Code de commerce

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 articles
Article 51

Quand un commerçant cesse d' exercer son commerce ou vient à décéder, sans qu'il y ait cession de fonds de commerce ou quand une société est dissoute, il y a lieu de procéder à la radiation de l' immatriculation . Les dispositions de l' alinéa précèdent s'appliquent pour la radiation de l' immatriculation d' une succursale ou d'…

Article 52

En cas d' acquisition ou de location d' un fonds de commerce, il est procédé sur le registre du commerce du précédent propriétaire ou du bailleur, à la radiation de l' inscription du fonds cédé ou loué.

Article 53

En cas de décès du commerçant et si le commerce doit être continué dans l' indivision, une immatriculation nouvelle doit être demandée par chacun des indivisaires. En cas de partage, la radiation des indivisaires doit être demandée et une immatriculation nouvelle requise par celui auquel le fonds est attribué.

Article 54

Est radié d' office tout commerçant: 1) frappé d' une interdiction d' exercer une activité commerciale en vertu d' une décision judiciaire passée en force de chose jugée; 2) décédé depuis plus d' un an; 3) s'il est établi que la personne immatriculée a cessé effectivement depuis plus de trois ans l' exercice de l' activité pour laquelle elle a été inscrite.

Article 55

Est radié d' office tout commerçant ou personne morale: 1) à compter de la clôture d' une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire; 2) au terme d' un délai de trois ans courant à compter de la date de la mention de la dissolution. Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l' immatriculation par voie…

Article 56

Les radiations d' office sont opérées en vertu d' une ordonnance du président du tribunal.

Article 57

Est rapportée par le greffier, sur ordonnance du président du tribunal, toute radiation d' office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés. Section III - Les effets des inscriptions

Article 58

Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.

Article 59

Les personnes physiques ou morales assujetties à l' immatriculation au registre du commerce et qui ne se sont pas fait immatriculer ne peuvent se prévaloir, jusqu'à immatriculation, à l' égard des tiers de leur qualité de commerçant mais n'en sont pas moins soumises à toutes les obligations découlant de cette qualité.

Article 60

En cas de cession ou de location d' un fonds de commerce, la personne immatriculée reste solidairement responsable des dettes de son successeur ou de son locataire tant qu'elle ne s'est pas fait radier du registre du commerce ou qu'elle n'a pas fait modifier son inscription avec la mention expresse de la vente ou la location.

Article 61

Seuls les faits et actes régulièrement inscrits au registre du commerce sont opposables aux tiers. Les personnes assujetties à l' immatriculation au registre du commerce ne peuvent, dans l' exercice de leur activité commerciale, opposer aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention modificat…

Article 62

A l' expiration d' un délai d' un mois à compter de la mise en demeure adressée par l' administration, encourt une amende de 1 000 à 5 000 dirhams tout commerçant, tout gérant ou membre des organes d' administration, de direction ou de gestion d' une société commerciale, tout directeur d' une succursale ou d' une agence d' un ét…

Article 63

L' amende est prononcée par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l' intéressé sur réquisition du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce, l' intéressé entendu ou dûment convoqué. Le tribunal ordonne que l' inscription omise sera faite dans un délai de deux mois. Si, dans ce délai, elle n'a pas été opé…

Article 64

Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l' immatriculation ou de l' inscription au registre du commerce est punie d' un emprisonnement d' un mois à un an et d' une amende de 1 000 à 50 000 dirhams ou de l' une de ces deux peines seulement. Le jugement prononçant la condamnation ordonne que la mention inexacte sera rectifiée dans les termes qu'il détermine.

Article 65

Toute inobservation des dispositions de l' article 49, relatives à l' indication de certaines mentions sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est passible de l' amende prévue à l' article 62.

Article 66

Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi, figurant dans la mention portée sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales, est punie des peines prévues par l' article 64.

