Loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers

28-112011Loi organique n° 28-1198 articles
Article 52

Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque a recruté ou réquisitionné des individus en vue de menacer les électeurs ou de porter atteinte à l'ordre public. La peine est portée au double si les intéressés ont la qualité d'électeur.

Article 53

Est puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque, par attroupements. clameurs ou démonstrations menaçantes. trouble les opérations de vote ou porte atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote.

Article 54

Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, quiconque a fait irruption ou tenté de faire irruption avec violence dans la salle de vote en vue d'empêcher les électeurs de choisir une liste de candidature ou un candidat. Lorsque les auteurs sont porteurs d'armes, la peine est d'un an à trois ans d'emprisonnement.

Article 55

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine est la réclusion de dix ans à vingt ans lorsque l'iruption visée à l'article 54 ci-dessus est commise par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit sur l'ensemble du territoire du Royaume, soit dans une ou plusieurs préfectures ou provinces, soit dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.

Article 56

Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères. sont punis de six mois à un an d'emprisonnement et d’une amende de 15,000 à 50.000 dirhams les électeurs qui se sont rendus coupables d'un acte de violence, soit envers le président du bureau de vote soit envers l'un de ses membres. ou qui par voie de fait et menaces. retardent ou empêchent ie déroulement des opérations électorales.

Article 57

Est puni d’un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, le président du bureau de vote qui refuse de remettre une copie du procès-verbal des opérations électorales au délégué de la liste de candidature ou du candidat, mandaté conformément aux dispositions de l’article 73 de la présente loi organique, présent dans la salle de vote au moment de l'établissement et de remise des copies du procès-verbal.

Article 58

Est puni d'un an à deux ans d’emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams. quiconque viole les opérations électorales par le bris de l’urne, l'ouverture des bulletins de vote. leur dispersion. leur enlèvement, leur destruction ou la substitution de bulletins, ou par toute autre manœuvre pour changer ou tenier de changer le résultat du scrutin ou violer le secret du vote.

Article 59

Est puni d'un an à cing ans d’emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams. quiconque s'est emparé de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés.

Article 60

Est punie de cinq ans à dix ans de réclusion, la violation des opérations du scrutin, du dépouillement, du recensement des votes ou de la proclamation des résultats si elle est commise par les personnes auxquelles est confié d'’effectuer lesdites opérations.

Article 61

Sans préjudice des dispositions relatives au contentieux électoral, la condamnation ne peut en aucun cas avoir pour effet d'annuler l’élection.

Article 62

Est puni d’un an à cing ans d’emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a obtenu ou tenté d'obtenir le suffrage d’un ou de plusieurs électeurs, par des dons ou libéralités. en argent ou en nature, par des promesses de dons ou libéralités. de faveurs d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, e…

Article 63

Est puni d’un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque amène ou tente d'amener un électeur à s’abstenir de voter ou influence ou tente d'influencer son vote par voie de fait. violences ou menaces soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens.

Article 64

Est puni d’un an à cing ans d'emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque a offert. pendant la campagne électorale, des dons ou libéralités, des promesses de dons ou Hibéralités ou de faveurs administratives soit à une collectivité territoriale soit à un groupe de citoyens quels qu’ils soient, en vue d'influencer le vote d’un collège électoral ou d’une fraction de ce collège.

Article 65

La peine est portée au double dans les cas prévus aux articles 62 à 64 ci-dessus. lorsque l'auteur de l'infraction est un fonctionnaire public ou un agent de l'administration ou d’une collectivité territoriale.

Article 66

Les condamnations prononcées en vertu des articles 62 à 64 ci-dessus entrainent de plein droit la privation du vote pour une durée de deux ans et l’inéligibilité pour deux législatures successives. 2420 EULLET IN CIFFICIEL Artictie 67 En dehors des cas spécialement prévus par les lois en vigueur, est puni d'un mois à un an d'emp…

Article 67

Texte disponible en arabe uniquement.

