Est comptable agréé celui qui fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, suivre et redresser les comptabilités des entreprises et organismes qui font appel à ses services et auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Le comptable agréé peut aussi : – analyser et organiser les systèmes comptables…
Loi n° 127-12 réglementant la profession de comptable agréé et instituant une organisation professionnelle des comptables agréés
Pour la réalisation de leurs missions, les comptables agréés appliquent les lois et règlements en vigueur, ainsi que les usages admis par la profession. Ils tiennent compte des recommandations des organismes et des organisations compétentes et des administrations.
Nul ne peut porter le titre de comptable agréé et en exercer la profession à titre libéral s’il n’est pas inscrit au tableau de l’Organisation des comptables agréés institué en vertu du titre II de la présente loi. Nul n’est autorisé à faire usage de l’appellation de cabinet comptable ou de fiduciaire comptable ou de société de…
La profession de comptable agréé peut s’exercer : – soit de manière indépendante à titre individuel ou au sein d’une société de comptables agréés ; – soit en qualité de salarié d’un comptable agréé indépendant ou d’une société des comptables agréés.
Les comptables agréés exerçant leur profession à titre indépendant doivent le faire sous leur propre nom, à l’exclusion de tout pseudonyme.
Les comptables agréés salariés ne peuvent exercer leur profession qu’en vertu d’un contrat les liant à un comptable agréé indépendant ou à une des sociétés prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi. Ce contrat doit respecter l’indépendance professionnelle du salarié et être visé par le président du conseil régional de l’Organisation des comptables agréés et porté à la connaissance du président du Conseil national.
Les comptables agréés peuvent constituer des sociétés de personnes pour l’exercice de leur profession à la condition que tous les associés soient membres de l’Organisation professionnelle des comptables agréés.
Les comptables agréés sont admis également à constituer, pour l’exercice de leur profession, des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée sous les conditions suivantes : 1. Avoir pour objet exclusif l’exercice des missions attribuées au comptable agréé ; 2. Justifier que les trois-quarts au moins de leurs ac…
La dissolution de la société n’est pas encourue en cas de décès, d’absence déclarée, interdiction, difficultés de l’entreprise, liquidation judiciaire, radiation du tableau de l’Organisation professionnelle ou de renonciation d’un ou de plusieurs associés. La société continue d’exister entre les associés restants, sauf stipulation contraire dans ses statuts.
Le représentant statutaire de la société doit informer le Conseil national de l’organisation professionnelle des comptables agréés de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite formalité et lui communiquer le nom des associés, la preuve de leur inscription au tableau de l’Organisation, le rapport sur la…
Le Conseil national de l’Organisation professionnelle peut demander, par voie de justice, la dissolution de toute société de comptables agréés qui fonctionne en violation des dispositions de la présente loi et ce, sans préjudice des cas où cette dissolution peut être poursuivie selon la législation en vigueur.
Un comptable agréé ne peut être gérant ou membre au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de plus d’une société parmi les sociétés membre de l’Organisation. Chapitre III : Des obligations, incompatibilités et interdictions
Quel que soit le mode d’exercice de leur profession, les comptables agréés assument, dans tous les cas, la responsabilité de leurs travaux. Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant l’exercice de leur profession ainsi que les dispositions du règlement intérieur de l’Organisation professionnelle des comptables agréés.
Les comptables agréés sont tenus, pour garantir la responsabilité civile et professionnelle qu’ils peuvent encourir en raison des travaux mentionnés à l’article premier de la présente loi, de souscrire une police d’assurance selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
La responsabilité des sociétés des comptables agréés laisse subsister la responsabilité personnelle de chacun de ses membres en raison des travaux qu’il est amené à réaliser lui- même pour le compte desdites sociétés.
