Code pénal

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 articles
Article 55

En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende non contraventionnelle, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure 17- Bulletin Officiel n° 2365 du 21 février 1958, p. 359. 18 - Les articles 648 à 653 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée. - - à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit…

Article 56

La condamnation sera réputée non avenue si, pendant un délai de cinq ans à compter du jour où le jugement ou l'arrêt ayant accordé le sursis est devenu irrévocable, le condamné ne commet aucun crime ou délit de droit commun qui donne lieu à une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave. Si au contraire, il commet…

Article 57

Le sursis accordé est sans effet sur le paiement des frais du procès et des réparations civiles. Il ne s'étend, ni aux peines accessoires, ni aux incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cessent de plein droit du jour où, par application des dispositions de l'alinéa premier de l'article précédent, la condamnation est réputée non avenue.

Article 58

Lorsque le condamné est présent à l'audience, le président de la juridiction doit, immédiatement après le prononcé de la décision accordant le sursis, l'avertir qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l'article 56, il devra exécuter la peine sans confusion possible avec celle ultérieurement infligée et qu'il encourra éventuellement les peines aggravées de la récidive.

Article 59

La libération conditionnelle fait bénéficier le condamné, en raison de sa bonne conduite dans l'établissement pénitentiaire, d'une mise en liberté anticipée, à charge pour lui de se conduire honnêtement à l'avenir - - et sous la condition qu'il sera réincarcéré pour subir le complément de sa peine en cas de mauvaise conduite dûm…

Article 60

La réhabilitation n'est pas une cause d'extinction, d'exemption ou de suspension de la peine; elle efface seulement pour l'avenir et dans les conditions prévues aux articles 730 à 747 du code de procédure pénale20, les effets de la condamnation et les incapacités qui en résultent. TITRE II DES MESURES DE SURETE (Articles 61 à 104) CHAPITRE PREMIER DES DIVERSES MESURES DE SÛRETE PERSONNELLES OU REELLES (Articles 61 à 92)

Article 61

Les mesures de sûreté personnelles sont : 1° La relégation; 2° L'obligation de résider dans un lieu déterminé; 3° L'interdiction de séjour; 4° L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique; 5° Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique; 6° Le placement judiciaire dans une colonie agricole; 7° L’in…

Article 62

Les mesures de sûreté réelles sont : 1° La confiscation des objets ayant un rapport avec l'infraction ou des objets nuisibles ou dangereux, ou dont la possession est illicite; 2° La fermeture de l'établissement qui a servi à commettre une infraction.

Article 63

La relégation consiste dans l'internement dans un établissement de travail, sous un régime approprié de réadaptation sociale, des récidivistes rentrant dans les conditions énumérées aux articles 65 et 66 ci-après.

Article 64

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Article 65

Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 61 à 63, sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit d'auteur : a) La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout di…

Article 66

Peuvent être relégués, les récidivistes qui, dans un intervalle de dix ans, non compris la durée des peines effectivement subies, ont, dans quelque ordre que ce soit, encouru : 1° Trois condamnations, dont l'une à la réclusion et les deux autres à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de plus de six…

Article 67

Tout relégué qui a, dans les dix ans de sa libération, commis un crime ou un délit spécifié sous le numéro un de l'article précédent et pour lequel il a été condamné à une peine supérieure à un an d'emprisonnement est, à l'expiration de celle-ci, relégué à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à dix ans.

Article 68

Sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des suroffres…

Article 69

Dans tous les cas prévus aux articles 67 et 68 ci-dessus, le coupable peut être frappé, indépendamment de l'application de l'article 87 du code pénal, de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du même code. 108 - cf. supra note correspondant à l’article 111. - - CHAPITRE V DES CRIMES ET DELITS…

Article 70

Toute juridiction qui prononce une condamnation pour atteinte à la sûreté de l'Etat peut, si les faits révèlent de la part du condamné des activités habituelles dangereuses pour l'ordre social, assigner à ce condamné un lieu de résidence ou un périmètre déterminé, dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée f…

Article 71

L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de paraître dans certains lieux déterminés et pour une durée déterminée, lorsqu'en raison de la nature de l'acte commis, de la personnalité de son auteur, ou d'autres circonstances, la juridiction estime que le séjour de ce condamné dans les lieux précités constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité des personnes.

