Tous les officiers et agents de police judiciaire sont soumis à la surveillance du chef du parquet général. Les fonctionnaires désignés aux articles 26, 31 et 32 du présent Code, sont soumis à la même surveillance dans les limites de leurs attributions de police judiciaire. Chapitre III Du juge d'instruction.
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations dans les conditions fixées au chapitre premier du titre III ci-après. Il ne peut, a peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Le juge d'instruction, choisi parmi les juges titulaires ou, à défaut, parmi les juges suppléants, est désigné par arrêté du ministre de la justice pour une période de trois ans. Au cours de cette période, il peut être mis fin à ses fonctions par une décision prise en la même forme sur avis du bureau de la Cour suprême.
Lorsque le nombre ou l'importance des affaires à instruire l'exige, un autre juge titulaire ou suppléant peut, par arrête du ministre de la justice, être temporairement chargé des attributions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat instructeur déjà en fonction.
Dans les circonscriptions judiciaires où il n'existe qu'un juge d'instruction, lorsque celui-ci est empêché, par suite de congé, de maladie ou de toute autre cause, ou que le poste se trouve temporairement vacant, le tribunal désigne l'un des juges titulaire ou suppléant pour exercer les fonctions de magistrat instructeur intéri…
Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur du Roi ou par une plainte avec constitution de partie civile. En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 77. Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Sont compétents : le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Titre II Des enquêtes Chapitre Premier : des crimes et délits flagrants
Il y a crime ou délit flagrant : 1. Lorsqu'un fait délictueux se commet ou vient de se commettre ; 2. Lorsque l'auteur est encore poursuivi par la clameur publique ; 3. Lorsque l'auteur, dans un temps très voisin de l'action, est trouvé porteur d'armes ou d'objets faisant présumer sa participation au fait délictueux,…
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur du Roi, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la v…
Dans les lieux où le crime a été commis, il est interdit sous peine d'une amende de 5 000 à 25 000 francs, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou…
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui pourraient avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile…
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les opérations prescrites par ledit article sont effectuées ainsi qu'il suit : 1. Lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d'avoir participe au crime, elle a lieu en présence de cette dernière ; si cette personne est dans l'impossibilité d'assister à…
Toute communication ou toute divulgation, même dans l'intérêt de l'enquête, sans l'accord de la personne soupçonnée, de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, et tout usage de cette communication, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Sauf demande du chef de maison, appels venant de l'intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 21 heures.
Les formalités édictées aux articles 61, 62 et 64 ci-dessus sont prescrites à peine de nullité.
S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Les personnes ainsi appelées prêtent serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ces opérations. Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d'établir ou de vérifier l'identité doit, à la demande de l'officier de police judiciaire, se prêter aux opéra…
Si pour les nécessités de l'enquête l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l'article 67 ci-dessus, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures. Lorsqu'il existe contre cette personne des indices graves et concordants, ce délai peut être prolongé d'une d…
Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue, le jour et l'heure à partir desquels elle a été appréhendée, et le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Cette mention doit être assortie en marge, soi…
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'article précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 59 à 69 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet.
Les dispositions des articles 59 à 71 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
L'arrivée du procureur du Roi sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire. Le procureur du Roi accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur du Roi, ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procure…
En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur du Roi peut décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction. Le procureur du Roi interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Lorsqu'elle se présente spontanément accompagnée d'un avocat inscrit au tableau ou d'un défenseur agréé, elle doit être interrogée en présence de ce dernier.
En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement, et si le juge d'instruction n'est pas saisi, le procureur du Roi ou son représentant peut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés. Il saisit alors le tribunal dans les c…
Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur du Roi, ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit. Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de…
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue, ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur du Roi, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur du Roi se rend sur pl…
Les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur du Roi, soit d'office procèdent à des enquêtes préliminaires. Ces opérations relèvent de la surveillance du chef du parquet général.
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a eu lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ; si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. Les formes prévues par les articles 61 et 64 sont applicables.
En cas de crime ou de délit puni d'une peine d'emprisonnement, lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures, celle-ci doit être obligatoirement conduite avant l'expiration de ce délai devant le procureur du Ro…
Les gardes à vue sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 69 et 70 ci-dessus. Titre III De l'Instruction Préparatoire Chapitre Premier Du juge d'instruction. Section I Dispositions générales.
L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime. Elle est facultative en matière de délit, sauf dispositions spéciales. Elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur du Roi le requiert en application de l'article 44 ci-dessus.
Le juge d'instruction ne peut procéder à l'instruction préparatoire qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur du Roi même, si au cas de crime ou de délit flagrant, il avait déjà exercé les attributions spéciales que lui confère l'article 77 ci-dessus. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Le j…
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il est établi une copie au moins de ces actes ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis en vertu de l'article 87 ci-après.
S'il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à certains actes d'information, le juge d'instruction peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter ces actes dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 166 et 167.
En matière de crime, le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'article précédent, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. En matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut ordonner toutes mesures utiles, prescrire un examen médical ou confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique. Lorsque ces examens sont demandés par l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur du Roi peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures…
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le plus ancien d'entre eux désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé.
Le dessaisissement du juge d'instruction peut être demandé par requête motivée adressée à la chambre d'accusation, soit par le procureur du Roi, soit par la partie civile, soit par l'inculpé. Cette requête n'a aucun effet suspensif. La chambre d'accusation doit statuer dans les dix jours de la réception de la requête. Sa décisio…
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.
Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte se procureur du Roi pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Le procureur du Roi ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action…
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l'inculpé, soit par une autre partie civile. Le juge d'instruction statue par ordonnance après communication du dossier au ministère public.
La partie civile, lorsqu'elle met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d'instruction. En cas de non-lieu, le magistrat instructeur, après avoir fait liquider les dépens, ordonne qu'ils seront mis à la charge de la partie civile.
Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction est tenue d'y élire domicile. A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.
Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent en vertu de l'article 57, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.
Quand après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte peuvent, s'ils n'usent de la voie civile et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, demander des dommages et intérêts au plaignant dans les forme…
Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur du Roi qui a la faculté de l'accompagner. Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier. Il dresse un procès-verbal de ses opérations.
