La présente loi a pour objet de fixer le cadre juridique applicable aux aéronefs, aux aérodromes, aux servitudes aéronautiques, à la navigation aérienne, à la protection de l'environnement dans le domaine aéronautique, au personnel aéronautique, au transport aérien, à la Sûreté de l'aviation civile, aux régimes de responsabilité et d'indemnisation des usagers, ainsi qu'aux enquêtes techniques sur les accidents et incidents d'aviation.
Code de l'aviation civile
Les termes aéronautiques utilisés dans la présente loi et les textes pris pour son application ont la signification prévue à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et publiée par le dahir n° 1.57.172 du 10 Kaada 1376 ( 8 juin 1957 ) ainsi que ses annexes et les protocoles p…
La présente loi s'applique, sauf dispositions contraires, à tous les aéronefs, aux aérodromes, aux propriétaires et exploitants d'aéronefs, au transport aérien et, d'une manière générale, à toute personne exerçant une activité afférente à l'aviation civile au Maroc. Elle s'applique également aux aéronefs d'Etat lorsque ceux-ci e…
Seuls les aéronefs en état de navigabilité au moment de la demande d'inscription et répondant aux conditions ci-après peuvent être immatriculés et inscrits sur le registre d'immatriculation des aéronefs marocains, dénommé « registre d'immatriculation », tenu à cet effet par l'Autorité compétente : 1) les aéronefs d'État marocain…
Aucun aéronef immatriculé à l'étranger ne peut faire l'objet d'une inscription sur le registre d'immatriculation sans que son propriétaire n'ait obtenu un certificat de radiation du registre étranger de la dernière immatriculation dudit aéronef. Aucun aéronef inscrit au registre d'immatriculation des aéronefs marocains ne peut ê…
Pour chaque aéronef inscrit, le registre d'immatriculation porte la mention de: 1) l'identité de son ou de ses propriétaires; 2) ses caractéristiques techniques, notamment le nom du constructeur, le type et le numéro de série; 3) la date d'inscription au registre d'immatriculation ; 4) des marques d'immatriculation et de nationa…
L'inscription de l'aéronef sur le registre d'immatriculation vaut titre de propriété et un certificat d'immatriculation reproduisant les mentions inscrites sur ledit registre est délivré au propriétaire de l'aéronef concerné ou à son mandataire. Ce certificat doit toujours se trouver à bord de l'aéronef pour lequel, il a été délivré lorsque celui-ci est en service.
Toute mutation de propriété d'un aéronef par acte entre vifs ou à la suite du décès de son propriétaire, tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété, toute constitution, renouvellement ou radiation d'hypothèque, tout contrat d'affrètement ou de location de l'aéronef, ainsi que tout procès-verbal de saisie co…
Le registre d'immatriculation est public et toute personne peut, sous réserve du respect des mentions confidentielles éventuelles, en obtenir une copie certifiée conforme, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Tout aéronef est radié du registre d'immatriculation, soit à la demande de son propriétaire ou son mandataire, sur restitution du certificat d'immatriculation correspondant, soit d'office, par l'autorité compétente, lorsque : 1) les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus ne sont plus réunies; 2) l'autorité constate que l'aér…
Les droits à percevoir pour les formalités relatives à l'immatriculation, à la délivrance d'extraits du registre d'immatriculation et à la radiation des aéronefs dudit registre, ainsi que pour l'inscription des mutations de propriété, des contrats d'affrètement et de location, des constitutions, renouvellements et radiations d'h…
Tout aéronef immatriculé conformément aux dispositions du présent chapitre a la nationalité marocaine. Il perd cette nationalité si l'une des conditions prévues à l'article 4 ci-dessus n'est plus remplie. SECTION 2 MARQUES D'IDENTIFICATION DES AERONEFS
Tout aéronef doit porter les marques apparentes de sa nationalité et de son immatriculation telle qu'elles figurent sur son certificat d'immatriculation.. Les marques de nationalité et d'immatriculation doivent être apposées sur l'aéronef par tout moyen garantissant leur lisibilité et leur durabilité. Le pilote, commandant de bo…
Le nom d'un aéronef ou le nom et l'emblème du propriétaire peuvent être inscrits sur cet aéronef, à condition que leur emplacement, leurs dimensions, le type et la couleur des lettres et signes ou logos utilisés ne puissent empêcher une identification facile des marques de nationalité et d'immatriculation de cet aéronef, ni créer de confusion avec ses marques de nationalité et d'immatriculation.