Article 72

L'interdiction de séjour peut toujours être ordonnée en cas de condamnation prononcée pour un fait qualifié crime par la loi. Elle peut être ordonnée en cas de condamnation à l'emprisonnement pour délit, mais seulement lorsqu'elle est spécialement prévue par le texte réprimant ce délit. Elle ne s'applique jamais de plein droit e…

Article 73

L'interdiction de séjour peut être prononcée pour une durée de cinq à vingt ans pour les condamnés à la peine de la réclusion et pour une durée de deux à dix ans pour les condamnés à la peine d'emprisonnement. Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu'au jour de la libération du condamné et après que l'arrêté d'interdiction de séjour lui a été notifié.

Article 74

L'arrêté d'interdiction de séjour est établi par le directeur général de la sûreté nationale. Il contient la liste des lieux ou périmètres interdits au condamné; cette liste comprend les lieux ou périmètres interdits d'une façon générale et, le cas échéant, ceux spécialement prohibés par la décision judiciaire de condamnation. 2…

Article 75

L'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié, par décision d'une juridiction de jugement, d'un individu présumé auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit, qui en raison des troubles de ses facultés mentales existant lors des faits qui lui sont i…

Article 76

Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui est déféré sous l'accusation de crime ou la prévention de délit, était totalement irresponsable en raison de troubles mentaux existant lors des faits qui lui sont imputés, elle doit : 1° Constater que l'accusé ou le prévenu se trouvait au…

Article 77

L'internement judiciaire se prolonge aussi longtemps que l'exigent la sécurité publique et la guérison de l'interné. L'interné doit initialement être l'objet d'une mise en observation. Il doit être examiné chaque fois que le psychiatre l'exige nécessaire, et en tous cas tous les six mois. Lorsque le psychiatre traitant estime de…

Article 78

Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'auteur d'un crime ou d'un délit, bien qu'en état d'assurer sa défense au cours des débats, était néanmoins atteint lors des faits qui lui sont imputés d'un affaiblissement de ses facultés mentales entraînant une diminution partielle de sa responsabilité,…

Article 79

Lorsqu'une juridiction de jugement estime, après expertise médicale, que l'individu qui lui est déféré sous l'accusation de crime ou la prévention de délit était responsable en totalité ou en partie au moment des faits qui lui sont imputés, mais qu'en raison de troubles de ses facultés mentales survenus ou aggravés ultérieuremen…

Article 80

Le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique consiste dans la mise sous surveillance dans un établissement approprié, par décision d'une juridiction de jugement, d'un individu, auteur, coauteur ou complice soit d'un crime, soit d'un délit correctionnel ou de police, atteint d'intoxication chronique causée par l'alcool ou les stupéfiants, lorsque la criminalité de l'auteur de l'infraction apparaît liée à cette intoxication.

Article 81

Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit : 1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au prévenu; 2° Constater expressément que la criminalité de l'auteur de l'infraction apparaît liée à une intoxication chronique causée par l'alcool…

Article 82

La mesure de placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est révoquée lorsqu'il est constaté que les causes qui l'avaient provoquée ont disparu. Lorsque le médecin-chef de l'établissement thérapeutique estime devoir mettre fin à cette mesure, il en informe le chef du parquet général de la cour d'appel qui, dans un d…

Article 83

Le placement judiciaire dans une colonie agricole consiste dans l'obligation imposée par la décision de la juridiction de jugement, à un condamné pour crime ou pour tout délit légalement punissable d'emprisonnement, de séjourner dans un centre spécialisé où il sera employé à des travaux agricoles, lorsque la criminalité de ce co…

Article 84

Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application des dispositions de l'article précédent, elle doit : 1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au prévenu; 2° Constater expressément que ce fait est lié aux habitudes d'oisiveté du condamné ou qu'il est établi que celui-ci tire habituellement…

Article 85

La mesure de placement judiciaire prévue à l'article 83 est révoquée lorsque la conduite du condamné fait présumer son amendement. - - La décision de révocation est prise, sur proposition du directeur de la colonie agricole, par la juridiction de jugement qui l'avait ordonnée. Lorsque le placement a été ordonné par un tribunal c…

