organisation de visites des lieux pour le contrôle et le suivi de l’e…
Outre les officiers et agents de la police judiciaire, il est créé une police des carrières composée des agents commissionnés par l’administration chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les agents de la police des carrières prêten…
Les agents visés à l’article 45 ci-dessus établissent des procès-verbaux, dont le contenu fait foi jusqu’à preuve du contraire. Outre les indications visées à l’article 24 de la loi relative à la procédure pénale, tout procès-verbal relatif à la constatation d’une infraction à la présente loi et aux textes pris pour son applicat…
Tout dépositaire ou transporteur de matériaux de carrières doit justifier leur origine. Tout titulaire d’un chantier de bâtiment et de travaux publics ou propriétaire d’une usine utilisant les matériaux extraits des carrières doit produire des factures ou documents justifiant la nature, le type, l’origine et les quantités des matériaux utilisés dans ledit chantier ou ladite usine, si ces quantités dépassent vingt (20) mètres cubes.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent être constatées et établies par l’utilisation des instruments de mesures ou équipements techniques fonctionnant automatiquement. La liste des instruments de mesure et des équipements techniques fonctionnant automatiquement est fixée par voie réglementaire.
La copie des indications mesurées par les instruments de mesure et des documents édités par l’utilisation des équipements fonctionnant automatiquement, sont remis, conformément aux modalités fixées par l’administration, à l’exploitant de la carrière ou à son représentant, sur demande expresse. Chapitre IX : Des mesures et des amendes administratives
L’administration met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, tout exploitant ayant mis en exploitation une carrière sans procéder aux travaux d’aménagement nécessaires pour satisfaire aux conditions, prescriptions, spécifications ou mesures indiquées, dans un délai maximum de deux (2) mois. Si à l’expiration…
