La présente loi a pour objet la mise en place d’un dispositif national d’enregistrement des ménages et des individus désirant bénéficier des programmes d’appui social gérés par les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes publics, à travers la création d’un Registre social unifié et d’un Regi…
Loi relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et portant création de l'Agence nationale des registres
Au sens de la présente loi, on entend par : • Authentification : toute opération qui vise à s’assurer de la véracité des informations et des données déclarées en comparaison avec celles contenues dans le Registre national de la population en répondant, en ligne et en temps réel, aux requêtes d’authentification par l’affirmation…
Le traitement et l’exploitation des données à caractère personnel doivent s’effectuer, dans les différentes applications du dispositif national d’enregistrement des ménages et des individus prévu à l’article premier ci-dessus, dans le respect des dispositions de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l…
Il est créé un registre national numérique sous la dénomination « Registre national de la population » dans le cadre duquel sont traitées, par procédé électronique, les données à caractère personnel des personnes physiques marocaines et étrangères résidant sur le territoire marocain, à travers la collecte, l’enregistrement, la conservation, la mise à jour et la modification, le cas échéant, desdites données.
Le Registre national de la population a pour objet : •de rendre disponibles les données à caractère personnel des personnes physiques marocaines ou étrangères résidant sur le territoire marocain, visées à l’article 4 ci-dessus, nécessaires à faciliter l’accès aux prestations fournies par les administrations publiques, les collec…
Le Registre national de la population comprend, pour chaque personne, les données suivantes : – le prénom et le nom ; – la date et le lieu de naissance de l’intéressé, son sexe et son adresse ; – la nationalité de l’intéressé ; – l’identifiant digital civil et social ; – la photo biométrique faciale de l’intéressé conforme aux…
Les Marocains et les étrangers résidant sur le territoire marocain peuvent demander leur inscription au Registre national de la population conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. L’inscription audit registre des personnes non pleinement capables ou incapables s’effectue à la demande du représentant légal, du juge chargé des tutelles ou du procureur du Roi, selon le cas. Chapitre 3 Identifiant digital civil et social
Il est créé un identifiant digital, sous la dénomination « Identifiant digital civil et social », attribué par l’Agence à toute personne inscrite au Registre national de la population. Il ne peut être attribué à chaque personne qu’un seul Identifiant digital civil et social. Celui-ci ne peut-être réattribué à aucune autre person…
L’Identifiant digital civil et social est utilisé dans tous les registres et documents tenus ou délivrés par les administrations publiques, les collectivités territoriales ou les organismes publics qui gèrent des programmes d’appui social. Il est également utilisé comme lien d’interopérabilité entre leurs bases de données. Chapitre 4 Le Registre social unifié
Il est créé un registre numérique sous la dénomination « Registre social unifié » dans lequel sont inscrits les ménages pour bénéficier des programmes d’appui social gérés par les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes publics et ce, à la demande du déclarant au nom du ménage.
Le Registre social unifié a pour objet : • le traitement électronique des données socio- économiques des ménages à travers la collecte, l’enregistrement, la conservation, la mise à jour et la modification, le cas échéant, desdites données ; • l’attribution d’un score aux ménages sur la base des données relatives à leurs condit…
Outre les conditions requises pour bénéficier des programmes d’appui social, les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes publics qui les gèrent doivent exiger l’inscription préalable au Registre social unifié des ménages dont les membres désirent bénéficier desdits programmes. Sont fixées par…
L’inscription au Registre social unifié est subordonnée à l’inscription préalable de chaque membre du ménage au Registre national de la population créé en vertu de l’article 4 de la présente loi.
Outre les données socio-économiques des ménages dont la liste est fixée par voie réglementaire, le Registre social unifié comprend, pour chaque membre du ménage, les données suivantes : • l’Identifiant digital civil et social ; • le prénom et le nom; • la date et le lieu de naissance de l’intéressé et son adresse. Il comprend également la liste des programmes d’appui social dont bénéficie le ménage.
Aux fins de vérification de la véracité des données déclarées par les ménages lors de leur inscription au Registre social unifié et d’attribution de scores auxdits ménages, l’Agence peut exploiter, en plus desdites données, toutes les données qu’elle peut obtenir de toute autre source de quelque nature que ce soit, auprès des ad…
Tout ménage inscrit au Registre social unifié peut demander la révision du score que l’Agence lui a attribué dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de communication dudit score au déclarant par tout moyen disponible. L’Agence statue sur la demande de révision dans un délai maximum de trente (30) jours…
Tout membre du ménage inscrit au Registre social unifié peut, à tout moment, demander sa radiation dudit Registre conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. La radiation du Registre social unifié n’entraîne pas la radiation du Registre national de la population.
Sans préjudice de sanctions pénales plus sévères, quiconque fait de mauvaise foi une fausse déclaration lors de l’inscription au Registre social unifié pour bénéficier des programmes d’appui social fourni par les administrations publiques, les collectivités territoriales ou les organismes publics, est puni d’une amende de 2000 à…
Il est interdit à l’Agence de communiquer les données biométriques prévues à l’article 2 de la présente loi à toute autre partie, sauf pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou pour la prévention des infractions et leur répression.
Toutes les personnes inscrites au Registre national de la population et au Registre social unifié jouissent des droits prévus par la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Conformément aux dispositions de l’article 3 la loi précitée n° 09-08, l’Agence doit veiller à ce que les données à caractère personnel contenues dans ses registres soient traitées loyalement et licitement, qu’elles soient collectées pour les finalités prévues par la présente loi et que les opérations de leur traitement ne soient pas incompatibles avec ces finalités.
