La présente loi est dénommée Code de la Famille. Elle est désignée ci- après par le Code.
Code de la famille (Moudawana)
Les dispositions du présent Code s'appliquent : 1) à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité ; 2) aux réfugiés, y compris les apatrides conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; 3) à toute relation entre deux personnes lorsque l'une d'elles est marocaine ; 4)…
Le ministère public agit comme partie principale dans toutes les actions visant l'application des dispositions du présent Code. - 13 - LIVRE PREMIER: DU MARIAGE TITRE PREMIER: DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE
Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux, conformément aux dispositions du présent Code. CHAPITRE PREMIER: DES FIANÇAILLES
Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme. Les fiançailles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen communément admis, leur promesse mutuelle de contracter mariage. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques admises par l'usage et la coutume en fait d'échange de présents.
Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu'à la conclusion de l'acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles.
La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement. Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant préjudice à l'autre, la partie lésée peut réclamer un dédommagement.
Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable. Les présents sont restitués en l'état ou selon leur valeur réelle. - 14 -
Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu'il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l'un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la restitution des biens remis ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise. En cas de refus par la fiancée de r…
Le mariage est conclu par consentement mutuel ( Ijab et Quaboul) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par la langue ou l'usage. Pour toute personne se trouvant dans l'incapacité de s'exprimer oralement, le consentement résulte valablement d'un écrit si l'intéressé peut écrire, sinon d'un signe compréhensible par l'autre partie et par les deux adoul.
Le consentement des deux parties doit être : 1) exprimé verbalement, si possible, sinon par écrit ou par tout signe compréhensible ; 2) concordant et exprimé séance tenante ; 3) décisif et non subordonné à un délai ou à une condition suspensive ou résolutoire.
Sont applicables à l'acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des Articles 63 et 66 ci-dessous.
La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes: - 15 - 1) la capacité de l'époux et de l'épouse ; 2) la non entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ; 3) la présence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas où celui-ci est requis par le présent Code ; 4) le constat par les deux adoul du consentement des deux époux et sa consignation ; 5) l'absence d'empêchements légaux.
Les marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les conditions du consentement, de la capacité, de la présence du tuteur matrimonial (Wali), le cas échéant, et qu'il n'y ait pas d'empêchements légaux ni d'entente sur la s…
Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieu d'établissement de l'acte. En l'absence de services consulaires, c…
Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage. Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l'établissement du document de l'acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, - 16 - lors d'une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l'expertise. Le…
Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes : 1) l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ; 2) le mandat doit…
Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui- même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d'une personne soumise à sa tutelle. TITRE II: DE LA CAPACITE, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE ET DU SADAQ (LA DOT) CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA TUTELLE MATRIMONIALE
La capacité matrimoniale s'acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus.
Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l'âge de la capacité matrimoniale prévu à l'Article 19 ci-dessus, par décision motivée précisant l'intérêt et les motifs justifiant ce mariage. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur ou son représentant légal. De même,…
Le mariage du mineur est subordonné à l'approbation de son représentant légal. L'approbation du représentant légal est constatée par sa signature apposée, avec celle du mineur, sur la demande d'autorisation de mariage et par sa présence lors de l'établissement de l'acte de mariage. Lorsque le représentant légal du mineur refuse d'accorder son approbation, le juge de la famille chargé du mariage statue en l'objet. - 18 -
Les conjoints, mariés conformément aux dispositions de l'Article 20 ci-dessus, acquièrent la capacité civile pour ester en justice pour tout ce qui concerne les droits et obligations nés des effets résultant du mariage. Le tribunal peut, à la demande de l'un des conjoints ou de son représentant légal, déterminer les charges financières qui incombent au conjoint concerné et leurs modalités de paiement.
Le juge de la famille chargé du mariage autorise le mariage de l'handicapé mental, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, sur production d'un rapport établi par un ou plusieurs médecins experts sur l'état de l'handicap. Le juge communique le rapport à l'autre partie et en fait état dans un procès-verbal. L'autre partie doit êtr…
La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit qui appartient à la femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt.
La femme majeure peut contracter elle-même son mariage ou déléguer à cet effet son père ou l'un de ses proches. CHAPITRE II: DU SADAQ (LA DOT)
Le Sadaq (la dot) consiste en tout bien donné par l'époux à son épouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de vivre dans les liens d'une affection mutuelle. Le fondement légal du Sadaq consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeur matérielle. - 19 -
Le Sadaq est fixé au moment de l'établissement de l'acte de mariage. A défaut, sa fixation est déléguée aux conjoints. Si les conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis d'accord sur le montant du Sadaq, le tribunal procède à sa fixation en tenant compte du milieu social de chacun des conjoints.
Tout ce qui peut faire légalement l'objet d'une obligation peut servir de Sadaq. Il est légalement préconisé de modérer le montant du Sadaq.
Le Sadaq consenti par l'époux à l'épouse devient la propriété de celle- ci ; elle en a la libre disposition et l'époux ne peut exiger d'elle, en contrepartie, un apport quelconque en ameublement ou autres.
Il peut être convenu du paiement d'avance ou à terme de la totalité ou d'une partie du Sadaq.
