Code des Habous

1-09-2362010Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)166 articles
Article 1

Le Habous est tout bien dont la nue-propriété est immobilisée perpétuellement ou provisoirement et dont la jouissance est affectée à une œuvre de charité et de bienfaisance publique ou privée. Il est constitué par acte, par testament ou de plein droit. Le Habous est public, de famille ou mixte.

Article 2

L’examen des affaires des Habous publics relève des prérogatives de Notre Majesté chérifienne en notre qualité d’Amir Al Mouminines. Le ministre des Habous et des affaires islamiques exerce cette mission sous Notre autorité directe dans le cadre du respect des dispositions du présent Code et des textes pris pour son application.…

Article 3

Les éléments fondamentaux du Habous sont au nombre de quatre : le constituant, le bénéficiaire, le bien constitué Habous et la formule.

Article 4

Le constituant peut être une personne physique comme il peut être une personne morale à moins que son objet ne soit illicite.

Article 5

Le constituant doit jouir de la capacité de donation, être propriétaire du bien constitué Habous et en disposer de la manière la plus absolue, sous peine de nullité de l’acte Habous.

Article 6

Le Habous constitué par la personne pendant sa dernière maladie est exigible et il est assimilé au testament conformément aux dispositions du Code de la famille.

Article 7

La constitution du Habous par procuration est possible pourvu que ce soit par une procuration spéciale.

Article 8

Est nul le Habous constitué par le représentant légal sur les biens de son interdit.

Article 9

Est nul le Habous constitué par le gérant d’affaires, à moins que le propriétaire du bien constitué Habous ne l’accorde à condition que l’ensemble des éléments fondamentaux et des conditions du Habous soient réunis.

Article 10

Le Habous est nul lorsque la dette grève la totalité des biens du constituant au moment de la constitution du Habous ou avant la détention ( )زوحdu bien constitué Habous, à moins que les créanciers ne l’approuvent.

Article 11

Est valable la constitution Habous au profit de toute œuvre à laquelle la jouissance du bien constitué Habous peut être affectée.

Article 12

Le bénéficiaire peut être désigné au moment de la constitution du Habous en sa personne ou en sa qualité et peut être à désigner. Lorsque le constituant ne désigne pas de bénéficiaire au moment de la constitution du Habous, il peut le désigner de son vivant. S’il décède sans l’avoir désigné, le Habous revient aux Habous publics.

Article 13

Le bénéficiaire peut exister au moment de la constitution du Habous ou l’être dans le futur. Dans le cas de son inexistence, le constituant désigne une autre destination afin de lui affecter l’utilité du bien constitué Habous.

Article 14

Est nul tout Habous constitué par une personne au profit d’elle-même. Dans le cas du Habous constitué au profit des enfants du constituant de sexe masculin à l’exclusion de ceux de sexe féminin ou inversement, ou au profit de certains de ses enfants à l’exclusion des autres, le Habous est valable au profit de tous les enfants et la condition est nulle.

Article 15

Le bien constitué Habous doit, sous peine de nullité : – disposer d’une valeur et générer une jouissance licite du point de vue de la Charia ; – être une propriété valable du constituant.

Article 16

Peuvent être constitués Habous, les immeubles, les choses mobilières et tous les autres droits.

Article 17

Le Habous se conclut par l’offre. L’offre est expresse ou tacite, à condition que la signification du Habous insinue les conditions y afférentes. L’offre est exprimée par la parole, l’écrit, le signe compréhensible ou par l’acte indiquant le Habous.

Article 18

L’acceptation ne constitue une condition pour prétendre au Habous que lorsque le bénéficiaire est une personne désignée.

Article 19

Est valable l’acceptation du bénéficiaire désigné jouissant de la capacité ou celle de son mandataire. Lorsqu’il refuse, le Habous revient aux Habous publics. Lorsque le bénéficiaire désigné est un incapable, l’acceptation doit être exprimée par son représentant légal. S’il ne dispose pas de représentant légal, le juge lui désig…

Article 20

L’acceptation est expresse ou tacite. La détention ( )زوح du bien constitué Habous conformément aux dispositions de l’article 26 ci-après vaut preuve d’acceptation.

Article 21

Le bénéficiaire désigné exprime son acceptation dans le délai fixé par le constituant. Lorsque ce dernier ne fixe pas de délai, l’acceptation doit être exprimée dans un délai raisonnable. Lorsque l’acceptation survient postérieurement à l’offre, ses effets remontent à la date de ladite offre.