Toute personne inscrite au Registre national de la population ou au Registre social unifié a le droit de demander de consulter la liste des administrations publiques, des collectivités territoriales et des organismes publics et privés qui ont consulté ou reçu ses données au cours des six (6) mois précédant sa demande, sauf s’il…
Il est créé sous la dénomination « Agence nationale des registres», un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ; elle est désignée dans la présente loi par « Agence ». Le siège de l’Agence est fixé à Rabat.
L’Agence est soumise à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l’Agence, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires relat…
L’Agence est chargée des missions suivantes : 1. tenir, gérer et mettre à jour le Registre national de la population et le Registre social unifié et veiller à la protection des données numériques qu’ils contiennent, notamment à travers la gestion de la sécurité de leurs systèmes informatiques conformément aux dispositions législ…
Outre les missions prévues à l’article 25 ci-dessus, l’Agence peut fournir des données statistiques issues du Registre national de la population et du Registre social unifié aux administrations publiques, collectivités territoriales et organismes publics et privés, sur demande précisant les buts et les finalités, à condition que…
Le traitement des données civiles et sociales numériques gérées par l’Agence est effectué selon un manuel de procédures qu’elle établit à cet effet. Le manuel des procédures précité est établi et son contenu est fixé conformément aux dispositions de la loi précitée n° 09-08.
Les prestations d’authentification des données déclarées auprès des administrations publiques, des collectivités territoriales et des organismes publics et privés sont assurées, conformément aux modalités prévues par voie réglementaire, par l’Agence, et ce à la demande d’un organisme intermédiaire agréé à cet effet.
En vue de la communication à toute autre partie des données personnelles complémentaires relatives aux personnes concernées, l’Agence doit obtenir l’accord préalable de ces dernières chaque fois qu’il s’agit d’une procédure d’authentification de leurs données à caractère personnel. L’accord préalable est obtenu directement par l’Agence ou par l’intermédiaire de la partie ayant demandé les données à caractère personnel.
Tout membre d’un ménage inscrit au Registre national de la population ou au Registre social unifié, selon le cas, doit déclarer auprès de l’Agence toute modification dans les données qui avaient été déclarées au moment de l’inscription et ce, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de survenance de la modificatio…
Les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes publics qui gèrent les programmes d’appui social doivent transmettre à l’Agence la liste desdits programmes ainsi que les conditions d’éligibilité et la liste des bénéficiaires.
Toutes les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes publics et privés doivent communiquer à l’Agence, à sa demande, les données et les informations susceptibles de faciliter l’exercice de ses missions et ce, en vertu de conventions conclues par l’Agence avec les parties concernées. Ils doivent…
L’Agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur général.
Le conseil d’administration de l’Agence comprend les membres suivants : – les représentants de l’administration ; – 4 personnalités indépendantes reconnues pour leur compétence dans les domaines liés aux missions de l’Agence. Le président du conseil peut inviter à prendre part aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne physique ou morale dont il juge la présence utile.
Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et prérogatives nécessaires à l’administration de l’Agence. À cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes : – approuve le programme d’action annuel de l’Agence ; – arrête le budget annuel de l’Agence et les états prévisionnels pluriannuels ainsi que les moda…
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président autant que de besoin et au moins deux fois par an.
Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou y prennent part. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, une seconde réunion est convoquée dans les quinze (15) jours suivants. Dans ce cas, le conseil délibère sans condition de quorum. Le conseil pren…
Outre le comité d’audit prévu à l’article 35 ci-dessus, le conseil d’administration peut créer, en son sein, toute commission dont il fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement et à laquelle il confie l’examen de questions déterminées.
Le directeur général est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le directeur général dispose de tous les pouvoirs et prérogatives nécessaires à la gestion de l’Agence et agit en son nom. A cet effet, il exerce les attributions suivantes : – exécute les décisions du conseil d’administration et, le…
Le budget de l’Agence comprend : 1. En recettes : • les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme de droit public ou privé ; • les revenus provenant de ses activités ; • les contributions des organismes nationaux et étrangers attribuées dans le cadre des conventions de partenariat et de coopérat…
Le recouvrement des créances de l’Agence s’effectue conformément à la législation en vigueur relative au recouvrement des créances publiques.
Les ressources humaines de l’Agence se composent : – de cadres, d’agents et de contractuels recrutés par l’Agence conformément au statut particulier de ses ressources humaines ; – de fonctionnaires détachés auprès d’elle conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les administrations publiques, les collecti…
Dans l’attente de l’installation des organes de l’Agence, l’administration est chargée, à titre transitoire, de l’exercice des missions prévues aux paragraphes 1 à 7 de l’article 25 de la présente loi. A cet effet, l’administration est habilitée à prendre toutes les mesures qu’elle juge appropriées pour l’exercice desdites missi…
L’administration met à la disposition de l’Agence tous les moyens techniques, humains et organisationnels nécessaires en vue de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
Les dispositions de la présente loi relatives à la création de l’Agence nationale des registres entrent en vigueur à compter de la date de publication au «Bulletin officiel» des textes réglementaires y relatifs, dans un délai ne dépassant pas une année après la date de publication de la loi au «Bulletin officiel». Les dispositio…
