Code du travail

65-992003Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)588 articles
Article 51

Toute rupture sans préavis du contrat de travail à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte, tant qu'elle n'est pas motivée par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité de préavis égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il était demeuré à son poste. Section IV : De l'indemnité de licenciement

Article 52

Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit à une indemnité, en cas de licenciement après six mois de travail dans la même entreprise quels que soient le mode de rémunération et la périodicité du paiement du salaire.

Article 53

Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif est égal à : - 96 heures de salaire pour les cinq premières années d'ancienneté ; - - - 144 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 6 à 10 ans ; - 192 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 11 à…

Article 54

Sont considérées comme périodes de travail effectif : 1. les périodes de congé annuel payé ; 2. les périodes de repos de femmes en couches prévues par les articles 153 et 154 ci-dessous et la période de suspension du contrat de travail prévue par l'article 156 ci-dessous ; 3. la durée de l'incapacité temporaire de travail lorsqu…

Article 55

L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des cinquante-deux semaines qui ont précédé la rupture du contrat.

Article 56

Le salaire entrant en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire minimum légal fixé par l'article 356 ci-dessous. - -

Article 57

Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire proprement dit et ses accessoires énumérés ci- après : 1. Primes et indemnités inhérentes au travail à l'exclusion : a. des indemnités constituant un remboursement de frais ou de dépenses supportés par le salarié en raison de son travail ; b. de…

Article 58

Conformément aux dispositions prévues à l'article 53 ci-dessus, l'indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l'entreprise, licenciés au cours de leur mandat, est majorée de 100%.

Article 59

Le salarié bénéficie, en cas de licenciement abusif, de versement de dommage-intérêts et de l'indemnité de préavis prévus respectivement aux articles 41 et 51 ci-dessus. Il bénéficie également de l'indemnité de perte d'emploi.

Article 60

Les indemnités visées à l'article 59 ci-dessus ne sont pas dues au salarié s'il a droit à une pension de vieillesse, lorsqu'il est mis à la retraite conformément à l'article 526 ci-dessous, sauf si des dispositions plus - - favorables sont prévues dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur. Section V : Du licenciement par mesure disciplinaire

Article 61

En cas de faute grave, le salarié peut être licencié sans préavis ni indemnité ni versement de dommages-intérêts.

Article 62

Avant le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être entendu par l'employeur ou le représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical dans l'entreprise qu'il choisit lui-même dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de constatation de l'acte qui lui est…

Article 63

La décision des sanctions disciplinaires prévues à l'article 37 ci- dessus ou la décision de licenciement est remise au salarié intéressé en mains propres contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle la décision précitée a été prise. La justification du lic…

Article 64

Une copie de la décision de licenciement ou de la lettre de démission est adressée à l'agent chargé de l'inspection du travail. La décision de licenciement doit comporter les motifs justifiant le licenciement du salarié, la date à laquelle il a été entendu et être assortie du procès-verbal visé à l'article 62 ci-dessus. - - Le t…

Article 65

Sous peine de déchéance, l'action en justice concernant le licenciement doit être portée devant le tribunal compétent dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception par le salarié de la décision de licenciement. Le délai précité doit être mentionné dans la décision de licenciement visée à l'article 63 ci-dessus. Section VI : Du licenciement pour motifs technologiques structurels ou économiques et de la fermeture des entreprises

Article 66

L'employeur dans les entreprises commerciales, industrielles ou dans les exploitations agricoles ou forestières et leurs dépendances ou dans les entreprises d'artisanat, occupant habituellement dix salariés ou plus, qui envisage le licenciement de tout ou partie de ces salariés, pour motifs technologiques, structurels ou pour mo…

Article 67

Le licenciement de tout ou partie des salariés employés dans les entreprises visées à l'article 66 ci-dessus pour motifs technologiques, structurels ou pour motifs similaires ou économiques, est subordonné à une autorisation délivrée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, dans un délai maximum de deux mois à compt…

Article 68

La commission provinciale visée à l'article 67 ci-dessus est composée de représentants des autorités administratives concernées et de - - représentants des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives. Le nombre des membres de la commission, le mode de leur désignation et les modalités de son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire13.

