La présente loi a pour objet de fixer les attributions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la cour des comptes (livre premier) et des cours régionales des comptes (livre II), ainsi que le statut particulier des magistrats de ces juridictions financières (livre III). LIVRE PREMIER : LA COUR DES COMPTES TITRE PREMIER ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION Chapitre Premier Attributions
Code des juridictions financières
Conformément aux dispositions des articles 96 et 97 de la Constitution, la cour des comptes, désignée dans la suite du texte par la cour, est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances. Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle e…
La cour des comptes vérifie et juge les comptes présentés par les comptables publics, sous réserve des compétences dévolues en vertu de la présente loi, aux cours régionales des comptes, désignées dans la suite du texte par les cours régionales. Elle exerce également une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgéta…
La cour est composée de magistrats, régis par le statut particulier prévu au livre III de la présente loi et qui sont : - le premier président ; - le procureur général du Roi ; - les conseillers. La cour dispose d'un secrétariat général et d'un greffe.
Des fonctionnaires ou agents appartenant ou ayant appartenu à des corps d'inspection ou de contrôle ou ayant exercé des fonctions de gestion dans l'un des organismes publics soumis au contrôle des juridictions financières, peuvent être désignés par décision du premier président après accord de leur supérieur hiérarchique, en vue…
La cour peut recourir, pour des enquêtes à caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente, après accord de leur chef hiérarchique s'ils sont fonctionnaires, ou du responsable de l'organisme public dont ils dépendent, s'ils font partie des age…
Les fonctionnaires et les experts visés aux articles 5 et 6 ci-dessus, recevront de la cour, en rémunération de leurs services, des indemnités fixées par la décision de désignation, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont assujettis à l'obligation du secret professionnel, conformément aux dispositions du code pénal. Section II Le premier président
Le premier président assure la direction générale et l'organisation des travaux de la cour; il en dirige l'administration. Il fixe par arrêté l'organisation des services des juridictions financières. Il contrôle les travaux et les activités des magistrats des juridictions financières autres que ceux affectés aux parquets de ces…
Le premier président prépare le projet du budget des juridictions financières dont il est l'ordonnateur ; il peut à ce titre, déléguer sa signature au secrétaire général de la cour et instituer sous-ordonnateurs les présidents des cours régionales, désignés dans la suite du texte par les présidents.
Le premier président préside l'audience solennelle, les chambres réunies, la chambre du conseil, le comité des programmes et des rapports et le conseil de la magistrature des juridictions financières. Il peut présider les séances de la formation inter-chambres et des chambres. En cas d'absence ou d'empêchement, le premier présid…
Dans toutes les matières qui relèvent de la compétence de la cour, le premier président peut présenter ses observations et suggestions aux autorités gouvernementales compétentes par voie de référés. Il est informé des suites qui leur sont réservées, lesquelles sont, le cas échéant, mentionnées dans les rapports de la cour. Les d…
Le premier président peut faire procéder à toute enquête préliminaire dans les matières soumises au contrôle de la cour sous réserve des dispositions de l'article 58 de la présente loi. Il peut convoquer tout fonctionnaire ou agent d'un organisme soumis au contrôle de la cour ou toute personne susceptible de fournir à la cour les informations qu'elle estime nécessaires, après avoir informé son supérieur hiérarchique.
Le premier président exerce ses attributions par décision, arrêté, ordonnance et référé. Section III Le procureur général du Roi
Le ministère public est exercé par le procureur général du Roi qui est assisté d'avocats généraux. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général du Roi est suppléé par l'un des avocats généraux qu'il désigne annuellement à cet effet. Le procureur général du Roi exerce son ministère par le dépôt de conclusions ou de réq…
Le secrétaire général de la cour veille à ce que les comptes, pièces et documents prévus par la présente loi, soient produits par les personnes concernées, dans les délais impartis. Il avise le procureur général du Roi en cas de retard. Il assiste le premier président dans la coordination des travaux de la cour ainsi que dans l'…
Le greffe enregistre les comptes et les autres documents comptables produits à la cour et en assure la distribution aux chambres selon le programme des travaux de la cour visé à l'article 8 ci-dessus. Il procède à l'archivage desdits comptes et documents. Il notifie les arrêts et actes de la cour et certifie les copies et extrai…
Les formations de la cour sont : - L'audience solennelle ; - La formation toutes chambres réunies ; -La formation inter-chambres ; - La chambre du conseil ; - Les chambres ; -Les sections de chambres ; - Le comité des programmes et des rapports.