Le Sadaq doit être acquitté à l'échéance du terme convenu. L'épouse peut demander le versement de la partie échue du Sadaq, avant la consommation du mariage. Au cas où la consommation du mariage a eu lieu avant l'acquittement du Sadaq, ce dernier devient une dette à la charge de l'époux.
L'intégralité du Sadaq est acquise à l'épouse, en cas de consommation du mariage ou de décès de l'époux avant cette consommation. En cas de divorce sous contrôle judiciaire avant la consommation du mariage, l'épouse a droit à la moitié du Sadaq fixé. Lorsque le mariage n'est pas consommé, l'épouse ne peut prétendre au Sadaq dans…
En cas de divergence sur l'acquittement de la partie échue du Sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de l'épouse si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celles de l'époux dans le cas contraire. En cas de divergence entre les époux sur le versement de la partie du Sadaq à terme, la preuve du paiement est à la charge de l'époux. Le Sadaq ne se prescrit pas.
Tout ce que l'épouse apporte au foyer au titre du Jihaz ou de Chouar (trousseau de mariage et ameublement) lui appartient. En cas de contestation sur la propriété des autres objets, il est statué selon les règles générales de preuve. Toutefois, en l'absence de preuve, il sera fait droit aux dires de l'époux, appuyés par serment,…
Les empêchements au mariage sont de deux sortes : perpétuels et temporaires. CHAPITRE PREMIER: DES EMPÊCHEMENTS PERPÉTUELS
Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de l'homme avec ses ascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants au premier degré, les descendantes au premier degré de chaque ascendant à l'infini.
Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage de l'homme avec les ascendantes de son épouse dès la conclusion du mariage et avec les descendantes de l'épouse à condition que le mariage avec la mère ait été consommé, à tous les degrés, avec les ex-épouses des ascendants et descendants dès la conclusion du mariage.
L'allaitement entraîne les mêmes empêchements que la filiation et la parenté par alliance. Seul l'enfant allaité est considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à l'exclusion de ses frères et sœurs. L'allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s'il a eu lieu effectivement au cours des deux premières années avant le sevrage. CHAPITRE II: DES EMPÊCHEMENTS TEMPORAIRES
Sont prohibés, au titre des empêchements temporaires : 1) le mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, par filiation ou allaitement ; - 22 - 2) le fait d'avoir à la fois un nombre d'épouses supérieur à celui autorisé légalement ; 3) le mariage en cas de divorce des deux époux trois…
La polygamie est interdite lorsqu'une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsqu'il existe une condition de l'épouse en vertu de laquelle l'époux s'engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse.
Le tribunal n'autorise pas la polygamie dans les cas suivants : - lorsque sa justification objective et son caractère exceptionnel n'ont pas été établis ; - lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer équitablement, l'entretien, le logement et les autres exigences de la vie.
En l'absence de condition par laquelle l'époux s'engage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit, s'il envisage de prendre une autre épouse, présenter au tribunal une demande d'autorisation à cet effet. La demande doit indiquer les motifs objectifs et exceptionnels justifiant la polygamie et doit être assortie d'une déclaration sur la situation matérielle du demandeur. - 23 -
Le tribunal convoque, aux fins de comparution, l'épouse à laquelle le mari envisage d'adjoindre une co-épouse. Si elle accuse personnellement réception de la convocation mais ne comparaît pas ou refuse de la recevoir, le tribunal lui adresse, par voie d'un agent du greffe, une mise en demeure l'avisant que si elle n'assiste pas…
Les débats se déroulent en chambre du conseil en présence des deux parties. Celles-ci sont entendues afin de tenter de trouver un arrangement, après investigation des faits et présentation des renseignements requis. Le tribunal peut, par décision motivée non susceptible de recours, autoriser la polygamie s'il est établi que les…
Lorsqu'il est établi, au cours des débats, l'impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et que l'épouse dont le mari envisage de lui adjoindre une épouse persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à tous les droits de l'épouse et de leurs enfants que l'époux a l'obligation d'entretenir.…
Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle-ci ne peut être conclu qu'après qu'elle ait été informée par le juge que le prétendant est déjà marié et qu'elle ait exprimé son consentement. L'avis et le consentement sont consignés dans un procès-verbal officiel. TITRE IV: DES CONDITIONS CONSENSUELLES POUR LA CONCLUSION DU MARIAGE ET DE LEURS EFFETS
Toutes les clauses conventionnelles matrimoniales sont contraignantes. Toutefois, celles contraires aux conditions et aux buts du mariage ainsi qu'aux règles impératives de droit sont nulles alors que l'acte de mariage demeure valide.
Les conditions qui assurent un intérêt légitime au conjoint qui les formule sont valables et contraignantes pour l'autre conjoint qui y a souscrit. En cas de survenance de circonstances ou de faits rendant insupportable l'exécution réelle de la condition, celui qui s'y est obligé peut demander au tribunal de l'en exempter ou de…
Les deux époux disposent chacun d'un patrimoine propre. Toutefois, les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage. Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage. Les adoul avisent les deux parties, lors de la co…
L'acte de mariage, dans lequel les éléments requis pour sa constitution sont réunis, qui satisfait aux conditions de validité et qui n'est entaché d'aucun empêchement, est réputé valable et produit tous ses effets en droits et devoirs que la loi a institués entre les deux époux, les enfants et les proches, tels qu'énoncés dans le présent Code. SECTION I: - DES CONJOINTS
