Les chambres des pêches maritimes sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Loi formant statut des chambres des pêches maritimes
Les chambres des pêches maritimes sont soumises à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de ces chambres, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui leur sont dévolues et de manière générale de veiller, en ce qui les concerne, à l'appli…
Les chambres des pêches maritimes se composent de membres élus conformément aux dispositions de la loi n° 09-97 formant code électoral.
la désignation, le siège et le ressort territorial des chambres des pêches maritimes sont fixés par décret. Chapitre II Organisation
Dès l'expiration d'un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats du scrutin, l'assemblée nouvellement constituée se réunit, sur convocation du gouverneur intéressé, au siège qui lui est affecté pour élire en son sein un bureau composé de : Un président; Un premier vice président; Un second vice préside…
(Abrogé par la loi n° 66-18 promulguée par le dahir n° 1-18-65 du 23 août 2018)
Les chambres des pêches maritimes se réunissent obligatoirement quatre fois par an, à raison d'une fois par trimestre. En dehors des sessions régulières, elles peuvent être réunies : par l'autorité gouvernementale de tutelle; par le gouverneur de la province ou préfecture intéressé; par leur président, de sa propre initiative ou…
Les délibérations des chambres des pêches maritimes ne sont valables qu'aux conditions ci-après : Les chambres ne peuvent délibérer par collège; La séance où les délibérations ont lieu doit réunir au moins la moitié plus un du nombre des membres. Lorsqu'une première réunion ne réunit pas le quorum nécessaire, il est adressé huit…
Chaque assemblée correspond directement avec l'Autorité Gouvernementale chargée de la tutelle de la chambre à qui elle adresse régulièrement les procès verbaux de ses séances. Ont droit d'assister à toutes les séances des chambres des pêches maritimes : Le Premier Ministre ; L'autorité gouvernementale de tutelle ; Le Ministre de…
Les chambres des pêches maritimes peuvent être dissoutes par décret motivé et publié au Bulletin Officiel. Le bureau de toute chambre dissoute ou démissionnaire, de même que le bureau de toute chambre en voie de renouvellement total ou partiel, demeure chargé de l'expédition des affaires courantes et continue à représenter la chambre jusqu'à la constitution de son bureau par la nouvelle chambre élue.
Chaque chambre des pêches maritimes adresse chaque année à l'administration, un rapport d'ensemble sur les travaux et opérations qu'elle a effectués au cours de l'année précédente. Chapitre III Mandat des membres
Les fonctions de membre des chambres des pêches maritimes sont gratuites.
Les démissions de membres des chambres des pêches maritimes sont adressées par lettre au président. Elles sont soumises à l'acceptation de l'assemblée et deviennent définitives après cette acceptation; avis en est donné au Premier ministre et à l'autorité gouvernementale de tutelle en vue du remplacement éventuel par élection des membres démissionnaires.
Sont déclarés démissionnaires par décret, après avis de la chambre des pêches maritimes et de l'autorité gouvernementale de tutelle, les membres de ladite chambre qui, sans motif légitime, se sont abstenus pendant deux sessions de répondre aux convocations adressées à eux en vue des réunions de la chambre dont ils font partie. L…
Les membres démissionnaires sont remplacés à l'occasion des élections complémentaires.
Dès qu'une chambre des pêches maritimes se trouve par l'effet de vacances survenues, diminuée d'un tiers de ses membres, il est obligatoirement procédé à des élections complémentaires après la révision annuelle des listes électorales. Les élections complémentaires sont ordonnées par des décrets qui en fixent la date et les conditions suivant les règles applicables aux élections générales. Chapitre IV Organisation financière
Les chambres des pêches maritimes ont un patrimoine mobilier et immobilier, gèrent les locaux dans lesquels elles sont installées, ainsi que les immeubles affectés aux services dont elles sont chargées, et de manière générale, effectuent toutes opérations afférentes à l'administration de leurs biens. Elles pourvoient à leurs dép…
Les chambres des pêches maritimes établissent chaque année un budget des recettes et des dépenses qui leur sont propres et, le cas échéant, des budgets spéciaux pour les services dont elles sont chargées. Ces budgets sont approuvés par l'Administration, laquelle vérifie leur exécution.
Les chambres des pêches maritimes peuvent être autorisées par l'administration à contracter des emprunts pour la construction et l'aménagement d'établissements en rapport avec leurs fonctions et leurs attributions. Les emprunts ne peuvent être autorisés pour une durée excédant trente ans. Ils comportent chaque année l'établissem…
L'acceptation et le refus des dons et legs, même sans charges, conditions ni affectations immobilières, doivent être approuvés par l'administration. Les chambres des pêches maritimes peuvent, toutefois, accepter provisoirement ou à titre conservatoire sans autorisation, les dons et legs qui leur sont faits. Les acquisitions immo…
Les chambres des pêches maritimes peuvent ester en justice, se désister ou transiger. Avis doit en être donné à l'administration. Chapitre V Attributions
Les chambres des pêches maritimes sont les représentants des secteurs des pêches maritimes auprès des pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux.
Les chambres des pêches maritimes peuvent : Donner au gouvernement des avis et des renseignements sur toutes questions concernant la pêche hauturière, la pêche côtière, la pêche artisanale et l'aquaculture ainsi que les activités d'exploitation des ressources halieutiques littorales; Présenter des propositions sur toutes questio…
Indépendamment des avis que le gouvernement a toujours le droit de demander, les chambres des pêches maritimes peuvent en émettre de leur propre initiative des avis sur les modifications de la législation des pêches maritimes ou de tout texte législatif ou réglementaire ayant des incidences sur leur activité.
Elles peuvent être autorisées à fonder ou à administrer dans leur ressort: Des établissements ayant pour objet des activités de pêche maritime ou d'aquaculture; des établissements d'intérêt général tels que ceux ayant pour objet notamment la formation et le recyclage du personnel opérant dans le secteur des pêches maritimes ou d…
Toute chambre des pêches maritimes peut être déclarée concessionnaire de travaux d'intérêt public ou être chargée de services publics, notamment ceux qui intéressent les opérations pilotes et expérimentales de promotion de l'aquaculture .
Les chambres des pêches maritimes peuvent, sous réserve d'une autorisation administrative se concerter en vue de créer, subventionner ou entretenir des établissements et services ou travaux d'intérêt commun. Chapitre VI Dispositions diverses
Les chambres des pêches maritimes doivent se grouper en une fédération régie par le dahir n° 1- 58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association. Les statuts de la fédération sont approuvés par le Ministre de tutelle.
A côté des membres élus, les chambres des pêches maritimes comprennent des membres associés. Leur nombre ne peut excéder la moitié de celui des membres élus. Ils sont désignés par la chambre des pêches maritimes à l'occasion de chaque renouvellement de ladite chambre. Les membres associés peuvent être désignés parmi : les membre…