Article 22

Le Habous peut être pur et simple ou sous condition suspensive. Dans ce dernier cas, le Habous n’est exigible que lorsque ladite condition est remplie.

Article 23

Le Habous peut être perpétuel ou provisoire. Section 2. – Conditions du Habous

Article 24

Deux conditions sont requises pour la validité du Habous : – L’instrumentation de l’acte Habous ; – la détention du bien constitué Habous avant la survenance de l’empêchement, sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus. On entend par « empêchement » au sens du présent code, le décès ou la faillite du constituant.

Article 25

Les Adoul prennent acte du Habous. A défaut, il s’est exceptionnellement limité au document Habous signé par le constituant et légalisé conformément à la loi. Le juge des affaires notariales doit adresser à l’administration des Habous une copie de l’acte contenant le Habous, quelle qu’en soit la nature, après homologation et app…

Article 26

La détention ( )الحوزest la mainlevée du constituant sur le bien constitué Habous et sa mise à la disposition du bénéficiaire. La détention est valable par la constatation de la preuve, l’enregistrement du Habous au titre foncier ou par tout acte accompli par le bénéficiaire sur le bien constitué Habous. La détention n’est pas sujette à l’autorisation du constituant, lequel y est astreint en cas d’abstention.

Article 27

La condition de détention n’est pas requise dans les cas suivants : – lorsque la détention ne peut avoir lieu pour des raisons indépendantes de la volonté du bénéficiaire ; – lorsque le constituant déclare dissocier le bien constitué Habous de son patrimoine, qu’il soit en vie ou qu’il décède ; – lorsque le constituant est en ét…

Article 28

Se charge de la détention, la personne désignée à cet effet par le constituant et à défaut, par le bénéficiaire lorsqu’il est majeur ou par son représentant légal lorsqu’il est incapable ou non pleinement capable, ou par son représentant juridique lorsqu’il s’agit d’une personne morale. Est valable la détention du non pleinement capable lorsqu’il s’en charge personnellement.

Article 29

Est valable la détention par le constituant de ce qu’il a constitué Habous à partir de ses biens au profit de son interdit, à condition de dresser acte de ladite constitution et d’affecter une partie au moins du revenu au profit de l’interdit. Dans ce cas, la partie exerçant l’interdiction doit, dès la levée de l’interdiction, remettre à son interdit le bien qu’elle a constitué Habous et en dresser acte.

Article 30

Lorsque le représentant légal constitue communément Habous un bien lui appartenant au profit de son interdit et d’un majeur, ce dernier doit avoir la détention de la totalité pour son compte et celui de l’interdit et à défaut, le Habous au profit du majeur est nul, sous réserve des dispositions des articles 19 et 28 ci-dessus.

Article 31

La constitution Habous par une personne de son domicile n’est valable que par sa libération, soit par une constatation de la preuve ou par tout ce qui signifie la libération.

Article 32

Le Habous est nul lorsque le constituant se réserve la gestion des biens qu’il a constitués Habous jusqu’à la survenance de l’empêchement prévu à l’article 24 ci-dessus, à moins qu’il ne soit représentant légal du bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l’article 29 ci-dessus.

Article 33

Lorsque le constituant décède avant que le bénéficiaire ne détienne valablement le bien constitué Habous, le Habous est nul à moins qu’il ne soit réclamé du vivant du constituant. Lorsque le bénéficiaire décède avant qu’il ne détienne valablement le bien constitué Habous, la revendication au Habous se transmet à celui qui le suit s’il existe et à défaut, le bien revient aux Habous publics. Chapitre II Effets de l’acte Habous

Article 34

Les conditions fixées par le constituant doivent être respectées et remplies lorsqu’elles sont licites et exécutables. Toutefois, lorsque le Habous est subordonné à une condition illicite ou dont l’exécution est impossible, le Habous est valable et la condition est nulle, sous réserve des dispositions de l’alinéa premier de l’article 14 ci-dessus.

Article 35

Les termes de l’acte Habous doivent être observés lorsqu’ils sont explicites. S’ils sont équivoques, l’intention du constituant doit être recherchée avec la possibilité de recourir aux usages et aux circonstances de fait.

