Loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produits dans le cadre de l'agrégation agricole

37-212021Loi n° 37-21 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)6 articles
Article 1

Par dérogation aux dispositions du 4) de l'article 61 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dans les villes où existent des marchés de gros de fruits et légumes dont la liste est fixée par voie réglementaire, l'Autorité compétente ou la personne déléguée par elle, à cet effet, peut autoriser le…

Article 2

La dérogation prévue à l'article premier ci-dessus court à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2030.

Article 3

Pour bénéficier de l'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus, les agrégateurs concernés doivent respecter les clauses d'un cahier des charges établi à cet effet. L'autorisation mentionne l'identité de son bénéficiaire, la commune concernée, sa durée de validité qui ne peut excéder trois (3) ans, renouvelable, et compor…

Article 4

Les communes concernées mettent à la disposition des agrégateurs bénéficiant de l'autorisation susindiquée, un service de réception des déclarations relatives aux fruits et légumes commercialisés dans le cadre de ladite autorisation, contenant les informations relatives à la nature de ces fruits et légumes, leurs quantités, leur…

Article 5

Le cahier des charges prévu à l'article 3 ci-dessus est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte les clauses obligatoires suivantes :  Les mentions d'identification de l'agrégateur et des agrégés concernés ;  La consistance et les caractéristiques des points de vente des fruits et légumes concernés ;  Le…

Article 6

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes pris pour son application.