Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06)

1-58-2501958Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958, modifié par la loi n° 62-06 (dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007), version consolidée33 articles
Article 1

La commission instituée par l’article 11 du code de la nationalité marocaine susvisé n° 1-58- 250 est chargée de statuer sur les demandes d’acquisition de la nationalité marocaine par naturalisation, est composée, outre le directeur des affaires civiles représentant le ministre de la justice et président, des membres suivants :…

Article 2

La commission visée à l’article premier ci-dessus se réunit sur convocation de son président au siège du ministère de la justice – direction des affaires civiles – chaque fois qu’il est nécessaire. Les réunions de la commission ne sont valables qu’en présence de tous ses membres. Elle approuve ses propositions à la majorité des…

Article 5

« Les cours d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi ».

Article 13

ACTE DE NATURALISATION La naturalisation est accordée par dahir, dans les cas prévus à l'article 12. Elle est accordée par décret pris en conseil de cabinet dans tous les autres cas. L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé, modifier les noms et prénoms de ce dernier. Sur simple production de l'acte de natura…

Article 14

RETRAIT DE L'ACTE DE NATURALISATION Lorsqu'il apparaît postérieurement à la signature de l'acte de naturalisation que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé, l'acte de naturalisation peut être rapporté par décision motivée, dans la même forme que celle en laquelle il est in…

Article 15

La réintégration dans la nationalité marocaine peut être accordée par décret à toute personne qui, ayant possédé cette nationalité comme nationalité d'origine, en fait la demande. Sont applicables en matière de réintégration, les dispositions prévues à l'article 14 du présent code. SECTION 4: EFFETS DE L'ACQUISITION

Article 16

EFFET INDIVIDUEL La personne qui a acquis la nationalité marocaine jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de Marocain, sous réserve des incapacités prévues à l'article 17 du présent code ou dans les lois spéciales.

Article 17

INCAPACITES SPECIALES AU NATURALISE L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes pendant un délai de cinq ans : 1° II ne peut être investi de fonctions publiques ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Marocain est nécessaire ; 2° II ne peut être électeur lorsque la qualité de Marocain est exi…

Article 18

EFFET COLLECTIF Les enfants mineurs de personnes qui acquièrent la nationalité marocaine en vertu de l'article 9 du présent code deviennent Marocains en même temps que leur auteur. Les enfants mineurs non mariés de la personne réintégrée, lorsqu'ils demeurent effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent de plein d…

Article 19

CAS DE PERTE Perd la nationalité marocaine : 1° - le Marocain majeur qui a acquis volontairement à l'étranger une nationalité étrangère et est autorisé par décret à renoncer à la nationalité marocaine; 2° - le Marocain, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d'origine est autorisé par décret à renoncer à la nationalité…

Article 20

DATE D’EFFET DE LA PERTE : La perte de la nationalité marocaine prend effet à compter de : 1° - la date de la publication du décret qui autorise l’intéressé à renoncer à la nationalité marocaine, pour : - le Marocain majeur qui a acquis volontairement à l’étranger une nationalité étrangère; - le Marocain, même mineur, ayant une…

Article 21

EFFET COLLECTIF DE LA PERTE La perte de la nationalité marocaine étend de plein droit ses effets aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, lorsqu'ils demeurent effectivement avec ce dernier, dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4° de l'article 19 ci-dessus. Dans le cas prévu au paragraphe 5° de l'article 19 précité, la perte ne s'étend à ces enfants que si le décret le prévoit expressément. SECTION 2: DECHEANCE

Article 22

CAS DE DECHEANCE Toute personne qui a acquis la nationalité marocaine peut en être déchue : 17 - Article modifié et complété par l’article premier de la loi n° 62-06 précitée. 1° - si elle est condamnée : - soit pour attentat ou offense contre le Souverain ou les membres de la famille royale; - soit pour un acte qualifié crime o…

Article 23

PROCEDURE DE DECHEANCE La déchéance est prononcée par dahir lorsque la nationalité marocaine a été conférée par dahir. Dans tous les autres cas, elle est prononcée par décret pris en conseil de cabinet. La déchéance ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé a été informé de la mesure envisagée contre lui et mis à même de présenter ses observations.

Article 24

EFFET COLLECTIF DE LA DECHEANCE La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé à condition qu'ils soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une nationalité étrangère. Elle ne peut, toutefois, être étendue aux enfants mineurs non mariés si elle ne l'est également à la mère. CHAPITRE V: FORMALITES ADMINISTRATIVES

Article 25

DEPOT DES DEMANDES ET DECLARATIONS Les demandes et déclarations faites en vue d'acquérir, de perdre ou de répudier la nationalité marocaine, ainsi que les demandes de réintégration sont adressées au ministre de la justice. Y sont joints les titres, pièces et documents de nature : a) à établir que la demande ou la déclaration sat…

Article 26

IRRECEVABILITE - REJET ET OPPOSITION Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande ou la déclaration irrecevable par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé. Si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par une décision qui est notifiée à l'in…

Article 27

DELAI DE L’EXAMEN DE LA DECLARATION Le ministre de la justice statue sur les déclarations qui lui ont été adressées dans un délai d’un an à compter du jour où ces déclarations ont pris date. A défaut, le silence au cours du délai vaut opposition. 18 - Article modifié et complété par l’article premier de la loi n° 62-06 précitée.