Article 67

Indépendamment des règles posées par le code pénal, est en état de récidive, quiconque ayant fait précédemment l' objet d' une condamnation à une amende, commet le même délit dans les cinq années qui suivent le prononcé de la première condamnation devenue irrévocable. Dans ce cas, les peines prévues à l' article 64 sont portées au double.

Article 68

Les dispositions des articles 64 et 66 n'excluent pas l' application, le cas échéant, des dispositions du code pénal. Section V : La raison de commerce

Article 69

Celui qui exploite un établissement de commerce, seul ou avec un associé en participation ne peut inscrire comme raison de commerce que son propre nom. Il ne peut rien ajouter à la raison de commerce qui indique un rapport de société mais il peut ajouter toutes indications servant à distinguer sa personne ou son établissement, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public.

Article 70

Le droit de faire usage du nom d' un commerçant ou d' une raison de commerce inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d' annonces légales, appartient exclusivement au propriétaire de ce nom ou de cette raison. Il ne peut être employé par aucun autre, même par celui qui a un nom de famille identique; celui-ci doi…

Article 71

Celui qui acquiert ou exploite un fonds de commerce peut, s'il y est expressément autorisé, continuer à faire usage du même nom ou de la même raison de commerce mais il est tenu d' y ajouter une indication précisant le fait de la succession ou de la cession. L' héritier est tenu de la même obligation, s'il veut bénéficier des droits résultant de l' inscription au registre du commerce.

Article 72

Celui dont le nom figure sans son autorisation dans une raison de commerce portée au registre, peut contraindre celui qui en fait usage illégalement à opérer la modification de la mention qu'il a fait inscrire, sans préjudice de l' action en dommages-intérêts, le cas échéant.

Article 73

Toute personne qui n'aura pas fait usage d' un nom, d' une raison de commerce ou d' une dénomination commerciale depuis plus de trois ans à compter de leur inscription au registre du commerce ou, même après en avoir fait usage, aura cessé de s'en servir depuis plus de trois ans, perdra le privilège attaché à cette inscription. L…

Article 74

Tout nom, raison de commerce, dénomination commerciale ou enseigne dont le bénéficiaire n'aura pas opéré l' inscription au registre du commerce dans un délai d' un an à compter de la date de délivrance du certificat négatif, par le service du registre central du commerce, ne peut être inscrit au registre du commerce. Section Vl : Dispositions communes

Article 75

L' immatriculation des personnes physiques doit être requise dans les trois mois de l' ouverture de l' établissement commercial ou de l' acquisition du fonds de commerce. L' immatriculation des personnes morales de droit public ou de droit privé doit être requise dans les trois mois de leur création ou de leur constitution. L' i…

Article 76

Aucune réquisition tendant à l' immatriculation sur le registre du commerce d' un commerçant ou d' une société commerciale ne sera reçue par le secrétaire-greffier que sur la production d' un certificat d' inscription au rôle d' imposition à l' impôt des patentes et, le cas échéant, de l' acte de cession du fonds de commerce ou de location-gérance.

Article 77

Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner: 1) les jugements déclaratifs de redressement ou de liquidation judiciaire quand il y a eu réhabilitation; 2) les jugements prononçant une incapacité ou une interdiction lorsque l' intéressé en a été relevé ; 3) les nantissements du fonds de commerce, quand…

Article 78

Les contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce sont portées devant le président du tribunal qui statue par ordonnance. Les ordonnances rendues en la matière sont notifiées aux intéressés conformément aux dispositions du code de procédure civile. Livre II: le fonds de commerce Titre premier : Les éléments du fonds de commerce

Article 79

Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l' ensemble de biens mobiliers affectés à l' exercice d' une ou de plusieurs activités commerciales.

