Code pénal

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 articles
Article 1

La loi pénale détermine et constitue en infractions les faits de l'homme qui, à raison du trouble social qu'ils provoquent, justifient l'application à leur auteur de peines ou de mesures de sûreté.

Article 2

Nul ne peut invoquer pour son excuse l'ignorance de la loi pénale.

Article 3

Nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n'a pas édictées.

Article 4

Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction.

Article 5

Nul ne peut être condamné pour un fait qui, par l'effet d'une loi postérieure à sa commission, ne constitue plus une infraction; si une condamnation a été prononcée, il est mis fin à l'exécution des peines tant principales qu'accessoires.

Article 6

Lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l'infraction a été commise et le jugement définitif, la loi, dont les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application.

Article 7

Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ne concernent pas les lois temporaires. Celles-ci, même après qu'elles aient cessé d'être en - - vigueur, continuent à régir les infractions commises pendant la durée de leur application.

Article 8

Nulle mesure de sûreté ne peut être prononcée que dans les cas et conditions prévus par la loi. Les mesures de sûreté applicables sont celles édictées par la loi en vigueur au moment du jugement de l'infraction.

Article 9

L'exécution d'une mesure de sûreté cesse lorsque le fait qui l'avait motivée n'est plus constitutif d'infraction par l'effet d'une loi postérieure ou lorsque cette mesure de sûreté est elle-même supprimée par la loi.

Article 10

Sont soumis à la loi pénale marocaine, tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les exceptions établies par le droit public interne ou le droit international.

Article 11

Sont considérés comme faisant partie du territoire, les navires ou les aéronefs marocains quel que soit l'endroit où ils se trouvent, sauf s'ils sont soumis, en vertu du droit international, à une loi étrangère.

Article 12

La loi pénale marocaine s'applique aux infractions commises hors du Royaume lorsqu'elles relèvent de la compétence des juridictions répressives marocaines en vertu des dispositions des articles 751 à 756 du code de procédure pénale4. 4 - Les articles 707 à 712 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée. - - LIVRE PREMIER DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE (Articles 13 à 109)

Article 13

Les peines et mesures de sûreté édictées au présent code sont applicables aux majeurs de dix-huit ans grégoriens révolus. Sont applicables aux mineurs délinquants les règles spéciales prévues au livre III de la loi relative à la procédure pénale5. TITRE PREMIER DES PEINES (Articles 14 à 60)

Article 14

Les peines sont principales ou accessoires. Elles sont principales lorsqu'elles peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre peine. Elles sont accessoires quand elles ne peuvent être infligées séparément ou qu'elles sont les conséquences d'une peine principale. 5 - Article modifié par l’article premier de la loi n°…

Article 15

Les peines principales sont : criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.

Article 16

La naissance est déclarée auprès de l'officier d'état civil du lieu où elle est intervenue par les proches parents du nouveau-né dans l’ordre suivant : - Le père ou la mère; - Le tuteur testamentaire; - Le frère; - Le neveu. - -

Article 17

Les peines délictuelles principales sont : 1 - L'emprisonnement ; 2 - L'amende de plus de 1.200 dirhams6. La durée de la peine d'emprisonnement est d'un mois au moins et de cinq années au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi détermine d'autres limites.

Article 18

Les peines contraventionnelles principales sont : 1 - La détention de moins d'un mois ; 2 - L'amende de 30 dirhams à 1.200 dirhams7. 6 - Alinéa modifié par l’article premier de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal promulguée par le dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982), Bulletin Officiel n° 363…

Article 24

Texte disponible en arabe uniquement.

Article 25

La résidence forcée consiste dans l'assignation au condamné d'un lieu de résidence ou d'un périmètre déterminé, dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par la décision. Cette durée ne peut être inférieure à cinq ans, quand elle est prononcée comme peine principale. La décision de condamnation à la r…

Article 26

La dégradation civique consiste : 1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics; 2° Dans la privation du droit d'être électeur ou éligible et, en général, de tous les droits civiques et politiques et du droit de porter toute décoration; 8 - Les articles 19…

Article 27

Toutes les fois que la dégradation civique est prononcée comme peine principale, elle peut être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée doit être fixée par la décision de condamnation sans jamais pouvoir excéder cinq ans. Lorsque la dégradation civique ne peut être infligée parce que le coupable est un Marocain ayant déjà perdu ses droits civiques, ou un étranger, la peine applicable est la réclusion de cinq à dix ans.

Article 28

La peine de l'emprisonnement s'exécute dans l'un des établissements à ce destinés ou dans un quartier spécial d'une maison centrale, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapacité physique constatée.

Article 29

La peine de la détention s'exécute dans les prisons civiles ou dans leurs annexes, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapacité physique constatée.

Article 30

La durée de toute peine privative de liberté se calcule à partir du jour où le condamné est détenu en vertu de la décision devenue irrévocable. Quand il y a eu détention préventive, celle-ci est intégralement déduite de la durée de la peine et se calcule à partir du jour où le - - condamné a été, soit gardé à vue, soit placé sou…

Article 31

Toute personne qui s'abstient volontairement d'apporter à un nouveau-né abandonné l'assistance ou les soins que nécessite son état ou d'informer les services de police, de gendarmerie ou les autorités locales de l'endroit où il a été trouvé, est passible des sanctions prévues par le code pénal. - - Le délai de deux mois ne peut…

Article 32

S'il est vérifié qu'une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte de plus de six mois, elle ne subira sa peine que quarante jours après sa délivrance. Si elle est déjà incarcérée, elle bénéficiera, pendant le temps nécessaire, du régime de la détention préventive. L'exécution des peines privatives de liberté est différée pour les femmes qui ont accouché moins de quarante jours avant leur condamnation.

