Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété immobilière et aux droits réels, à moins qu’elles ne soient contraires à des législations relatives aux immeubles. Sont appliquées, pour tout ce qui n’a pas été expressément énoncé dans la présente loi, les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) form…
Code des droits réels
Les titres fonciers et les inscriptions subséquentes y mentionnées conservent le droit qu’ils relatent et font preuve, à l’égard des tiers, que la personne qui y est dénommée est réellement investie des droits qui y sont spécifiés. Les annulations, modifications ou radiations ultérieures apportées aux inscriptions figurant au ti…
La possession remplissant les conditions légales ouvre droit à la propriété de l’immeuble non immatriculé ou de tout autre droit réel qui y sera attaché jusqu’à preuve du contraire. Les actes de cession des immeubles non immatriculés n’établissent pas la propriété de l’immeuble, à moins qu’ils ne soient étayés par des moyens jus…
Tous les actes relatifs au transfert de la propriété ou à l’établissement, au transfert, à la modification ou à l’annulation des autres droits réels doivent être dressés, sous peine de nullité, dans un acte authentique ou dans un acte à date certaine, rédigé par un avocat agréé près la Cour de cassation, à moins qu’une loi par…
Les biens sont immeubles soit par leur nature ou par leur destination.
Est immeuble par nature tout bien fixe dans son emplacement, qu’on ne peut déplacer sans dommage ou modification dans son aspect. TEXTES GENERAUX
Est réputé immeuble par destination tout bien meuble que le propriétaire d’un fonds y a placé pour le service ou l’exploitation de ce fonds ou qu’il y a attaché à perpétuelle demeure. LIVRE PREMIER DES DROITS REELS IMMOBILIERS
Un droit réel immobilier est un pouvoir direct que la loi donne à une personne sur un immeuble déterminé. Le droit réel est dit principal ou accessoire.
Un droit réel est dit principal s’il peut être exercé de manière autonome sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur un autre droit. Les droits réels principaux sont : – le droit de propriété ; – les servitudes et les charges foncières ; – l’usufruit ; – le droit viager ; – le droit d’usage ; – le droit de superficie ; – l’emph…
Le droit réel accessoire est un droit qui n’existe pas par lui-même mais repose sur un droit personnel pour lequel il tient lieu de garantie. Les droits réels accessoires sont : – les privilèges ; – le nantissement ; – l’hypothèque.
Nul autre droit réel ne peut être créé que par la loi.
Est réputée être une action réelle immobilière toute action s’exerçant sur un immeuble et tendant à prétendre à un droit réel ou à le protéger.
L’action tendant à prétendre à un immeuble immatriculé ou à l’annulation d’un acte établissant ou modifiant un droit réel n’a d’effet sur les tiers qu’à partir de sa prénotation sur le titre foncier. TITRE PREMIER DES DROITS REELS PRINCIPAUX Chapitre premier Du droit de propriété Section première. – Champ et protection du droit de propriété
Le droit de propriété confère au propriétaire d’un immeuble, et à lui seul, le pouvoir d’en user, de l’exploiter et d’en disposer sans autres limites que celles posées par la loi ou la convention.
La propriété du sol s’étend à ce qu’il y a au-dessus et au-dessous, dans les limites où cela est utile à la jouissance sauf stipulation contraire de la loi ou d’un accord.
Le propriétaire de l’immeuble a droit sur toutes ses annexes et sur tout ce qu’il génère en fruits ou en produits et ce qui s’y unit et s’incorpore.
Le propriétaire de l’immeuble a le droit d’y pratiquer la chasse à condition de respecter les règles prévues par la loi.
Le trésor trouvé dans un immeuble appartient au propriétaire de l’immeuble. Il doit verser un cinquième de ce trésor à l’Etat.
Le propriétaire d’un immeuble a l’entière liberté d’user de sa propriété, de l’exploiter et d’en disposer comme il l’entend, dans les limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Si un tiers a un droit lié à un immeuble, le propriétaire de celui-ci n’a pas le droit d’en user de manière à léser ledit tiers.
Le propriétaire d’un immeuble n’a pas le droit d’en faire un usage qui porterait gravement atteinte à son voisin. Le dommage grave ainsi causé doit être réparé.
Le propriétaire d’un immeuble a le droit de réclamer la restitution de sa propriété lorsqu’un tiers s’en est indûment emparé. Il peut également demander à celui qui s’y oppose de mettre fin à son opposition et d’enlever, éventuellement, toute source de nuisance qu’il pourrait y subir.
Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n’est dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut être exproprié si ce n’est pour cause d’utilité publique, selon les procédures prescrites par la loi et moyennant une indemnité adéquate. Section II. – De la copropriété Sous-section première. – De l’indivision
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété indivise, sous réserve des dispositions du Code des obligations et des contrats et des textes particuliers.
Les copropriétaires peuvent convenir de partager le bien indivis qu’ils possèdent de la manière qui leur convient s’ils se mettent unanimement d’accord, à condition que le partage soit opéré conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.
Si les copropriétaires ne se sont pas mis d’accord pour procéder au partage, la personne qui désire se désengager de l’indivision peut recourir au tribunal qui procède au partage conformément à la loi.
