Code pénal

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 articles
Article 152

L'aggravation des peines applicables à certaines infractions résulte des circonstances inhérentes soit à la commission de l'infraction, soit à la culpabilité de son auteur.

Article 153

La loi détermine ces circonstances à l'occasion de certaines infractions criminelles ou délictuelles. SECTION IV DE LA RECIDIVE (Articles 154 à 160)

Article 154

Est, dans les conditions déterminées aux articles ci-après, en état de récidive légale, celui qui, après avoir été l'objet d'une condamnation irrévocable pour une infraction antérieure, en commet une autre.

Article 155

Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime quelle qu'en soit la nature, est condamné : A la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans si la peine édictée par la loi pour le second crime est la dégradation civique; A la réclusion de cinq à dix ans, si la p…

Article 156

Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement a, moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un crime ou un délit légalement punissable d'une peine d'emprisonnement, doit être condamné au maximum de cette peine, lequel peut être élevé jusqu'au double. L'interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq à dix ans.

Article 157

Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour délit à une peine d'emprisonnement, a commis un même délit moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou de sa prescription, doit être condamné à une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois pouvoir dépasser le double du maximum de la peine légalement édictée pour la nouvelle infraction.

Article 158

Sont considérés comme constituant le même délit pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des paragraphes ci-après : 1° Vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission de chèque sans provision, faux, usage de faux et banqueroute frauduleuse, recel de choses provenant d'un crime ou…

Article 159

Quiconque ayant été condamné pour une contravention a, dans les douze mois du prononcé de cette décision de condamnation, devenue irrévocable, commis une même contravention, est puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle conformément aux dispositions de l'article 611.

Article 160

Quiconque a été condamné par un tribunal militaire n'est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive, qu'autant que la condamnation a été prononcée par le tribunal militaire pour un crime ou un délit punissable d'après les lois pénales ordinaires. SECTION V DU CONCOURS DES CAUSES D'ATTENUATION OU D'AGGRAVATION (Articles 161 et 162)

Article 161

En cas de concours des causes d'atténuation et d'aggravation, le juge détermine la peine en tenant compte successivement : 44 - Alinéa complété par l’article 2 de la loi n° 24-03 précitée. 45 - Ibid. - - Des circonstances aggravantes inhérentes à la commission de l'infraction; Des circonstances aggravantes inhérentes à la person…

Article 162

Lorsque le coupable est un mineur et que le juge décide d'appliquer une peine en exécution des dispositions de l'article 517 du code de procédure pénale46, les réduction ou substitution de peines prévues audit article se déterminent en fonction de la peine telle qu'elle eut été applicable à un délinquant majeur par l'effet des d…

Article 163

L'attentat contre la vie ou la personne du Roi est puni de mort. Cet attentat n'est jamais excusable.

Article 164

L'attentat contre la personne du Roi, lorsqu'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et qu'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie est puni de la réclusion perpétuelle.

Article 165

L'attentat contre la vie de l'Héritier du Trône est puni de mort. - -

Article 166

L'attentat contre la personne de l'Héritier du Trône est puni de la réclusion perpétuelle. Lorsqu'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et qu'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie, cet attentat est puni de la réclusion de 20 à 30 ans.

Article 167

L'attentat contre la vie des membres de la famille royale est puni de mort. L'attentat contre leur personne est puni de la réclusion de 5 à 20 ans. Lorsqu'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et qu'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie, cet attentat est puni de 2 à 5 ans d'emprisonnement.

Article 168

Sont considérés comme membres de la famille royale pour l'application de l'article précédent : les ascendants du Roi, ses descendants en ligne directe, ses épouses, ses frères et leurs enfants des deux sexes, ses sœurs et ses oncles.

Article 169

L'attentat dont le but est, soit de détruire, soit de changer le Régime ou l'ordre de successibilité au Trône, soit de faire prendre les armes contre l'autorité royale est puni de la réclusion perpétuelle.

Article 170

L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.

Article 171

Dans le cas où l'un des crimes prévus aux articles 163, 165, 167 et 169 a été exécuté ou simplement tenté par une bande, les peines édictées à ces articles sont appliquées à tous les individus, sans distinction de grades, faisant partie de la bande et qui ont été appréhendés sur le lieu de la réunion séditieuse. Les mêmes peines…

Article 172

Le complot contre la vie ou la personne du Roi est puni de la réclusion perpétuelle, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution. S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de la réclusion de cinq à vingt ans.

Article 173

Le complot contre la vie de l'Héritier du Trône est puni conformément à l'article précédent. Le complot contre la personne de l'Héritier du Trône est puni de la réclusion de dix à vingt ans, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution. S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 174

Le complot pour arriver à une des fins mentionnées à l'article 169 est puni de la réclusion de dix à trente ans, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution. S'il n'a été suivi d'aucun acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 175

Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

Article 176

La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou la personne du Roi ou de l'Héritier du Trône est punie de la réclusion de cinq à dix ans. - -

Article 177

La proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à une des fins mentionnées à l'article 169 est punie de l'emprisonnement de deux à cinq ans.