Article 69

La fermeture, partielle ou totale, des entreprises ou des exploitations visées à l'article 66 ci-dessus, n'est pas autorisée si elle est dictée par des motifs autres que ceux prévus dans le même article, si elle est de nature à entraîner le licenciement des salariés, sauf dans les cas où il devient impossible de poursuivre l'act…

Article 70

Les salariés bénéficient des indemnités de préavis et de licenciement prévues respectivement aux articles 51 et 52 ci-dessus, en cas de l'obtention ou non par l'employeur de l'autorisation de licenciement, conformément aux articles 66, 67 et 69 ci-dessus. Toutefois, en cas de licenciement conformément auxdits articles, sans l'au…

Article 71

Dans chaque catégorie professionnelle, les licenciements autorisés interviennent dans chaque établissement de l'entreprise, en tenant compte des éléments ci-après : 1. l'ancienneté ; 2. la valeur professionnelle ; 3. les charges familiales. Les salariés licenciés bénéficient d'une priorité de réembauchage dans les conditions prévues à l'article 508 ci-dessous. Section VII : Du certificat de travail

Article 72

L'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, à la cessation du contrat de travail, dans un délai maximum de huit jours, sous peine de dommages-intérêts. Le certificat de travail doit exclusivement indiquer la date de l'entrée du salarié dans l'entreprise, celle de sa sortie et les postes de travail qu'il a occu…

Article 73

" Le reçu pour solde de tout compte " est le reçu délivré par le salarié à l'employeur à la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, pour s'acquitter de tout paiement envers lui. - - Est nul tout quitus ou conciliation conformément à l'article 109814 du Code des obligations et contrats portant renonciation à tout paiement dû au salarié en raison de l'exécution ou à la cessation du contrat.

Article 74

Sous peine de nullité, le " reçu pour solde de tout compte " doit mentionner : 1. la somme totale versée pour solde de tout compte avec indication détaillée des paiements ; 2. le délai de forclusion fixé à 60 jours en caractères lisibles ; 3. le fait que le reçu pour solde de tout compte a été établi en deux exemplaires dont l'u…

Article 75

Le " reçu solde de tout compte " peut être dénoncé dans les soixante jours suivant la date de sa signature. La dénonciation du reçu doit être effectuée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'employeur, soit par assignation devant le tribunal. Elle n'est valable qu'à condition de préciser les divers droits dont le salarié entend se prévaloir.

Article 76

Le " reçu pour solde de tout compte " régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. 14 - Voir l’article 1098 du code des obligations et des contrats : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contesta…

Article 77

Lorsque l'employeur met un logement à la disposition du salarié en raison de son travail, ce dernier doit quitter et rendre ledit logement dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la cessation du contrat, quelle que soit la cause, sous peine d'une astreinte n'excédant pas le quart du salaire journalier pour chaque jour de retard. Section X : Dispositions pénales

Article 78

Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams : 1. le non-respect des dispositions relatives au préavis prévues aux articles 43 et 51 ci-dessus ; 2. le refus d'octroyer les permissions d'absence prévues à l'article 48 ci-dessus ou la durée des périodes d'absences inférieure à celles prescrites par ledit article ; 3. le défaut de…

Article 79

Est considéré comme un contrat de travail, quelle que soit la qualification qui lui est donnée par les parties, le contrat dont l'objet est la représentation commerciale ou industrielle, et qui intervient entre, d'une part, le voyageur, représentant ou placier, quel que soit le titre qui lui est attribué et, d'autre part, son em…

Article 80

Les contrats définis à l'article 79 ci-dessus doivent être établis par écrit. Ils sont, au choix des parties, d'une durée déterminée ou indéterminée. Les parties doivent, dans ce dernier cas, stipuler un délai de préavis fixé en vertu de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages sans être inférieu…

Article 81

Les contrats prévus à l'article 79 ci-dessus peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier de représenter des entreprises commerciales ou industrielles ou des produits déterminés. Lorsque le contrat ne contient pas cette interdiction, les parties doivent, à moins qu'elles n'y renonce…

Article 82

Les conséquences de la rupture du contrat de travail du voyageur, représentant ou placier par la volonté de l'une des parties, sont réglées comme suit : - - 1. quand la rupture intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune indemnité ; 2. quand la rupture intervient après l'expiration de la période d'essai et qu'e…

Article 83

La rupture de tout contrat à durée indéterminée ou de tout contrat à durée déterminée d'un voyageur, représentant ou placier ouvre droit à indemnité au profit de celui-ci dans les cas ci-après : 1. Lorsque la rupture du contrat à durée indéterminée ou la résiliation avant son échéance du contrat à durée déterminée, est le fait d…

Article 84

L'indemnité prévue à l'article 83 ci-dessus ne se confond ni avec celle qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée ni avec celle qui pourrait être due en cas de résiliation anticipée du contrat à durée déterminée telles que ces indemnités sont fixées par l'article 82 ci-dessus.