Article 80

Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l' achalandage. Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l' exploitation du fonds tels que le nom commercial, I' enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l' outillage, les brevets d' invention, les licences, les ma…

Article 81

Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé. Le montant de la vente est déposé auprès d' une instance dûment habilitée à conserver les dépôts. Cet acte mentionne:…

Article 82

Lorsque l' une des mentions prescrites à l' article précédent ne figure pas dans l' acte de vente, I' acheteur peut demander l' annulation du contrat si l' absence de cette mention lui a porté préjudice. Lorsque les mentions figurant à l' acte sont inexactes, I' acheteur peut demander l' annulation du contrat ou la réduction du…

Article 83

Après enregistrement, une expédition de l' acte notarié ou un exemplaire de l' acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales. Un extrait de cet act…

Article 84

Dans les quinze jours, au plus tard, après la seconde insertion, les créanciers du vendeur, que leur créance soit ou non exigible, peuvent former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l' acte ou par dépôt de l' opposition auprès dudit…

Article 85

Au cas d' opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l' expiration d' un délai de dix jours après le délai fixé pour l' opposition, se pourvoir en référé afin d' obtenir I' autorisation de toucher son prix malgré l' opposition, à la condition de verser au secrétariat- greffe une somme suffisant…

Article 86

Les sommes ainsi déposées seront affectées spécialement à la garantie des créances pour sûreté desquelles l' opposition aura été faite. Il leur sera attribué un privilège exclusif de tout autre sur le dépôt sans toutefois qu'il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l' opposant ou des opposants en cause à l' égard…

Article 87

Le juge des référés n'accorde l' autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration de l' acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle, et dont il sera pris acte, qu'il n'existe pas d' autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L' acquéreur, en exécutant l' ordonnanc…

Article 88

Si l' opposition a été faite sans titre ou sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se pourvoir devant le juge des référés à l' effet d' obtenir l' autorisation de toucher son prix malgré l' opposition.

Article 89

L' acquéreur qui, sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications, ou qui, soit avant l' expiration du délai de quinze jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions aura payé le vendeur, n'est pas libéré à l' égard des tiers.

Article 90

Les brevets d' invention, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels compris dans la vente d' un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, régis par la législation relative à la protection de la propriété industrielle. Les droits de propriété littéraire…

Article 91

Le privilège du vendeur a lieu aux conditions ci-après: - le privilège est inscrit au registre du commerce; - la même formalité d' inscription est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans la vente. Ces inscriptions ne sont pas soumises à la publicati…

Article 92

L' inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l' acte de vente, à la diligence du vendeur. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l' acquéreur. Elle est opposable au redressement et à la liquidation judiciaire de l' acquéreur. Section II : Droits des créanciers du vendeur, surenchère du sixième

Article 93

Pendant les trente jours qui suivent la seconde insertion prévue à l' article 83, une expédition ou une copie de l' acte de vente est tenue au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l' acte, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit, pour être consultée sans déplacement.

Article 94

Pendant le délai fixé à l' article précédent, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours fixé à l' article 84 peut prendre au secrétariat-greffe du tribunal communication de l' acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers visés ci-d…

Article 95

La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d' un syndic de redressement ou de liquidation judiciaire ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques et conformément aux articles 115 à 117.

Article 96

Le secrétaire-greffier qui procède à la vente ne doit admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé entre ses mains avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à une partie du prix de ladite vente stipulée payable au comptant augmentée de la surenchère.

Article 97

L' adjudication sur surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue. L' effet des oppositions est reporté sur le prix de l' adjudication.

Article 98

Lorsque le prix de vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère, I' acquéreur, à défaut d' entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier et dans la quinzaine suivante, de consigner au secrétariat-greffe, la partie exigible du prix, et le sur…

Article 99

L' action résolutoire pour défaut de paiement du prix doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l' inscription du privilège prévue à l' article 92 . Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l' extinction du privilège. Cette action est limitée comme le privilège aux seuls éléments qui font partie de la vente.

Article 100

En cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds de commerce qui font partie de la vente, même ceux sur lesquels son privilège et son action sont éteints. Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d' a…