Article 178

Lorsqu'un individu a formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou la personne du Roi ou contre la vie de l'Héritier du Trône et qu'un acte pour en préparer l'exécution a été commis ou commencé par lui seul et sans assistance, la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 179

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque commet une diffamation, injure ou offense envers la personne du Roi ou la personne de l’Héritier du Trône ou une violation du respect dû au Roi. Est puni d’un emprisonnement de trois…

Article 180

Dans les cas où, en vertu de l'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, les coupables peuvent être, en outre, frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code; ils peuvent également être frappés d'…

Article 181

Est, en temps de paix ou en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort : 1° Tout Marocain qui porte les armes contre le Maroc; 2° Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autorité étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre le Maroc, ou lui en fournit le moyen, soit en facilitant…

Article 182

Est, en temps de guerre, coupable de trahison et puni de mort : 1° Tout Marocain qui provoque des militaires ou des marins à passer au service d'une autorité étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une autorité en guerre avec le Maroc; 2° Tout Marocain qui entretient des intelligences avec une autorit…

Article 183

Est, en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à vingt ans, tout Marocain ou étranger qui participe en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Article 184

Est, en temps de paix, puni de la réclusion de cinq à trente ans, tout Marocain ou étranger qui s'est rendu coupable : 1° De malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel de guerre, lorsque cette malfaçon n'est pas de nature à provoquer un accident; 2° De détérioration ou destruction volontaire de matériel ou fournitures d…

Article 185

Est coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commet l'un des actes visés à l'article 181, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et à l'article 182.

Article 186

La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 181 à 185 est punie comme le crime même.

Article 187

Sont réputés secrets de la défense nationale pour l'application du présent code : 1° Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l'é…

Article 188

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat : 1° Tout Marocain ou étranger qui, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, expose le Maroc à une déclaration de - - guerre; 2° Tout Marocain ou étranger qui, par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des Marocains à subir des représailles.…

Article 189

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de la réclusion de cinq à trente ans : 1° Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, entretient sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets d'une puissance ou les agents d'une autorité ennemie; 2° Tout Marocain ou…

Article 190

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat tout Marocain ou étranger qui a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire marocain. Lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, le coupable est puni de mort. Lorsqu'elle a été commise en temps de paix, le coupable est puni de la réclusion de cinq à vingt ans.

Article 191

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, quiconque entretient avec les agents d'une autorité étrangère des intelligences ayant pour objet ou ayant eu pour effet de nuire à la situation militaire ou diplomatique du Maroc. - - Lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, la peine est celle de la réclusio…

Article 192

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat : 1° Tout Marocain ou étranger qui, dans un but autre que celui de le livrer à une autorité étrangère ou à ses agents, s'assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de la défense nationale ou le porte, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soi…

Article 193

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat : 1° Tout Marocain ou étranger qui s'introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une - - forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de gue…

Article 194

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, a accompli sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale, autre que ceux énumérés dans les articles précédents. - -

Article 195

Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams tout Marocain ou étranger qui, en temps de paix, enrôle des soldats en territoire marocain pour le compte d'une autorité étrangère. La même peine est applicable à l'auteur de ce délit en temps de guerre, à moins que l'acte ne constitue une infraction plus grave.

Article 196

Indépendamment de l'application de l'article 129 réprimant la complicité et de l'article 571 réprimant le recel, est puni comme complice ou comme receleur : 1° Tout Marocain ou étranger qui, connaissant les intentions des auteurs de crimes ou délits, contre la sûreté extérieure de l'Etat, leur fournit subsides, moyens d'existenc…

Article 197

Dans les cas où, en vertu de l'un des articles de la présente section une peine délictuelle est seule encourue, cette peine peut être portée jusqu'au double à l'égard des infractions visées aux articles 188, alinéa 1, 191 et 193. Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l'inter…

Article 198

La loi marocaine s'applique aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat commis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire du Royaume. Les poursuites des infractions commises à l'étranger ne sont pas soumises aux conditions prévues par les articles 751 à 756 du code de procédure pénale48. La tentative du délit est punie comme le délit consommé.

Article 199

La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre doit être obligatoirement prononcée sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils appartiennent ou non au condamné. La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, doiven…

Article 200

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à l'application, dans les cas prévus par ceux-ci, des dispositions édictées par les codes de justice militaire pour l'armée de terre et pour l'armée de mer en matière de trahison et d'espionnage. 48 - Articles 707 à 712 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée. - - SECTION III DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT (Articles 201 à 207)

Article 201

Est coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat et puni de mort, tout auteur d'attentat ayant pour but, soit de susciter la guerre civile en armant ou en incitant les habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans un ou plusieurs douars ou localités. Le compl…