Sauf autorisation délivrée par l'autorité compétente, dans les formes et selon les modalités fixées par voie règlementaire, aucune publicité, ni aucune marque autre que celles prévues par le présent chapitre ne doit apparaître sur la surface extérieure d'un aéronef
Le contenu, les dimensions, les types de caractère, les conditions et modalités de fixation des marques de nationalité et d'immatriculation sont fixés par voie réglementaire, conformément aux dispositions de la réglementation internationale en vigueur en la matière. CHAPITRE II DE LA NAVIGABILIT ;DES AERONEFS SECTION 1 DOCUMENTS DE BORD DES AERONEFS
Sans préjudice de tout autre document dont la présence à bord de l'aéronef est requise par la présente loi, les textes pris pour son application et la réglementation internationale en vigueur en la matière, tout aéronef doit, lorsqu'il effectue un vol, être muni des documents suivants: 1) son certificat d'immatriculation ; 2) so…
Aucun aéronef ne peut survoler le territoire marocain, s'y poser ou en partir s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1) porter des marques de nationalité et d'immatriculation; 2) être en état de navigabilité ; 3) être piloté par un personnel titulaire de licences et autres titres aéronautiques, en cours de validité. Tout…
Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent être exemptés de certains des documents visés à l'article 17 ci-dessus, à condition, de respecter les dispositions particulières fixées par voie réglementaire et portant, en tant que de besoin, sur la conception des appareils, les conditions de leur emploi ou sur les capacités requises de…
Les documents visées à l'article 17 ci-dessus délivrés par l'autorité compétente de l'Etat dont l'aéronef porte la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire Marocain, si l'équivalence de ceux-ci est reconnue par une convention internationale ou un accord auquel le Royaume du Maroc est Partie…
Le certificat de navigabilité prévu à l'article 17 ci-dessus atteste de l'aptitude au vol de l'aéronef pour lequel il est délivré. Pour un aéronef à immatriculer au Maroc, ce certificat de navigabilité est délivré lorsque : 1) le demandeur démontre que l'aéronef concerné est conforme à un type d'aéronef déjà certifié ou aux cond…
Le certificat de navigabilité, conforme au modèle établi par voie réglementaire, comporte notamment les mentions obligatoires suivantes : marques, descriptions et catégories de l'aéronef et date limite de validité dudit certificat qui tient compte des conditions d'entretien et de maintien de navigabilité de l'aéronef. Chaque aér…
La validité du certificat de navigabilité peut être suspendue par l'autorité compétente pour une durée n'excédant pas trois mois, fixée dans la décision de suspension et destinée à permettre la remise en état de navigabilité dudit aéronef, lorsque à la suite d'un contrôle technique, il est constaté que cet aéronef: 1) ne satisfa…
Dans le cas d'un aéronef endommagé et, lorsque les dégâts sont tels que l'aéronef n'est plus apte au vol, l'autorité compétente retire le certificat de navigabilité dudit aéronef jusqu'à ce qu'il soit remis en état de navigabilité. Lorsque l'aéronef est de nationalité étrangère, l'autorité compétente empêche le départ de l'aéron…
La conception, la production et la maintenance des aéronefs, des moteurs, des hélices, des pièces et des équipements aéronautiques au Maroc doivent être effectuées par des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité compétente, selon des normes techniques et des standards fixés par voie réglementaire.
Pour pouvoir bénéficier de l'agrément visé à l'article 25 ci-dessus, le demandeur doit : 1) être une personne physique ou morale résidant au Maroc ou y ayant son siège social, selon le cas ; 2) justifier des capacités humaines, financières, techniques, matérielles, organisationnelles, procédurales et documentaires nécessaires co…
L'agrément est nominatif et ne peut être, ni cédé, ni transféré. Il devient caduc si son bénéficiaire n'entame pas, dans un délai maximum d'une année, courant à compter de la date de délivrance dudit agrément, la réalisation de l'objet pour lequel cet agrément a été délivré.
L'agrément précité est délivré, après examen du dossier complet et vérification, sur place et sur pièce, que ladite demande répond aux conditions prévues à l'article 26 ci-dessus. L'agrément est remis à l'intéressé dans un délai maximum de deux mois, courant à compter de la date de réception dudit dossier. En cas de non délivran…
Lorsque une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 26 ci-dessus - cessent d'être remplies, l'agrément délivré est suspendu pour une période qui ne peut excéder six (6) mois, fixée dans la décision de suspension et destinée à permettre au bénéficiaire dudit agrément de se conformer de nouveau aux conditions requises. Pas…
Lorsque le titulaire de l'agrément renonce au bénéfice de celui-ci, il doit restituer l'agrément dont il bénéficie à l'autorité compétente. SECTION 4 CONTROLE DE LA SECURITE DES AERONEFS
L'autorité compétente contrôle régulièrement les aéronefs marocains et étrangers desservant un aérodrome marocain pour s'assurer de leur conformité avec les règles de sécurité de l'aviation civile prévues par la convention de Chicago précitée notamment ses annexes 1,6 et 8.
