Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-112011Loi organique n° 28-1198 articles
Article 2

L'élection des membres de la Chambre des conseillers a lieu au plus tard dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.

Article 3

L'élection des membres de la Chambre des conseillers a lieu au scrutin de liste. à la représentation proportionnelle selon la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Toutefois, l'élection a lieu au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour au cas où un seul conseiller est à élire dans le cadre d'un collège éjectoral. Chapitre 2 Electorat et conditions d'éligibilité

Article 4

Sont électeurs et électrices. les membres composant les collèges électoraux visés à l'article premier ci-dessus. inscrits sur les listes électorales générales. Aucun électeur ne peut user de son droit de vote plus d'une fois au titre de l’élection des membres de la Chambre des conseillers. Tout électeur appartenant à plus d’un c…

Article 5

Pour être éligible à la Chambre des conseillers, il faut jouir de ses droits civils et politiques. En outre, les candidats aux élections dans l'un des collèges . électoraux prévus à l'article premier ci-dessus doivent être membres du collège au titre duquel ils se portent candidats. Aucun électeur ne peut se porter candidat au titre de plus d'un collège électoral.

Article 6

Les membres de la Chambre des représentants sont inéligibles à la Chambre des conseillers.

Article 7

Sont inéligibles à la Chambre des conseillers : t.les naturalisés marocains. au cours des cinq années suivant leur naturalisation, tant qu'ils ne sont pas relevés de cette incapacité dans les conditions prévues par l'article 17 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine, tel…

Article 8

Sont inéligibles à la Chambre des conseillers. dans toute l'étendue du Royaume, les personnes exerçant effectivement les fonctions ci-après ou ayant cessé de les exercer depuis moins d'un an à la date du scrutin : — les magistrats : — les magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes ; — les directeurs ce…

Article 9

Sont inéligibles à la Chambre des conseillers dans toute région dont relève le ressort territorial où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin : - les magistrats : - les magistrats de la Cour des comptes et des cours régionales des comptes : - les walis et les gouverneurs ainsi que les secréta…

Article 10

Sont inéligibles à la Chambre des conseillers dans toute circonscription située dans le ressort territorial où ils exercent effectivement leurs fonctions ou ayant cessé de les exercer depuis moins d'un an à la date du scrutin, les chefs des services déconcentrés des départements ministériels dans les régions, préfectures et prov…

Article 11

Ne peuvent être élues, dans toute circonscription comprise dans le ressort territorial dans lequel elles exercent effectivement ou ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin, les personnes, qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, sont investies d’une fonction ou d’un mandat mê…

Article 12

Sera déchu de plein droit de la qualité de conseiller celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation de son élection et l'expiration du délai pendant lequel cette dernière peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi organique.…

Article 13

Sera déchu de la qualité de membre de la Chambre des conseillers tout conseiller qui n'a pas déposé l’état de ses dépenses électorales dans le délai légalement fixé ou n’a pas joint audit état les documents justifiant lesdites dépenses et ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée. à 3 (19-7-2012) cet effe…

Article 14

Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est incompatible avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle ou de membre du Conseil économique, social et environnemental. Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est incompatible avec la présidence d'un conseil de région. Il est également incompatible avec…

Article 15

Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement. Lorsqu'un conseiller est nommé membre du gouvernement, la Cour constitutionnelle, sur demande du président de la Chambre des conseillers, déclare, dans un délai d’un mois, la vacance du siège. Le mandat de membre de la C…

Article 16

Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est incompatible avec les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ainsi que celles de directeur général ou de directeur et, le cas échéant, celles de membre de directoire ou de membre de conseil de surveillance. exercées dans les sociétés anonymes dont le capital appartient. directement ou indirectement, pour plus de 30 % à l'Etat.

Article 17

Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est incompatible avec l'exercice de fonctions non représentatives rémunérées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une organisation internationale non gouvernementale.