A l’exception des actes à caractère scientifiques, artistiques ou littéraires, l’exercice de la profession de comptable agréé est incompatible avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance du comptable agréé, en particulier avec : – tout emploi salarié, sauf les cas prévus à l’article 6 ci-dessus…
Toute publicité personnelle est interdite aux comptables agréés. Ils ne peuvent mentionner que les titres ou les diplômes qu’ils détiennent. Les détails et les modalités d’application de ces dispositions sont fixés dans le cadre du code des devoirs professionnels et le règlement intérieur établis par l’Organisation professionnelle des comptables agréés et approuvés par un décret.
Les comptables agréés, exerçant à titre indépendant, reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, dans le cadre d’une convention ou contrat, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération même indirecte d’un tiers à quelque titre que ce soit. Les comptables agréés qui sont salariés d’un confrèr…
Il est créé une ” Organisation professionnelle des comptables agréés “, dotée de la personnalité morale et désignée ci-après par ” l’Organisation “. Toute personne désirant exercer à titre libéral, en qualité de comptable agréé, les activités visées à l’article premier de la présente loi, doit impérativement demander son inscription à l’organisation. Chapitre II : De l’inscription au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés
Nul ne peut être inscrit au tableau de l’Organisation s’il ne remplit pas les conditions suivantes : – être de nationalité marocaine ; – être âgé au moins de 21 ans révolus et jouir de ses droits civils ; – n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle visée par la législation en vigueur et pour des faits contra…
Peuvent être inscrits au tableau de l’Organisation professionnelle des comptables agréés, les personnes qui remplissent les conditions suivantes: – être titulaire d’une licence ou d’un diplôme supérieur de l’enseignement public marocain en sciences économiques, financières, comptables ou de gestion des entreprises tels qu’ils so…
Les comptables agréés désirant exercer la profession en qualité de salarié doivent fournir à l’Organisation une copie certifiée conforme du contrat d’emploi les liant au confrère ou à la société de comptables agréés au sein de laquelle ils entendent pratiquer.
Les sociétés de comptables agréés régulièrement constituées conformément aux dispositions de la présente loi sont inscrites au tableau de l’Organisation à la demande de leurs gérants, administrateurs ou mandataires qualifiés. L’inscription est subordonnée à la vérification de la conformité de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi.
L’inscription au tableau de l’Organisation est décidée par son Conseil national qui statue dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande d’inscription présentée par le postulant. Les demandes d’inscription sont déposées auprès du président du conseil régional concerné. Elles sont instruites et transmises…
L’Organisation professionnelle des comptables agréés a pour objet d’assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l’honneur de la profession des comptables agréés et de veiller au respect, par ses membres, de la loi, des règlements et des usages qui régissent l’exercice de la pr…
L’Organisation professionnelle des comptables agréés exerce ses attributions par l’intermédiaire d’un Conseil national, de Conseils régionaux et de leurs présidents respectifs. Chapitre IV : Des ressources de l’Organisation professionnelle des comptables agréés
Il est institué au profit de l’Organisation une cotisation annuelle obligatoire dont chacun de ses membres, personnes physiques et personnes morales, est tenu de s’acquitter. Le non règlement de la cotisation expose son auteur à une sanction selon les modalités prévues par le règlement intérieur.
L’Organisation peut bénéficier de subventions de l’Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales. Elle peut, également recevoir, de toute personne privée, tous dons ou legs à condition qu’ils ne soient assortis d’aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance ou à sa dignité, à constituer une…
Le Conseil national se compose, outre son président, de douze membres élus.
Sont électeurs, les comptables agréés, personnes physiques de nationalité marocaine, inscrits au tableau de l’Organisation et à jour de leurs cotisations. Est éligible, tout comptable agréé ayant la qualité d’électeur.
Les membres du Conseil national sont élus pour une durée de quatre (4) ans renouvelable une seule fois.
La date des élections est fixée par le président du Conseil national et doit être annoncée trois mois avant le déroulement des élections. Les candidatures sont adressées au président du Conseil national deux mois au moins avant la date prévue pour l’élection. La liste des candidats est envoyée par le président du Conseil national aux électeurs un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.