Article 86

L'incapacité d'exercer toutes fonctions ou emplois publics doit être prononcée par la juridiction dans les cas édictés par la loi et lorsqu'il s'agit d'une infraction constituant un acte de terrorisme28. En dehors de ces cas, elle peut l'être, lorsque la juridiction constate et déclare, par une disposition expresse de la décisio…

Article 87

L'interdiction d'exercer une profession, activité ou art, doit être prononcée contre les condamnés pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe avec l'exercice de la profession, activité ou art, et qu'il y a de graves craintes qu'en continuant à les exercer, le condamné soi…

Article 88

129 En cas de condamnation pour harcèlement, agression, exploitation sexuelle, maltraitance ou violences commises contre des femmes ou des mineurs, quelle que soit la nature de l’acte ou son auteur, la juridiction peut décider ce qui suit : 1. Interdire au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se tro…

Article 88-1

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Article 88-2

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Article 88-3

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Article 89

Est ordonnée, comme mesure de sûreté, la confiscation des objets et choses dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la vente constituent une infraction, même s'ils appartiennent à un tiers et même si aucune condamnation n'est prononcée.

Article 90

La fermeture d'un établissement commercial ou industriel peut être ordonnée, à titre définitif ou temporaire, lorsqu'il a servi à commettre une infraction avec abus de l'autorisation ou de la licence obtenue ou inobservation de règlements administratifs. - - La fermeture, dans les cas prévus par la loi, d'un établissement commer…

Article 91

Lorsque plusieurs mesures de sûreté inexécutables simultanément ont été prononcées à l'égard d'une même personne, il appartient à la dernière juridiction saisie de déterminer leur ordre d'exécution. Toutefois, les mesures d'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique ou de placement judiciaire dans un établissement thérapeutique s'exécutent toujours les premières.

Article 92

Si, au cours de l'exécution d'une mesure privative ou restrictive de liberté, la personne soumise à cette mesure est condamnée pour un autre crime ou délit à une peine privative de liberté, l'exécution de la mesure de sûreté autre que le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique est suspendue, et la nouvelle peine subie. CHAPITRE II DES CAUSES D’EXTINCTION, D’EXEMPTION OU DE SUSPENSION DES MESURES DE SÛRETE (Articles 93 à 104)

Article 93

Sous réserve des dispositions des articles 103 et 104, les causes d'extinction, d'exemption ou de suspension des mesures de sûreté sont : 1° La mort du condamné; 2° L'amnistie; - - 3° L'abrogation de la loi pénale; 4° La grâce; 5° La prescription; 6° La libération conditionnelle; 7° La réhabilitation; 8° La transaction, lorsque la loi en dispose expressément. Le sursis à l'exécution de la peine n'a pas d’effet sur les mesures de sûreté.

Article 94

La mort du condamné ne met pas obstacle à l'exécution des mesures de sûreté réelles.

Article 95

La loi portant amnistie de l'infraction ou de la peine principale, à moins qu'elle n'en décide autrement par une disposition expresse, arrête l'exécution des mesures de sûreté personnelles et demeure sans effet sur les mesures de sûreté réelles.

Article 96

L'abrogation de la loi pénale met fin à l'exécution des mesures de sûreté dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 97

La remise par voie de grâce de la peine principale ne s'étend aux mesures de sûreté que s'il en est ainsi décidé expressément par la décision qui l'accorde.

Article 98

La prescription de la peine principale n'entraîne pas la prescription des mesures de sûreté.

Article 99

Une mesure de sûreté demeurée inexécutée se prescrit par une durée de cinq ans à compter, soit de l'expiration de la peine privative de liberté effectivement subie, ou du paiement de l'amende, soit du jour où la prescription de la peine est acquise. - - Toutefois, lorsque la mesure de sûreté avait été ordonnée pour une durée de plus de cinq ans, la prescription n'est acquise qu'à l'expiration d'une durée égale.

Article 100

Les dispositions des articles 98 et 99 ne sont applicables à l'interdiction de séjour que sous réserve des règles édictées par l’article 689 du code de procédure pénale et 73, alinéa 2 du présent code30.

Article 101

La décision prononçant la libération conditionnelle peut suspendre l'exécution des mesures de sûreté.