Article 18

Le conseiller qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés aux articles 14 (2° alinéa), 15 3*alinéa), 16 et 17 ci-dessus, est tenu d'établir, dans les trente jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l’élection, ou, en cas de contestation, la décision de la Cour constitutionn…

Article 19

La démission et la déchéance visées à l'article précédent sont respectivement déclarées et constatées par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la Chambre des conseillers ou du ministre de la justice. En cas de doute sur l'incompatibilité des fonctions exercées avec le mandat de membre de la Chambre des conseillers…

Article 20

Le conseiller chargé par le gouvernement d'une mission temporaire peut cumuler l'exercice de cette mission avec son mandat pendant une durée n'excédant pas six mois. Passé ce délai, et en cas de maintien de la mission, le conseiller intéressé est déclaré démis de son mandat par la Cour constitutionnelle, à la requête du bureau de la Chambre des conseillers.

Article 21

Il est interdit à tout conseiller d'utiliser ou de permettre d’utiliser son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une société ou entreprise, quelle que soil la nature de son activité. Sont punis d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces…

Article 22

La date du scrutin, le délai de dépôt des candidatures et les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixés par décret publié au « Bulletin officiel » 45 jours au moins avant la date du scrutin.

Article 23

Les Marocains résidant à l'étranger peuvent présenter leur candidature aux élections au titre des collèges électoraux auxquels ils appartiennent, visés à l’article premier ci-dessus, selon les modalités et conditions et dans les délais prévus à la présente loi organique. “ Toutefois, est inéligible toute Marocaine ou tout Marocain résidant à l’étranger investi d’une mission gouvernementale, élective ou publique, dans te pays de résidence.

Article 24

Pour les élections dans le cadre des collèges électoraux des représentants du conseil de région, des représentants des conseils communaux et des conseils préfectoraux et provinciaux, des représentants des chambres professionnelles et des représentants des organisations professionnelles des employeurs, la déclaration de candidatu…

Article 25

Outre les conditions prévues à l’article 24 ci-dessus, les listes de candidatures ou les déclarations individuelles de candidatures présentées par des candidats n’appartenant pas à un parti politique ou à une organisation syndicale doivent être accompagnées : a ) du texte imprimé de leur programme ; b)de l'indication de l’origin…

Article 26

Les candidatures multiples sont interdites. Si un candidat fait acte de candidature dans plus d’une région, plus d’un collège électoral ou plus d’une liste, il ne peut être proclamé élu dans aucune région, collège ou liste ; et dans tous les cas, son élection est réputée nulle. Les candidatures et les listes de candidatures dépo…

Article 27

Le rejet de la déclaration de candidature, qui doit être motivé. doit être notifié, contre récépissé, au mandataire de la liste ou au candidat intéressé, par tout moyen légal de notification. La notification est faite, sans délai, à l’adresse mentionnée sur la déclaration de candidature.

Article 28

L'autorité chargée de recevoir les déclarations de candidatures délivre au mandataire de la liste ou au candidat un récépissé provisoire.

Article 29

Chaque mandataire de liste ou chaque candidat doit verser entre les mains du receveur des finances du siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d'arrondissements ou, à défaut, entre les mains d'un régisseur de recettes désigné par le gouverneur, un cautionnement de 5.000 dirhams. Le cautionnement n'est restitué…

Article 30

Un récépissé définitif est délivré dans les trois jours suivant la date du dépôt de la déclaration de candidature, sauf dans les cas de rejet prévus aux premier, 2°, 3°, 4°, SÉ et 6° alinéas de l'article 26 de la présente loi organique. Les candidatures acceptées sont enregistrées dans l'ordre de leur dépôt. Un numéro d'ordre et…

Article 31

Une liste de candidature ou une déclaration individuelle de candidature peut être retirée par le mandataire ou le candidat pendant le délai de dépôt des candidatures. De même, un dossier de candidature comportant des erreurs matérielles peut être retiré et remplacé par un nouveau dossier dans le même délai. Passé ce délai, aucun…

Article 32

La période réservée à la campagne électorale commence le septième jour qui précède la date du scrutin à zéro heure et prend fin le jour précédant le scrutin à minuit. Les réunions électorales sont tenues dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics. Sont applicables à la propagande électorale les dispositions de la législation en vigueur relative à la presse et à l'édition.

