Code de commerce

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 articles
Article 1

La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.

Article 2

Il est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.

Article 3

Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.

Article 4

Lorsque l' acte est commercial pour un contractant et civil pour l' autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l' acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l' acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.

Article 5

Les obligations nées, à l' occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires. Titre II : l' acquisition de la qualité de commerçant

Article 6

Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel des activités suivantes: 1) l' achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir trava…

Article 7

La qualité de commerçant s'acquiert également par l' exercice habituel ou professionnel des activités suivantes: 1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires; 2) toutes opérations se rattachant à l' exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.

Article 8

La qualité de commerçant s'acquiert également par l' exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.

Article 9

Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce: - la lettre de change; - le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d' une transaction commerciale.

Article 10

Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l' occasion de son commerce, sauf preuve contraire.

Article 11

Toute personne qui, en dépit d' une interdiction, d' une déchéance ou d' une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant. Titre lll : La capacité commerciale

Article 12

Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.

Article 13

L' autorisation d' exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre du commerce.

Article 14

Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel. Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif. En cas d' ouverture d' une procédure de redress…

Article 15

Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.

Article 16

Lorsqu'un étranger n'a pas l' âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu' après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce. ll est statué sans délai sur la demande d' autorisation.

Article 17

La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle. Titre IV : les obligations du commerçant Chapitre premier : Les obligations comptables et la conservation des correspondances

Article 18

Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l' obligation d' ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.

Article 19

Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992). Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce.

Article 20

Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.

Article 21

Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.

Article 22

Au cours d' une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d' office ou à la requête de l' une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables.

Article 23

La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal.

Article 24

La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties. La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie.

Article 25

Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l' autre partie pour appuyer ses prétentions.

Article 26

Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date. En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l' une des parties et des copies détenues par l' autre, les uns et les autres ont la même force probante. Chapitre II : La publicité au registre du commerce Section première.: L' organisation du registre du commerce

Article 27

Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central. Sous-section première : Le registre local

Article 28

Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent. La tenue du registre du commerce et l' observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet.

Article 29

Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d' inscription ou que l' inscription existante a été rayée. Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre.

Article 30

Toute inscription au registre du commerce d' un nom de commerçant ou d' une dénomination commerciale doit être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l' établissement principal du commerçant ou du siège de la société. Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l' inscription sera transmi…

Article 31

Le registre central du commerce est tenu par les soins de l' administration.

Article 32

Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu'en présence du préposé à la tenue de ce registre.

Article 33

Le registre central est destiné: 1) à centraliser, pour l' ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux; 2) à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscripti…

Article 34

Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculé.

Article 35

La transcription prévue à l' article 30 vaut protection, soit dans toute l' étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné par eux. Toutefois le dépôt d' un nom de commerçant ou d' une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit,…

Article 36

Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.

Article 37

Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume. L' obligation d' immatriculation s'impose en outre : 1) à toute succursale ou agence d' entreprise marocaine ou étrangère; 2) à toute rep…

Article 38

L' immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du commerçant lui-même ou de son mandataire muni d' une procuration écrite qui doit être jointe à la demande. L' immatriculation d' une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des organes d' administration, de direction ou de…

Article 39

L' immatriculation a un caractère personnel. Nul assujetti ou société commerciale ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros; le juge procède d' office aux radiations nécessaires. La demande d' immatriculation doit être déposée auprès du secrét…

Article 40

En cas d' ouverture d' une ou plusieurs succursales ou agences, ou en cas de création d' une nouvelle activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du registre local du lieu soit du siège social, soit du siège de l' entreprise ou du principal établissement, selon le cas. En outre, une déclaration d' immatriculation doi…

Article 41

Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège social ou l' établissement principal est situé à l' étranger, toute représentation commerciale ou agence commerciale de collectivités ou établissements publics étrangers doit être immatriculée au registre du commerce local du lieu où le fonds est…

Article 42

Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d' immatriculation: 1) les nom et prénom et l' adresse personnelle du commerçant ainsi que le numéro de sa carte d' identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d' immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents, le numéro d…

Article 43

Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce: 1) le nantissement du fonds de commerce, le renouvellement et la radiation de l' inscription du privilège du créancier gagiste; 2) les brevets d' invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce ou de service déposés par le commerçan…

Article 44

Les inscriptions prévues à l' article précédent sont requises: 1) par le commerçant dans les cas visés par les paragraphes 2 et 3 de l' article précédent ; 2) par le secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu les décisions à mentionner dans les cas visés par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l' article précédent ; notificat…

Article 45

Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d' immatriculation: 1) les nom et prénom des associés, autres que les actionnaires et commanditaires, la date et le lieu de naissance, la nationalité de chacun d' eux ainsi que le numéro de la carte d' identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de l…

Article 46

Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce: 1) les nom et prénom, date et lieu de naissance des gérants, des membres des organes d' administration, de direction ou de gestion ou des directeurs nommés pendant la durée de la société, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d' id…

Article 47

Les établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs lois à immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers doivent mentionner dans leur déclaration d' immatriculation: 1) les indic…

Article 48

Les groupements d' intérêt économique requièrent leur immatriculation au secrétariat- greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé. Ils doivent mentionner dans leur déclaration d' immatriculation: 1) la dénomination du groupement; 2) l' adresse du siège du groupement; 3) l' objet du groupement, indiqué sommaire…

Article 49

Toute personne assujettie à l' immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés au tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre analytique. Les documents visés à l' alinéa précédent émanant de…

Article 50

Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l' inscription sur le registre du commerce est prescrite par les articles 42 à 48 doit faire l' objet d' une demande d' inscription modificative. Sous-section IV : Les radiations