La cour siège en audience solennelle notamment pour procéder à l'installation des magistrats et recevoir leur serment. Assistent à l'audience solennelle, le premier président, le procureur général du Roi et l'ensemble des magistrats. Le premier président peut inviter d'autres personnalités à assister à l'audience solennelle.
La cour se forme toutes chambres réunies, à la demande du premier président pour : - formuler des avis sur les questions de jurisprudence ou de procédure ; - juger les affaires qui lui sont soumises soit directement par le premier président, soit sur réquisition du ministère public ou sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la cour.
Les chambres réunies se composent du premier président, du procureur général du Roi, des présidents de chambres et d'un magistrat par chambre élu par ses pairs pour un an. Un conseiller rapporteur qui a voix délibérative, y est désigné par le premier président. En outre, les présidents des cours régionales peuvent, sur invitatio…
La formation inter-chambres statue sur les appels formés contre les arrêts rendus définitivement en premier ressort par les chambres ou les sections de chambres de la cour en matière de jugement des comptes et de discipline budgétaire et financière. La formation inter-chambres est présidée par un président de chambre, désigné an…
La chambre du conseil approuve le rapport annuel de la cour, le rapport sur l'exécution de la loi de finances et la déclaration générale de conformité, prévus aux chapitres IV et VI du titre Il du livre premier de la présente loi. Elle peut être consultée par le premier président sur les matières dans lesquelles il estime son av…
La composition et la répartition des compétences des chambres de la cour sont fixées par arrêté du premier président. Une chambre exerce les attributions de la cour en matière de discipline budgétaire et financière ; une deuxième chambre statue sur les appels formés contre les jugements définitifs rendus par les cours régionales…
Le comité des programmes et des rapports est chargé de la préparation du programme annuel des travaux de la cour et des rapports prévus aux chapitres IV et VI du titre II, du livre premier de la présente loi. Il est composé du premier président, des présidents de chambres et du secrétaire général de la cour. Lorsque le comité ex…
La cour vérifie les comptes des services de l'Etat ainsi que ceux des établissements publics et des entreprises dont le capital est souscrit exclusivement par l'Etat ou des établissements publics ou conjointement par I'Etat, des établissements publics et des collectivités locales, lorsque ces organismes sont dotés d'un comptable…
Les comptes sont constitués de pièces générales et de pièces justificatives. Pour les services de l'Etat, les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont adressées trimestriellement à la cour. Pour les autres organismes publics, les pièces justificatives de recettes et de dépenses peuvent être vérifiées sur place.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses produites à l'appui du compte ou tenues sur place à la disposition de la cour sont celles prévues par les lois et règlements en vigueur et par les nomenclatures établies par le ministre chargé des finances. En outre, les ordonnateurs, les contrôleurs et les comptables public…
Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessus, Ie compte ou la situation comptable doit être produit à la cour, par le comptable public en fonction, à la date de sa présentation. Chaque ordonnateur, contrôleur ou comptable public est responsable des actes qu'il a pris, visés ou exécutés depuis la date de sa prise de se…
Quand un comptable public n'a pas présenté à la cour, les comptes, les situations comptables ou les pièces justificatives dans les délais prescrits, le premier président peut, sur réquisition du procureur général du Roi, lui enjoindre de présenter les documents susvisés et à défaut, prononcer à son encontre une amende dont le mo…
Au vu du programme annuel établi selon les dispositions de l'article 8 ci-dessus, le président de chambre repartit les comptes et les situations comptables entre les conseillers rapporteurs. Le conseiller rapporteur qui procède à l'instruction peut être assisté par d'autres magistrats et par des vérificateurs désignés par le pré…
Le conseiller rapporteur communique ses observations selon le cas à l'ordonnateur, au contrôleur, au comptable public ou à tout autre responsable, qui doivent répondre dans un délai de deux mois, sauf prorogation exceptionnelle accordée par le président de la chambre compétente.
A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le conseiller rapporteur établit deux rapports. Dans le premier rapport il présente les résultats de l'instruction du compte ou de la situation comptable présenté par le comptable public et relève, s'il y a lieu, les observations sur des faits de nature à mettre en jeu la resp…
Les deux rapports accompagnés des pièces justificatives objet d'observations sont remis au président de la chambre. Le premier rapport et lesdites pièces justificatives sont remis à un conseiller contre-rapporteur désigné par le président de la chambre parmi les magistrats du même grade ou d'un grade supérieur.