Les électeurs choisissent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au Conseil national, un nombre égal de membres suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Les membres suppléants sont appelés au remplac…
L’élection des membres titulaires et des membres suppléants du Conseil national s’effectuent au scrutin uninominal secret. Sont proclamés élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l’exercice de la profession est proclamé élu et en cas d’égalité dans l’ancienneté entre les candidats, il est procédé à un tirage au sort.
Le conseil élit son président parmi ses membres au scrutin uninominal secret. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l’exercice de la profession de comptable agréé est proclamé élu et en cas d’égalité dans l’ancienneté entre les candidats, il est procédé à un tirage au sort.
Les modalités de vote et dépouillement sont fixées par le règlement intérieur.
Le Conseil national comprend : – un président ; – un premier vice- président ; – un deuxième vice-président ; – un secrétaire général ; – un secrétaire général adjoint ; – un trésorier ; – un trésorier adjoint ; – 6 assesseurs. Section 2 : Attributions du Conseil national et de son président
Le Conseil national de l’Organisation professionnelle des comptables agréés exerce les missions dévolues à l’Organisation par la présente loi, sans préjudice de celles expressément réservées à son président. Le conseil coordonne l’action des conseils régionaux de l’Organisation. Il établit tous les règlements intérieurs nécessai…
Le Conseil national représente la profession auprès de l’Administration. Il rend son avis sur les questions relatives à la pratique générale de la profession qui lui est soumises par l’Administration. Il rend également son avis sur les projets de lois et règlements concernant la profession ou son exercice et sur toutes autres qu…
Outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente loi et les règlements en vigueur, le président du Conseil national de l’organisation professionnelle des comptables agréés exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil. Il représente l’Organisation vis-à-vis des Administrations et des tiers. Il…
Le Conseil national de l’Organisation exerce ses fonctions à son siège qui sera fixé par son règlement intérieur.
Le Conseil national se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre et à chaque fois qu’il est nécessaire. La convocation comporte l’ordre du jour de la réunion et est adressée, sauf urgence, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Le Conseil national délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil national est convoqué, dans un délai de quinze (15) jours pour une seconde réunion qui sera tenue valablement quel que soit le nombre de ses membres présents. Les décisions sont prises à la…
S’il est dûment constaté par le ministre chargé des finances que le refus de siéger de la majorité des membres du Conseil national met celui- ci dans l’impossibilité de fonctionner, ledit ministre procède à la désignation d’une commission composée du président ou de l’un des vice- présidents du Conseil national et des présidents…
L’ensemble des membres des conseils régionaux et du Conseil national se réunissent en Congrès national, tous les deux (2) ans au moins, sur convocation du président du Conseil national, afin de discuter d’un thème en relation avec la profession. Chapitre VI : Des conseils régionaux Section première : Attributions régionales
Il est créé un conseil régional pour chacune des régions instituées par la loi organique relative aux régions dès que le nombre des comptables agréés exerçant dans la région est supérieur à cinquante. Le siège du conseil régional est fixé par le règlement intérieur. Lorsque le nombre des comptables agréés exerçant dans une régio…
Chaque conseil régional se compose de onze (11) membres.
Sont électeurs, les comptables agréés personnes physiques de nationalité marocaine ayant leur domicile professionnel dans le ressort du conseil régional ou dans la ou les régions qui s’y trouvent rattachées, inscrits au tableau de l’Organisation et à jour de leurs cotisations. Sont éligibles, les comptables agréés ayant la qualité d’électeurs et titulaires du titre de comptable agréé.
Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre (4) ans renouvelable une seule fois.
La date des élections est fixée par le président du Conseil national et doit être annoncée trois mois avant le déroulement des élections. Les candidatures sont adressées au président du conseil régional deux (2) mois au moins avant la date prévue pour l’élection. Elles sont transmises par le président du conseil régional dans le…