Toute conception et toute production d'aéronef, de moteur, d'hélice, de pièces et d'équipements aéronautiques sont soumises à la certification de l'autorité compétente, selon les conditions techniques, les formes et les modalités fixées par voie réglementaire. Toute entreprise de production intéressée par la fabrication d'un aér…
Les entreprises titulaires de l'agrément visé à l'article 25 ci-dessus sont soumises au contrôle de l'autorité compétente qui a, notamment, pour objet la vérification de leur conformité aux dispositions des conventions internationales, de la présente loi et des textes pris pour son application dans les domaines objet de l'agréme…
Les certificats visés à l'article 32 ci-dessus délivrés par un Etat étranger, en application de dispositions au moins équivalentes au règlement de navigabilité visé à l'article 18 ci-dessus, sont reconnues par l'autorité compétence, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Section 5 DISPOSITIONS DIVERSES
Les contrôles faits par l'autorité compétente au titre du présent chapitre sont effectués aux frais et risques du propriétaire ou de l'utilisateur de l'aéronef, selon le cas.
Sont fixées par voie réglementaire : 1) les formes et modalités de délivrance, de suspension et de retrait des agréments de conception, de production et de maintenance des aéronefs ; 2) les conditions techniques et les modalités de certification de type et de navigabilité des aéronefs ; 3) Les modalités de contrôle de la sécurité des aéronefs.
La délivrance et le renouvellement des documents afférents au contrôle de l'aptitude d'un aéronef au vol donnent lieu au paiement de droits conformément à la législation en vigueur.
L'autorité compétente peut à la demande d'un Etat étranger, assurer, pour le compte de cet Etat, dans les conditions et selon les modalités convenues avec celui-ci, certaines obligations et responsabilités relatives aux certificats de navigabilité, à la circulation des aéronefs, aux licences des stations radiocommunication de bo…
Les aéronefs sont des biens meubles soumis aux règles de droit commun, sous réserve des règles particulières prévues par les dispositions du présent chapitre. Sont considérés comme faisant partie de l'aéronef, tous les accessoires nécessaires à son exploitation.
Les aéronefs sont classés en catégories, par l'autorité compétente, selon leurs caractéristiques techniques, leurs équipements, leurs moyens de communication et l'utilisation qui en est faite, conformément aux dispositions de la réglementation internationale en vigueur en la matière.
La vente d'un aéronef peut être volontaire ou forcée.
Toute vente volontaire d'un aéronef doit être faite par écrit et constatée par acte authentique ou sous seing privé. La vente peut être faite sur l'aéronef en entier ou sur chaque part dans celui-ci, en cas de pluralité de propriétaires, que cet aéronef se trouve à son aérodrome d'attache ou en voyage.
Chaque propriétaire d'une part dans l'aéronef peut vendre sa part, sans le consentement des autres copropriétaires. Toutefois, la vente d'une part dans l'aéronef à la suite de laquelle cet aéronef perd la nationalité marocaine nécessite l'accord de tous les copropriétaires. Sauf convention contraire, établie par écrit, la licita…
La mention, dans l'acte de vente d'un aéronef, que tout ou partie du prix reste dû au vendeur, entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due, à condition que le vendeur requière l'inscription de cette hypothèque conformément aux dispositions du présent chapitre.
La vente d'un aéronef n'est opposable aux tiers qu'après son inscription sur le registre d'immatriculation visé à l'article 4 ci-dessus.
Est interdite toute vente volontaire d'un aéronef hypothéqué ayant pour effet de lui faire perdre sa nationalité marocaine. Tout acte fait en violation de cette interdiction est nul. En cas de fraude, le vendeur est passible des sanctions prévues aux articles 357 à 359 du Code pénal. SECTION 2: PRIVILEGES SUR LES AERONEFS
Seules les créances énumérées ci-après sont garanties par un privilège sur l'aéronef ou l'indemnité d'assurance due en cas d'avarie ou de perte de cet aéronef: 1) les salaires et créances de même nature dus au titre des contrats de travail des membres d'équipage de l'aéronef, ainsi que les cotisations sociales y afférentes ; 2)…
Les privilèges suivent l'aéronef en quelque main qu'il passe. Les privilèges sont soumis aux causes d'extinction suivantes: 1) l'extinction de l'obligation principale ; 2) la renonciation du créancier ; 3) trois mois après l'événement qui leur a donné naissance, à moins que, auparavant, le créancier n'ait préalablement fait insc…
Les créances visées à l'article 47 ci-dessus sont privilégiées dans l'ordre de leur énumération audit article. Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance. Toutefois, les créances visées aux 3) et 4) dudit article 47 sont payées dans l'ordre chronologique inverse de celui des événements qui leur ont donné naissance.
Les privilèges autres que ceux énumérés à l'article 47 ci-dessus prennent rang après les hypothèques dont l'inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges. Toutefois, en cas de vente au Maroc d'un aéronef grevé d'hypothèque dans un Etat Partie à la convention de Génève précitée relative à la reconnaissance internati…