Le conseiller contre rapporteur doit, dans un délai d'un mois, émettre son avis sur le premier rapport du conseiller rapporteur. Il transmet l'ensemble du dossier au procureur général du Roi par un soit transmis visé par le président de la chambre. Le dossier comprend le rapport du conseiller rapporteur, l'avis du conseiller con…
Le procureur général du Roi transmet le dossier visé à l'article précédent, accompagné de ses conclusions, au président de la chambre pour inscription au rôle des audiences. Section Il Jugement des comptes
Le conseiller rapporteur présente son rapport à la formation. Le conseiller contre- rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions du conseiller rapporteur. Le représentant du ministère public présente ses conclusions. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le président donne lecture des conclusions du m…
(modifié à compter du 1er janvier 2008 par l'article 13 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 promulguée par le dahir n° 1-07-211 du 27 décembre 2007 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre 2007). Si la cour ne retient aucune irrégularité à la charge du comptable public, elle statue sur le compte ou la situation…
Lorsqu'un comptable public ne répond pas, dans le délai fixé, à une injonction qui lui est adressée par la cour, il peut être soumis à l'astreinte prévue à l'article 29 de la présente loi.
L'arrêt rendu par la formation est rédigé par le conseiller rapporteur et signé par le président de la formation et le greffier. En cas d'empêchement du président, le plus ancien conseiller membre de la formation signe à sa place. L'arrêt provisoire est notifié au comptable public. L'arrêt définitif est notifié au comptable publ…
L'arrêt définitif de la cour n'apporte aucun changement au résultat général de chaque compte ou situation comptable. Toutefois, en cas d'inexactitude dans le report du reliquat fixé par un arrêt précédent, la cour charge le comptable public de passer les écritures de régularisation au compte ou à la situation comptable de la ges…
La cour juge les comptes des comptables de fait. Elle déclare comptable de fait, toute personne qui effectue sans y être habilitée par l'autorité compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de détention et de maniement de fonds ou de valeurs appartenant à l'un des organismes publics soumis au contrôle de la cour, ou qui…
Les opérations de nature à constituer des gestions de fait sont déférées à la cour par le procureur général du Roi, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, du trésorier général du Royaume ou des comptables publics, sans préjudice du droit de la cour de s'en saisi…
Lorsque la cour déclare une personne comptable de fait, elle lui enjoint par le même arrêt de produire son compte dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut être inférieur à deux mois. Les dispositions des articles 29 à 40 ci-dessus s'appliquent aux comptables de fait.
Sans préjudice des dispositions de l'article 37 de la présente loi, le comptable de fait peut, s'il ne fait pas l'objet de poursuites pénales, être condamné par la cour à une amende calculée selon l'importance et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs, sans que le montant de cette amende puisse excéder le…
Les arrêts définitifs prononcés en premier ressort par les chambres et les sections de chambres sont susceptibles d'être portés en appel devant la formation inter-chambres. Le recours en appel est ouvert au comptable public ou à ses ayants droit, soit à titre personnel, soit par l'intermédiaire d'un mandataire. Le même recours e…
Le conseiller rapporteur établit son rapport qu'il transmet accompagné des pièces justificatives et des mémoires des parties intéressées au président de la formation inter- chambres. Le président de cette formation remet le dossier à un conseiller contre rapporteur qu'il désigne parmi les magistrats du même grade que le conseill…
Si la formation inter-chambres juge que l'appel ne remplit pas toutes les conditions de forme exigées, elle prononce son irrecevabilité par un arrêt définitif. Si l'appel est recevable, elle statue sur le fond et rend un arrêt définitif dans le cas où elle confirme l'arrêt objet du recours en appel. Si l'arrêt objet du recours e…
La cour statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les cours régionales, prévus au chapitre premier, du titre Il du livre Il de la présente loi, à la requête du comptable public ou de ses ayants droit, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire, du ministre de l'intérieur, du…
Le comptable public ou ses ayants droit qui, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire, allèguent une violation de la loi, un vice de forme, un défaut de motivation ou l'incompétence de la cour peuvent, dans le délai de 60 jours suivant la date de la notification de l'arrêt définitif rendu en appel par la cour, se…
En cas de découverte d'un fait nouveau, un recours en révision est ouvert au comptable public ou à ses ayants droit, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire, contre les arrêts définitifs rendus en premier ressort ou en appel par la cour. Le même recours est ouvert au procureur général du Roi, au ministre chargé…