Article 85

Le montant de l'indemnité visée à l'article 83 ci-dessus est calculé d'après la part qui revient personnellement au voyageur, représentant ou placier, eu égard à l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales qui lui ont été accordées au cours du contrat pour le même…

Article 86

" Le contrat de sous-entreprise " est un contrat établi par écrit, par lequel un entrepreneur principal charge un sous-entrepreneur de l'exécution d'un certain travail ou de la prestation de certains services. Il est fait recours au contrat de sous-entreprise tant qu'il est en faveur de l'entreprise principale et ne porte pas préjudice aux intérêts des salariés.

Article 87

Le sous-entrepreneur, en tant qu'employeur, est tenu d'observer toutes les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions - - législatives et réglementaires en matière de sécurité sociale16, d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Si le sous-entrepreneur n'est pas inscrit au registre du commerce et n'…

Article 88

Le sous-entrepreneur doit porter sur la carte de travail et le bulletin de paie prévus aux articles 23 et 370 de la présente loi les mentions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 89

Dans tous les cas, que les travaux soient exécutés ou les services soient fournis dans les établissements de l'entrepreneur principal ou leurs dépendances ou qu'ils le soient dans des établissements ou dépendances autres que les siens ou qu'ils soient exécutés par des salariés travaillant à domicile, et en cas d'insolvabilité du…

Article 90

En cas d'insolvabilité du sous-entrepreneur dans les cas visés à l'article 89 ci-dessus, les salariés lésés et la Caisse nationale de sécurité sociale ont le droit d'intenter une action contre l'entrepreneur principal pour le compte duquel le travail aura été exécuté.

Article 91

L'entrepreneur principal n'est responsable du paiement des salaires du personnel du sous-entrepreneur que si un avis de défaut de paiement lui est adressé dans les soixante jours qui ont suivi la date d'exigibilité des salaires du dernier mois ou de la dernière quinzaine, demeurés impayés, soit par les salariés du sous-entrepren…

Article 92

" La négociation collective " est le dialogue entre les représentants des organisations syndicales les plus représentatives ou les unions syndicales des salariés les plus représentatives d'une part, et un ou plusieurs employeurs ou les représentants des organisations professionnelles des employeurs d'autre part, aux fins de : 1.…

Article 93

Chaque partie dans la négociation collective désigne, par écrit, un représentant. L'autre partie ne peut s'y opposer. - -

Article 94

Chaque partie dans la négociation collective est tenue de fournir à l'autre partie les informations et les indications qu'elle demande et nécessaires pour faciliter le déroulement des négociations.

Article 95

La négociation collective se déroule directement aux niveaux suivants : 1. au niveau de l'entreprise : entre l'employeur et les syndicats des salariés les plus représentatifs dans l'entreprise ; 2. au niveau du secteur concerné : entre l'employeur ou les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndical…

Article 96

Les négociations collectives se tiennent au niveau de l'entreprise et au niveau sectoriel une fois par an. Les conventions collectives peuvent prévoir une périodicité différente pour procéder à ces négociations. Les négociations entre le gouvernement, les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndica…

Article 97

La partie désirant négocier est tenue, lorsqu'il est nécessaire, d'adresser un préavis à l'autre partie par une lettre recommandée avec accusé de réception. - - La partie avisée doit notifier sa réponse à I'autre partie de la même manière, dans un délai de sept jours, à compter de la date de la réception du préavis.

Article 98

Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date du début de la négociation collective dans un délai de 15 jours suivant la date de la réception de la première partie du consentement de la deuxième. Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date de la clôture des négociations, sous réserve que ce délai ne dépasse, da…

Article 99

L'autorité gouvernementale chargée du travail ou l'autorité gouvernementale concernée fournit aux parties de la négociation les statistiques, les informations économiques, sociales et techniques et autres renseignements facilitant le déroulement de ladite négociation collective.

Article 100

Les résultats de la négociation collective sont portés dans un procès- verbal ou un accord signé par les parties dont une copie est adressée à l'autorité gouvernementale chargée du travail qui transmet une copie desdits procès ou accord au Conseil de la négociation collective.