Article 68

L'auteur d'une des infractions prévues à l'article 67 ci-dessus peut être condamné à être privé de ses droits civiques pendant une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus,

Article 69

En cas de récidive, les peines d'emprisonnement ou de réclusion et d'amende prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en état de récidive toute personne ayant été, par décision ayant acquis la force de la chose jugée, condamnée pour infraction aux dispositions du présent chapitre, en commet une autre de même nature…

Article 70

Section première . - L'électeur est informé du bureau de vote où il va voter par un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses parents s’il n'a pas de nom, son adresse, le numéro de sa carte nationale d'identité, la collectivité territoriale, la chambre professionnelle. l'organisation professionnelle des employeur…

Article 71

Le vote est un droit personnel et un devoir national. Le vote s'effectue à l'aide d'un bulletin de vote unique qui comprend l'ensemble des indications permettant à l'électeur d'identifier les listes de candidatures ou les candidats présentés à son choix dans la circonscription électorale concernée. l'électeur vote en mettant l'i…

Article 72

Les endroits où fonctionnent les bureaux de vote et, le cas échéant, les endroits où fonctionnent les bureaux centralisateurs sont désignés par décision du wali de la région ou la personne déléguée par lui à cet effet avec indication des bureaux de vote relevant de chaque bureau centralisateur. Les bureaux de vote doivent être s…

Article 73

Le wali de la région ou la personne déléguée par lui à cet effet désigne, quarante-huit (48) heures au moins avant la date du scrutin, parmi les fonctionnaires ou les agents de l'administration publique, des collectivités territoriales ou parmi le personnel des établissements publics ou les électeurs non candidats, sachant lire…

Article 74

Le scrutin est ouvert à quatorze (14) heures et clos dès que les électeurs rattachés au bureau de vote ont voté et au pius tard à dix-huit (18) heures. Si, en cas de force majeure, l'ouverture du scrutin n'a pu avoir lieu à l'heure prévue ci-dessus, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales. Le vote est…

Article 75

Le président du bureau de vote procède au recensement des bulletins de vote qui lui ont été remis avant l'annonce de l’ouverture du scrutin. A l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs présents que l'urne ne renferme aucun bulletin, la ferme avec deux serrures ou deux…

Article 76

L'opération de vote se déroule comme suit : — à son entrée dans la salle de vote, l'électeur présente au secrétaire du bureau de vote sa carte nationale d'identité ; - le secrétaire annonce d'une voix audible le nom complet et le numéro d'ordre de l'électeur ; —le président ordonne de vérifier que le nom de l'électeur figure sur…

Article 77

Le dépouillement est effectué par le bureau de vote assisté de scrutateurs. Le président et les membres du bureau peuvent procéder, eux-mêmes et sans scrutateurs, au dépouillement si le bureau de vote comporte moins de deux cents électeurs inscrits. Le président du bureau de vote est assisté par des scrutateurs sachant lire et é…

Article 78

Doivent être annulés les bulletins de vote suivants : à) les bulletins portant un signe extérieur ou intérieur susceptible de nuire au secret du vote ou portant des inscriptions injurieuses soit pour les candidats, soit pour les tiers ou faisant connaître le nom du votant ou non frappés du timbre de l'autorité administrative loc…

Article 79

Les procès-verbaux prévus aux articles 80 et suivants de la préseñte loi organique sont dressés, séance tenante, en trois exemplaires. Ces procès-verbaux sont signés, selon le cas, par le président et les membres du bureau de vote, du bureau centralisateur, de la commission régionale de recensement ou de la commission nationale…

Article 80

Dans le cas d'élection des conseillers par le collège électoral des représentants des collectivités territoriales, un des exemplaires du procès-verbal visés à l'article 79 ci-dessus et les listes des électeurs visées à l’article 76 de la présente loi organique doivent être conservés au siège de l'autorité administrative locale.…

Article 81

Dans le cas d’élection des conseillers par les collèges électoraux formés des membres élus des chambres professionnelles ou des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives. un des exemplaires du procès-verbal du bureau de vote, visés à l'article 79 ci-dessus, et les listes des électeurs visées à l’arti…

Article 82

Les opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats des collèges électoraux prévus aux articles 80 et 81 ci-dessus effectuées par la commission régionale de recensement sont constatées, séance tenante. par un procès-verbal établi dans les formes prévues à l'article 79 ci-dessus. TIN OFFICIEL 2423 Un exemplai…

Article 83

Pendant les huit jours francs après leur établissement, les procès-verbaux des bureaux de vote, des bureaux centralisateurs et de la commission régionale de recensement peuvent être consultés, par tout candidat intéressé, durant les horaires légaux de travail, au siège de l'autorité administrative locale ou au siège de la préfec…

Article 84

Dans le cas d’élection des conseillers par le collège électoral des représentants des salariés. et pour les préfectures et provinces dans lesquelles un seul bureau de vote à été institué. un des exemplaires du procès-verbal, visés à l'article 79 ci-dessus, et les listes des électeurs visées à l'article 76 de la présente loi orga…