Article 33

Texte disponible en arabe uniquement.

Article 34

Le nombre, le format et le contenu des affiches électorales pouvant être apposées dans les emplacements prévus à l’article 33 ci-dessus, sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur. Tout affichage relatif à l'élection. même par affiches timbrées, est interdit en dehors des emplacements réservés à cette fin.

Article 35

Au cours du huitième jour qui précède celui du scrutin, l'autorité administrative locale désigne, dans chaque commune ou arrondissement, des emplacements spéciaux pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements. des surfaces égales sont réservées aux listes ou aux candidats. Le nombre des emplacements…

Article 36

I! est interdit de mener la campagne électorale dans les lieux de cuite. Il est également interdit de mener la campagne électorale dans les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle, hormis le cas où la campagne électorale est organisée au profit des représentants des salariés, à l’exception toutefois des lie…

Article 37

Est interdite l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, lors de la campagne électorale des candidats, des moyens ou matériel appartenant aux organismes publics, aux collectivités territoriales, aux sociétés et aux entreprises prévus par la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les 3 (19-7-2012) entrepris…

Article 38

Sont déterminées. conformément aux dispositions du présent chapitre, les infractions commises à l'occasion de la campagne électorale et des opérations électorales ainsi que les sanctions qui leur sont applicables.

Article 39

Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams quiconque distribue ou fait distribuer, le jour du scrutin, des affiches, tracts électoraux ou autres documents électoraux. Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams tout fonctionnaire public ou agent de l'administration ou d'une col…

Article 40

Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, tout affichage concernant les élections en dehors des emplacements visés à l'article 33 de la présente loi organique ou sur un emplacement réservé à une autre liste ou à un autre candidat.

Article 41

Texte disponible en arabe uniquement.

Article 42

Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams toute propagande électorale ou distribution de programmes ou de tracts concernant des listes ou des candidats non enregistrés. La peine est d’un mois à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams si l'auteur de l'infraction visée à l'alinéa ci-dessus est…

Article 43

Est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams : - tout candidat qui utilise ou permet d'utiliser l'emplacement qui lui est réservé pour apposer ses affiches électorales dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme : — tout candidat qui cède à un tiers l'emplacement qui lui est rése…

Article 44

Est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque utilise le matériel ou les moyens visés à l'article 37 de la présente loi organique.

Article 45

Est puni de six jours à un mois d’emprisonnement et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, déchu du droit de vote. pour quelque cause que ce soit, a voté soit en vertu d'une inscription sur des listes électorales dressées antérieurement à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure effectuée sans en avoir fait la demande.

Article 46

Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque a voté en vertu d'une inscription illégale sur la liste des électeurs ou en prenant faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ou a usé de son droit de vote plus d'une fois.

Article 47

Est puni des peines prévues à l'article précédent quiconque a profité d'une inscription multiple sur des listes électorales pour voter plus d'une fois.

Article 48

Est puni d’un an à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque étant chargé, dans un scrutin. de recevoir, compter et dépouiller les bulletins contenant les suffrages, a soustrait. ajouté ou altéré des bulletins ou lu un nom autre que celui qui y est inscrit. Est puni de la même peine quicon…

Article 49

Il est interdit à toute personne portant des armes apparentes ou cachées ou des engins dangereux pour la sécurité publique de pénétrer dans la salle de vote, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics.

Article 50

Est interdite l'introduction du téléphone portable, de tout appareil informatique ou tout autre moyen de photographie ou de communication audiovisuelle à la salle réservée au bureau de vote, au bureau centralisateur, à la commission régionale de recensement ou à la commission nationale de recensement. Les dispositions de l'aliné…

Article 51

Texte disponible en arabe uniquement.