Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 articles
Article 1

Toute infraction donne ouverture à une action publique pour l'application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile en réparation de ce dommage. Chapitre Premier De l'action publique

Article 2

L'action publique s'exerce contre l'auteur de l'infraction, ses coauteurs ou ses complices. Elle est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Elle peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code.

Article 3

L'action publique s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose irrévocablement jugée. Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

Article 4

Sauf dérogations résultant des lois spéciales, l'action publique se prescrit : En matière criminelle, par vingt années grégoriennes révolues à compter du jour où le crime a été commis ; En matière délictuelle, par cinq années grégoriennes révolues à compter du jour où le délit a été commis ; En matière de simple police, par deux années grégoriennes révolues à compter du jour où la contravention a été commise.

Article 5

La prescription de l'action publique est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite accompli par l'autorité judiciaire ou ordonné par elle. Il en est ainsi, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Un nouveau délai de prescription d'une durée égale à celui fixé par l'article précédent court à compter du dernier acte interruptif.

Article 6

La prescription de l'action publique est suspendue au cas d'impossibilité d'agir provenant de la loi elle- même. Du jour où cette impossibilité prend fin, la prescription reprend son cours pour une durée égale à celle qui restait à accomplir lorsque la suspension est intervenue. Chapitre II De l'action civile

Article 7

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un dommage corporel, matériel ou moral, directement causé par l'infraction.

Article 8

Cette action civile peut être exercée contre les auteurs, coauteurs ou complices de l'infraction, contre leurs héritiers ou les personnes civilement responsables.

Article 9

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique, devant la juridiction répressive saisie de cette dernière. Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou la personne morale de droit civil ou de droit public responsable du dommage.

Article 10

L'action civile peut être exercée séparément de l'action publique devant la juridiction civile compétente. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action par la juridiction civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Article 11

La partie lésée qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si cette dernière a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Article 12

Lorsque la juridiction répressive est saisie de l'action publique et de l'action civile, la survenance d'événements éteignant l'action publique laisse subsister l'action civile qui reste soumise à la compétence de cette juridiction.

Article 13

La partie lésée peut renoncer à son action, transiger, se désister, mais l'exercice de l'action publique ne se trouve, de ce fait, ni arrêté ni suspendu.

Article 14

L'action civile ne se prescrit que selon les règles admises en matière civile. Lorsque l'action publique est prescrite, l'action civile ne peut plus être intentée que devant la juridiction civile.

Article 15

La procédure au cours de l'enquête ou de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au Code pénal. Chapitre Premier De la Police Judiciaire. Section I Dispositions générales

Article 16

La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur du Roi par les magistrats, officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

Article 17

Elle est placée dans chaque ressort de cour d'appel sous la surveillance du chef du parquet général et sous le contrôle de la chambre d'accusation.

Article 18

Elle est chargée suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions

Article 19

La police judiciaire comprend, indépendamment du procureur du Roi, de ses substituts et du juge d'instruction, officiers supérieurs de police judiciaire : 1. les officiers de police judiciaire ; 2. les agents de police judiciaire ; 3. les fonctionnaires et agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire. Section II Des officiers de police judiciaire

Article 20

Ont qualité d'officiers de police judiciaire : 1. les juges de paix, les juges du sadad et les officiers du ministère public près les tribunaux de paix ou du sadad ; 2. les officiers de gendarmerie, ainsi que les sous-officiers et gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie et nominativement dési…

Article 21

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 18 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 78 à 81 ci-après. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les art…

Article 22

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions. Les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie et les officiers de police judiciaire peuvent en cas d'urgence opérer dans toute l'étendue du royaume lorsqu'ils en sont requis par l'autorité publique.…

Article 23

Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d'informer sans délai le procureur du Roi des crimes et délits dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original, avec une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu…

Article 24

Sont agents de police judiciaire: 1. Les khalifas de pachas; 2. les fonctionnaires des services actifs de police et les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire.

Article 25

Les agents de police judiciaire ont pour mission: 1. De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; 2. De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes ou délits dont ils ont connaissance ; 3. De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementa…

Article 26

Les ingénieurs, chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières.

Article 27

Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts suivent les choses enlevées dans le lieu où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut…

Article 28

Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts conduisent devant l'officier de police judiciaire le plus proche tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit. Ils peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 26, requérir directement la force publique.

Article 29

Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts peuvent être requis par le procureur du Roi, je juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Article 30

Les chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant les atteintes aux propriétés forestières.

Article 31

Sont officiers de police judiciaire pour la constatation de tous crimes, délits et contraventions : 1. Dans l'enceinte du port et ses dépendances, les officiers commandants de port et leurs adjoints ; 2. Dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les inspecteurs et inspecteurs adjoints du contrôle des chemins de fer.

Article 32

Sont officiers de police judiciaire dans la limite de leurs attributions légales et réglementaires : 1. L'inspecteur principal, chef de la répression des fraudes, les inspecteurs principaux et les inspecteurs de la répression des fraudes sur tout le territoire du royaume ; 2. Tous autres fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels de lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire.

Article 33

Dans le cas de crime ou de délit contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat, et seulement s'il y a urgence, le gouverneur dans chaque province peut, s'il n'a pas connaissance que l'autorité judiciaire soit déjà saisie, faire personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits ci-…

Article 34

Le ministère public est chargé de l'exercice et du contrôle de l'action publique dans les conditions déterminées aux articles suivants. Il requiert l'application de la loi.

Article 35

Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice.

Article 36

Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues à l'article 48 .Il développe librement les observations orales qu'il juge nécessaires à l'intérêt de la justice. Section Il Du procureur du Roi

Article 37

Le procureur du Roi représente en personne, ou par ses substituts le ministère public et exerce, dans le ressort du tribunal près duquel il est établi, sous l'autorité du chef du parquet général, l'action publique soit d'office, soit sur les dénonciations de toute personne lésée. Il doit tenir informé le chef du parquet général…

Article 38

Le procureur du Roi : · reçoit les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ; · procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; · saisit les juridictions d'instruction ou de jugement compétentes…

Article 39

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur du Roi et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 40

Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi.

Article 41

Sont territorialement compétents le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Les attributions respectives du procureur d…

Article 42

Le procureur du Roi dirige, dans le ressort de son tribunal, l'activité des officiers et agents de la police judiciaire. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 43

Le procureur du Roi, est, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut ou, s'il y a plusieurs substituts, par le plus ancien. Le chef du parquet général peut déléguer pour remplir les fonctions du ministère public dans un tribunal du ressort de la cour d'appel, un avocat général, un substitut général, un procureur ou un subs…

Article 44

Le procureur du Roi a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de paix ou les tribunaux du sadad de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions et les délits de leur compétence dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir en ces matière…

Article 45

Les fonctions du ministère public près les tribunaux de paix et les tribunaux du sadad sont remplis par un substitut du procureur du Roi. En cas de nécessité, ces fonctions peuvent être remplies : 1. Par un magistrat délégué à cet effet par arrêté du premier président de la cour d'appel sur réquisitions du chef du parquet génér…

Article 46

Le chef du parquet général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, le représenter devant les tribunaux criminels du ressort de la cour d'appel.

Article 47

Le chef du parquet général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 48

Le ministre de la justice peut dénoncer au chef du parquet général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Article 49

Le chef du parquet général reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées, soit par un fonctionnaire public, soit par un particulier. Il les transmet, avec ses instructions, au procureur du Roi.

Article 50

II fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles, la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.