Article 36

Lorsque les clauses de l’acte Habous sont contradictoires tout en étant conciliables dans leur ensemble, il y a lieu de les cumuler et à défaut, seules les clauses réalisant l’intérêt escompté du Habous sont applicables.

Article 37

Après la conclusion du Habous, le constituant ne peut ni s’en rétracter ni en modifier l’affectation ou les conditions, sauf dans les deux cas suivants : – lorsque le Habous porte sur un bénéficiaire dont l’existence est à venir et que le constituant le cède avant ladite existence ; – lorsque le constituant stipule dans l’acte Habous une condition de s’en rétracter en cas d’appauvrissement.

Article 38

Le Habous produit ses effets entre les deux parties dès la conclusion et l’instrumentation de l’acte y afférent, sous réserve des dispositions de l’article 25 ci-dessus.

Article 39

Le constituant n’est pas tenu de la garantie de revendication du bien constitué Habous des mains du bénéficiaire ni de la garantie des vices rédhibitoires dudit bien. Il est tenu responsable de tout acte intentionnel ou faute grave qu’il commet ayant endommagé le bien constitué Habous.

Article 40

Le bénéficiaire a le droit de se servir et d’exploiter le bien constitué Habous suivant la condition fixée par le constituant de manière compatible avec les finalités escomptées du Habous. Il peut jouir lui-même du bien constitué Habous ou en céder le droit d’usufruit à autrui, à moins que le droit au Habous ne soit limité à sa personne.

Article 41

Lorsque le Habous porte sur un immeuble, le bénéficiaire jouit de l’ensemble des droits affectés à l’immeuble constitué Habous et de toutes les adjonctions qui lui sont liées par voie d’accession.

Article 42

Lorsque le Habous porte sur un terrain, il couvre le sol et toutes les constructions, installations et plantations y existantes, sauf stipulation contraire d’une condition ou d’un usage.

Article 43

Le bénéficiaire peut prévoir des droits réels au profit de l’immeuble constitué Habous de manière lui procurant une plus-value. Dans ce cas, lesdits droits sont considérés Habous au même titre que l’immeuble.

Article 44

Lorsque le bénéficiaire ou un tiers érige, à ses frais, des constructions, des installations ou des plantations sur l’immeuble constitué Habous, sans autorisation préalable de l’administration des Habous, il revient à cette dernière soit de les maintenir en tant que Habous ou l’astreindre à les enlever à ses frais et de remettre l’immeuble à l’état initial.

Article 45

Le bénéficiaire doit porter à la préservation du bien constitué Habous le même soin qu’il porte à ses propres biens et il est tenu responsable de tout dommage affectant le bien constitué Habous par sa faute, sa négligence ou sa défaillance. Il est tiers dépositaire du bien constitué Habous et assume la responsabilité des dommages engendrés par le manquement au devoir du séquestre.

Article 46

Lorsque l’immeuble constitué Habous s’effondre totalement ou partiellement, le bénéficiaire n’est pas tenu de le reconstruire, à moins que cela ne soit causé par sa faute, sa négligence ou sa défaillance.

Article 47

Le droit du bénéficiaire à la revendication au bien constitué Habous prend fin lorsqu’il: – décède ; – disparaît sans donner de nouvelles et que l’usufruit relatif au Habous lui est exclusif ; – perd la qualité en vertu de laquelle il revendique le Habous ; – exprime expressément sa renonciation à son droit d’usufruit du bien co…

Article 48

Le Habous peut être justifié par tous les moyens de preuve. Les extraits de registres des biens Habous ( )الحواالت الحبسيةsont une preuve du caractère Habous des biens qui y sont consignés jusqu’à preuve du contraire. L’aveu portant sur le Habous ne produit aucun effet d’opposabilité.

Article 49

Le Habous s’éteint lorsque : – la durée du Habous provisoire expire ; – le bien constitué Habous périt totalement par le fait d’une force majeure ou d’un cas fortuit. Dans le cas de la perte totale du bien constitué Habous par le fait d’un tiers, ce dernier est tenu de le restituer et le droit du bénéficiaire s’étend au bien res…

Article 50

Le Habous public est tout Habous dont l’utilité est affectée initialement ou à terme aux œuvres de charité et de bienfaisance ainsi qu’à la réalisation d’une utilité publique. Sont de plein droit Habous public au profit de l’ensemble des musulmans, toutes les mosquées, zaouias, sanctuaires et cimetières musulmans, leurs adjoncti…