Article 33

Le mari et la femme condamnés, même pour des infractions différentes, à une peine d'emprisonnement inférieure à une année et non détenus au jour du jugement, n'exécutent pas simultanément leur peine, si, justifiant d'un domicile certain, ils ont à leur charge et sous leur protection, un enfant de moins de dix-huit ans qui ne peu…

Article 34

Quand il y a eu détention préventive et que seule une peine d'amende est prononcée, le juge peut, par décision spécialement motivée, exonérer le condamné de tout ou partie de cette amende.

Article 35

L'amende consiste dans l'obligation, pour le condamné, de payer au profit du Trésor, une somme d'argent déterminée, comptée en monnaie ayant cours légal dans le Royaume. 10 - Voir les dispositions sur la protection des enfants en situation difficile prévues dans les articles 512 à 517 de la loi 22.01 relative à la procédure péna…

Article 36

Les peines accessoires sont : 1° L'interdiction légale; 2° La dégradation civique; 3° La suspension de l'exercice de certains droits civiques, civils ou de famille; 4° La perte ou la suspension du droit aux pensions servies par l'Etat et les établissements publics. Toutefois, cette perte ne peut s'appliquer aux personnes chargée…

Article 37

L'interdiction légale et la dégradation civique quand elle est accessoire, ne s'attachent qu'aux peines criminelles. Elles n'ont pas à être prononcées et s'appliquent de plein droit.

Article 38

L'interdiction légale prive le condamné de l'exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d'exécution de la peine principale. Cependant, il a toujours le droit de choisir un mandataire pour le représenter dans l'exercice de ses droits, sous contrôle du tuteur désigné conformément aux prescriptions de l'article ci-après. 13 - Article complété par l’article 2 de la loi n° 24-03 précitée. - -

Article 39

Il est procédé, dans les formes prévues pour les interdits judiciaires14, à la désignation d'un tuteur pour contrôler la gestion des biens du condamné interdit légal. Si ce dernier a choisi un mandataire pour administrer ses biens, celui-ci restera sous le contrôle du tuteur et sera responsable devant lui. Dans le cas contraire,…

Article 40

Lorsqu'ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi et pour une durée d'un à dix ans, interdire au condamné l'exercice d'un ou de plusieurs des droits civiques, civils ou de famille visés à l'article 26. Les juridictions peuvent également appliquer les dispositions du premier alinéa du présent article lorsqu'elles prononcent une peine délictuelle pour une infraction de terrorisme15.

Article 41

La perte définitive de la pension servie par l'Etat s'attache à toute condamnation à mort ou à une peine de réclusion perpétuelle. Elle n'a pas à être prononcée et s'applique de plein droit. Toute condamnation à une peine criminelle autre que celles prévues à l'alinéa précédent peut être assortie de la suspension du droit à pens…

Article 42

La confiscation consiste dans l'attribution à l'Etat d'une fraction des biens du condamné ou de certains de ses biens spécialement désignés.

Article 43

En cas de condamnation pour fait qualifié crime, le juge peut ordonner la confiscation, au profit de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l'auteur de l'infraction.

Article 44

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la dignité ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. Est punie, la pu…

Article 44-1

Texte disponible en arabe uniquement.

Article 45

La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 38 envers les cours, tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués, les administrations publiques du Maroc sera punie d' un emprisonnement d' un mois à un an et d' une amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou de l' une de ces deux peines seulement.

Article 46

L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat. 16 - Article ajouté par l’article 3 de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme précitée. - - Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation demeurent grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condamnation.

Article 47

La dissolution d'une personne juridique consiste dans l'interdiction de continuer l'activité sociale, même sous un autre nom et avec d'autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la personne juridique. Elle ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi et en vertu d'une disposition expresse de la décision de condamnation.

Article 48

Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne ou sera affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent…

Article 49

Tout condamné doit subir entièrement les peines prononcées contre lui, à moins que n'intervienne l'une des causes d'extinction, d'exemption ou de suspension ci-après : 1° La mort du condamné; 2° L'amnistie; 3° L'abrogation de la loi pénale; 4° La grâce; 5° La prescription; 6° Le sursis à l'exécution de la condamnation; - - 7° La libération conditionnelle; 8° La transaction lorsque la loi en dispose expressément.

Article 50

La mort du condamné n'empêche pas l'exécution des condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession.

Article 51

bis : Quiconque aura publié des allégations, des faits ou des photographies portant atteinte à la vie privée des tiers sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. 180 - Les dispositions des articles 444-1 et 444-2 ont été ajoutées en vertu…

Article 52

Hors le cas prévu à l'article 7 pour l'application des lois temporaires, l'abrogation de la loi pénale fait obstacle à l'exécution de la peine non encore subie et met fin à l'exécution en cours.

Article 53

Le droit de grâce est un attribut du Souverain. Il est exercé dans les conditions fixées par le dahir n°1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 février 1958) relatif aux grâces17. En matière de délits et contraventions, lorsqu'un recours en grâce est formé en faveur d'un condamné détenu, l'élargissement de ce condamné peut, exceptionnellement, être ordonné par le ministre de la justice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de grâce.

Article 54

La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation dans les conditions prévues aux articles 688 à 693 du code de procédure pénale18.