Article 85

La commission nationale de recensement effectue, pour le collège électoral des salariés. le recensement des votes obtenus par chaque liste et en proclame le résultat. Les opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats sont constatées, séance tenante, par un procès- verbal établi dans les formes prévues à l'…

Article 86

La consultation des listes des électeurs visées à l’article 76 de la présente loi organique et des procès-verbaux des bureaux de vote et des bureaux centralisateurs ainsi que du procès-verbal de la commission nationale de recensement s’effectue, dans les huit jours francs à compter de leur établissement durant les horaires légau…

Article 87

La répartition des sièges entre les listes s'effectue au moyen du quotient électoral et ensuite aux plus forts restes. en attribuant les sièges restants aux listes ayant les chiffres les plus proches dudit quotient. Les sièges sont attribués aux candidats de chaque liste selon l'ordre de leur classement sur ladite liste. Toutefo…

Article 88

Le contentieux du dépôt des candidatures est réglé conformément aux dispositions suivantes : Tout candidat dont la déclaration de candidature aura été rejetée, pourra déférer la décision de rejet au tribunal de première instance du ressort. Toutefois, en ce qui conceme les candidatures rejetées par le secrétaire de la commission…

Article 89

Les électeurs et les candidats intéressés peuvent contester. devant la Cour constitutionnelle. les décisions prises par les bureaux de vote. les bureaux centralisateurs, les commissions régionales de recensement et la commission nationale de recensement. Le même recours est ouvert aux walis de régions et au secrétaire de la comm…

Article 90

La nullité partielle ou absolue de l'élection ne peut être prononcée que dans les cas suivants : 1° si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi : ' 2° si le scrutin n'a pas été libre ou s’il a été vicié par des manœuvres frauduleuses : 3° s'il y a incapacité légale ou judiciaire dans la personne d'un ou de plusieurs élus. Chapitre 10 Remplacement des conseillers et élections partielles

Article 91

Lorsque les résultats d'un scrutin sont annulés partiellement par la Cour constitutionnelle et un ou plusieurs conseillers sont invalidés ou dans le cas de décès ou de déclaration de démission d’un conseiller, pour quelque cause que ce soit, ou dans le cas de déchéance d’un conseiller de son mandat à cause de la renonciation au…

Article 92

Il est procédé à des élections partielles lorsque : 1. par suite d'absence de candidatures ou de refus de voter de l’ensemble des électeurs ou pour toute autre cause, les opérations électorales n'ont pu se dérouler ou se terminer : 2. aucune liste n'a obtenu 3% au moins des suffrages exprimés dans la circonscription électorale :…

Article 93

Le mandat des conseillers issus du remplacement ou d'élections partielles, prend fin à l'expiration de la législature concernée. Chapitre 11 Financement des campagnes électorales des candidats

Article 94

Les candidats doivent respecter le plafond des dépenses électorales fixé par décret pris sur proposition des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, de la justice et des finances.

Article 95

Chaque mandataire de liste ou chaque candidat doit : * établir un état détaillé des sources de financement de sa campagne électorale : * établir un état des dépenses engagées par lui lors de sa campagne électorale : * joindre à l’état des dépenses visé ci-dessus toutes les pièces justifiant lesdites dépenses.

Article 96

Les mandataires des listes de candidatures ou les candidats doivent déposer. dans un délai d’un mois à compter de la date de proclamation des résultats du scrutin, auprès de la Cour des comptes. un état des dépenses électorales relatives à leurs candidatures, accompagné des pièces visées à l'article 95 ci-dessus.

Article 97

La Cour des comptes procède à l'examen de l’état des dépenses engagées par les candidats relatives à leurs campagnes électorales et les pièces justificatives y afférentes. Le résultat de cet examen est consigné par la Cour des comptes dans un rapport. Le rapport fait mention des candidats qui n’ont pas déposé l’état des dépenses…

Article 98

Les dispositions de la présente loi organique s'appliquent aux élections des membres de la nouvelle Chambre des conseillers qui se dérouleront après la date de sa publication au « Bulletin officiel » À titre transitoire, la Chambre des conseillers en fonction à la date précitée est habilitée à exercer les attributions dévolues à…

Article 99

Conformément-à l’article 177 de la Constitution. le Conseil constitutionnel] continue à exercer les attributions dévolues par la présente loi organique à la Cour constitutionnelle jusqu’à l'installation de ladite Cour. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5997 bis du 25 hija 1432 (22 novembre 2011). | ' |