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et tout copropriétaire peut demander le partage. Toute disposition contraire est réputée de nul effet. Les copropriétaires peuvent convenir par écrit de demeurer dans l’indivision pour une durée déterminée. L’accord ne s’applique au copropriétaire ou à celui qui le succède…
Le mur séparant deux immeubles est présumé mitoyen jusqu’à la fin de la ligne commune, tant que la preuve du contraire n’a pas été faite.
Tout copropriétaire du mur mitoyen peut en user selon l’affectation pour laquelle il a été destiné. Il peut, notamment bâtir contre ce mur une construction ou y faire placer des poutres ou solives afin d’installer le plafond, à condition de ne pas empiéter sur le droit de son voisin et de ne pas lui faire supporter plus que sa c…
Un copropriétaire du mur mitoyen n’a le droit d’en disposer en y adossant une construction ou des installations qu’avec l’accord de l’autre copropriétaire, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation. Toutefois, si l’un des copropriétaires a un motif sérieux et valable d’exhausser le mur mitoyen, il peut le…
Nul n’a le droit d’obliger son voisin à lui céder sa part dans le mur mitoyen ou le sol sur lequel est élevé le mur. Cependant, dans le cas d’exhaussement d’un mur mitoyen, le voisin qui n’y a pas contribué peut en acquérir la mitoyenneté de la partie exhaussée en payant sa part dans la dépense d’exhaussement et dans la valeur du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur. Sous-section 3. – Le chemin privé mitoyen
Le chemin privé mitoyen est une propriété indivise de ceux qui ont le droit de l’utiliser et nul ne peut y apporter des modifications, préjudiciables ou non, qu’avec l’autorisation des autres copropriétaires.
Les copropriétaires du chemin mitoyen ne peuvent en demander le partage, ni convenir de le céder séparément et ils n’ont par le droit d’en fermer l’accès, à moins qu’ils n’en aient plus besoin. Un copropriétaire ne peut disposer de sa part du chemin que dans la mesure de ce qui est nécessaire pour disposer de l’immeuble qu’il possède.
Si l’un des copropriétaires du chemin mitoyen condamne sa porte ouverte sur ledit chemin, cela n’entraîne pas la déchéance de son droit de passage et il peut, ainsi que ses ayants droit, l’ouvrir de nouveau.
Il est interdit à toute autre personne que les copropriétaires du chemin mitoyen d’ouvrir des portes sur ce chemin ou de l’emprunter. Toutefois, les passants de la voie publique peuvent emprunter le chemin privé mitoyen, en cas de nécessité.
Les frais nécessaires à l’entretien et à l’aménagement du chemin mitoyen sont supportés, en commun, par les copropriétaires, chacun en proportion de sa part. Si un copropriétaire refuse de contribuer à ces frais, les autres copropriétaires peuvent effectuer les travaux d’entretien et lui réclamer, par voie judiciaire, la part qu…
Une servitude est un droit réel fondé sur une charge imposée sur un immeuble pour l’usage ou l’utilité d’un immeuble appartenant à un autre propriétaire.
La servitude dérive de la situation naturelle des lieux, des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires.
Les servitudes naturelles sont des charges imposées à un immeuble par la situation naturelle des lieux en faveur d’un immeuble voisin.
La servitude établie par la loi est une charge imposée par la loi sur un immeuble. Elle peut être établie pour une utilité publique ou privée.
Les propriétaires des immeubles peuvent établir des servitudes sur leurs immeubles ou en faveur de leurs immeubles en accord entre eux, sous réserve des dispositions de la loi. Le contrat doit stipuler l’étendue de ce droit et les modalités de son utilisation.
La servitude est soumise aux stipulations du contrat ou aux dispositions de la loi. A défaut de loi ou de clause dans le contrat, elle est soumise aux usages locaux en vigueur.
Si une servitude est établie en faveur d’un immeuble déterminé, elle est sensée accorder à son propriétaire tout ce qui est nécessaire pour en user.
Celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, sous réserve d’en faire usage sans porter préjudice à l’immeuble débiteur de la servitude que dans la moindre mesure.
Le propriétaire du fonds grevé de servitude n’est tenu d’effectuer aucun ouvrage en faveur de ce fonds sauf ce qui est prescrit par l’usage habituel du droit de servitude.
Les frais relatifs à l’établissement des installations et des autres ouvrages nécessaires pour user du droit de servitude et à sa conservation incombent au propriétaire de l’immeuble en faveur duquel cette servitude est établie, sauf stipulation contraire dans le contrat. Lorsque l’immeuble grevé de servitude bénéficie aussi de…
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tend à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode. Ainsi, il s’engage à ne pas changer l’état des lieux ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Cependant, si cette assignation…
Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude demeure due pour chaque portion, sans que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Lorsque le fonds dans lequel la servitude a été établie fait l’objet d’une division, la servitude demeure en vigueur sur la portion qui en a été grevée. Sous- Section 2. – Les catégories du droit de servitude I. – Le droit d’irrigation
Le droit d’irrigation consiste à jouir à tour de rôle de l’usage de l’eau pour irriguer les terres et leur contenance en plantations et en arbres.