Article 28

CONTESTATION DE LA VALIDITE D'UNE DECLARATION La validité d'une déclaration ayant fait l'objet d'un acquiescement explicite ou implicite peut être contestée par le ministère public ou par toute personne intéressée, devant le tribunal d'instance. En cas de contestation, le ministère public doit être mis en cause. L'action en contestation de validité d'une déclaration se prescrit par cinq ans à compter du jour où cette déclaration a pris date.

Article 29

PUBLICITE Les dahirs et décrets pris en matière de nationalité sont publiés au Bulletin officiel. Ils produisent effet, à l'égard de l'intéressé et des tiers, à compter de leur publication. CHAPITRE VI: DE LA PREUVE ET DES PROCEDURES JUDICIAIRES SECTION I: PREUVE

Article 30

CHARGE DE LA PREUVE La charge de la preuve en matière de nationalité devant les tribunaux de première instance incombe à celui qui, par voie d'action ou d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n'a pas la nationalité marocaine.

Article 31

PREUVE DE LA NATIONALITE D'ORIGINE Lorsque la nationalité marocaine est revendiquée à titre de nationalité d'origine, elle peut être prouvée par tous moyens, et, notamment, par possession d'état. La possession d'état de national marocain résulte d'un ensemble de faits publics, notoires et non équivoques, établissant que l'intére…

Article 32

PREUVE DE LA NATIONALITE ACQUISE Dans le cas où l'acquisition de la nationalité marocaine résulte d'un dahir ou d'un décret, la preuve de la nationalité marocaine doit être faite par la production de l'ampliation ou d'une copie officielle, délivrée par le ministre de la justice, du dahir ou du décret qui l'a conférée. Dans le ca…

Article 33

CERTIFICAT DE NATIONALITE La preuve de la nationalité peut être faite par la production d'une attestation de nationalité marocaine délivrée par le ministre de la justice ou par les autorités judiciaires ou administratives désignées par lui à cet effet.

Article 34

PREUVE DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE La perte de la nationalité marocaine s'établit dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 19 par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte d'où la perte est résultée. Lorsque la perte de la nationalité marocaine résulte d'une déclaration de répudiatio…

Article 35

PREUVE JUDICIAIRE En tout état de cause, la preuve qu'une personne a ou n'a pas la nationalité marocaine, peut être faite par la production d'une expédition de la décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché définitivement la question. SECTION 2: CONTENTIEUX

Article 36

COMPETENCE Sont compétents pour connaître des contestations sur la nationalité, les tribunaux de première instance institués par le dahir portant loi n° 1- 74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l’organisation judiciaire du Royaume21, tel qu’il a été modifié et complété. La Cour de cassation22 et les tribunaux…

Article 37

EXCEPTION PREJUDICIELLE L'exception de nationalité est d'ordre public. Elle constitue devant toute juridiction autre que les juridictions visées à l'alinéa 1° de l'article 36 ci-dessus, une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles…

Article 38

COMPETENCE TERRITORIALE L'action en reconnaissance ou en dénégation de nationalité doit être portée devant le tribunal de première instance du lieu de résidence de la personne dont la nationalité est en cause. A défaut de résidence au Maroc, elle est portée devant le tribunal de première instance de Rabat.

Article 39

ACTION PRINCIPALE Toute personne qui prétend avoir ou ne pas avoir la nationalité marocaine a le droit d’intenter une action. Son action doit être dirigée contre le ministère public qui a seul qualité pour défendre à l’instance, sans préjudice du droit d’intervention des tiers intéressés. Le ministère public a seul qualité pour…

Article 40

ACTION SUR RENVOI Les tribunaux de première instance connaissent des actions en matière de nationalité sur renvoi, soit à la demande du ministère public, soit à la demande de l’une des parties dans les conditions indiquées ci- dessous : Le ministère public est tenu d’agir s’il en est requis par une juridiction qui a sursis à sta…

Article 41

ACTION INCIDENTE Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal d'instance29, le ministère public doit toujours être mis en cause et être entendu en ses conclusions écrites. 27 - Article modifié et complété par l’article premier de la loi n° 62-06 précitée. 28 - Article mod…

Article 42

PROCEDURE Les contestations en matière de nationalité sont instruites31. Quand la requête émane d'un particulier, elle est notifiée en double exemplaire, au ministère public qui doit en faire parvenir une copie au ministère de la justice. Le ministère public est tenu de conclure dans le délai de trois mois. Après le dépôt des conclusions, ou à l'expiration du délai de trois mois, il est statué au vu des pièces fournies par le demandeur.