En application des dispositions des articles 170 et 171 de la Constitution, la présente loi fixe les attributions, la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement du Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative créé par l'article 33 de la Constitution, ainsi que les cas d'incompatibilités. Il est…
Loi n° 89-15 relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative
Sous réserve des attributions dévolues aux pouvoirs publics, aux autres instances et institutions en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, le Conseil exerce, en tant qu'instance constitutionnelle consultative, les attributions suivantes: donner son avis sur toutes les questions intéressant son domaine de…
Le Conseil émet son avis sur les projets et les propositions de lois, les questions et les programmes dont il est saisi par le gouvernement ou l'une des deux chambres du Parlement, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de sa saisine. Toutefois, ce délai peut être ramené à vingt (20) jours, s'il y a urgence,…
Le Conseil élabore, au moins une fois par an, un rapport sur ses activités devant être soumis par le président du Conseil à Sa Majesté le Roi. En application des dispositions de l'article 160 de la Constitution, le rapport précité doit faire l'objet d'un débat au Parlement. Ledit rapport est publié au « Bulletin officiel» . Chapitre III : De la composition du Conseil
Outre son président nommé par dahir, le Conseil est composé de trente (30) membres choisis parmi les personnalités disposant d'une expérience, d'une compétence et de la maîtrise des questions de la jeunesse et de l'action associative répartis comme suit: dix (10) membres désignés par Sa Majesté le Roi, cinq (5) membres à l'ins…
Le président et les membres du Conseil, à l'exception des représentants des administrations publiques précités, sont désignés pour une période de cinq ans renouvelable une seule fois.
2 Les membres du Conseil doivent jouir de leurs droits civils et politiques. La qualité de membre du Conseil est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, du Conseil économique, social et environnemental, ou de l'une des instances et institutions constitutionnelles prévues aux articles 161 à 170 du titre XII de la…
La qualité de membre du Conseil prend fin par le décés. Elle se perd en cas d'incapacité permanente du membre l'empêchant d'exercer ses fonctions, de son absence non justifiée à trois réunions successives du Conseil, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé. Dans ce cas, le président en informe…
Outre son président, le Conseil est composé des organes suivants: l'assemblée générale ; l'instance chargée des questions de la jeunesse ; l'instance chargée de l'action associative; les commissions permanentes. I.- L'assemblée générale
L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres du Conseil prévus à l'article 5 ci-dessus, exerce les attributions suivantes: délibérer sur le programme d'action annuel du Conseil; approuver : le projet du règlement intérieur du Conseil; le projet d'organigramme du Conseil; le projet du budget annuel du Consei…
Les sessions de l'assemblée générale sont tenues deux fois par an, au moins, conformément aux modalités fixées par le réglement intérieur du Conseil. L'assemblée générale peut, sur la base d'un ordre du jour déterminé, tenir des sessions extraordinaires, chaque fois que de besoin, à l'initiative du président du Conseil, à la demande de l'une des instances visées à l'article 9 de la présente loi, ou à la demande de la moitié de ses membres.
L'assemblée générale se réunit valablement en présence des deux tiers de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, elle est convoquée à nouveau par le président du Conseil après un délai de quinze jours. Elle se réunit alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Le président peut inviter aux réunions du Conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui parait utile.
L'assemblée générale prend ses décisions à l'unanimité ou, à défaut, à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. II. L'instance chargée des questions de la jeunesse
L'instance chargée des questions de la jeunesse exerce les attributions dévolues au Conseil en relation avec les questions de la jeunesse, telles que prévues à l'article 2 de la présente loi.
Les sessions de l'instance chargée des questions de la jeunesse sont tenues deux fois par an, au moins, conformément aux modalités fixées par le réglement intérieur du Conseil. - 10 - Ladite instance peut, sur la base d'un ordre du jour déterminé, tenir des sessions extraordinaires, chaque fois que de besoin, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié de ses membres.
L'instance chargée des questions de la jeunesse se réunit valablement en présence de la majorité absolue de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, elle est convoquée à nouveau par le président après un délai de quinze jours. Elle se réunit alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Le président peut inviter aux réunions de l'instance, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui parait utile.
L'instance prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. III. L'instance chargée de l'action associative
L'instance chargée de l'action associative est compétente pour exercer les attributions dévolues au Conseil en relation avec les questions de l'action associative, telles que prévues à l'article 2 de la présente loi.
Les sessions de l'instance chargée de l'action associative sont tenues conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus. Elle délibère dans les conditions de quorum et de majorité prévues aux articles 16 et 17 ci- dessus. IV.- Les commissions permanentes
Il est institué auprès de chaque instance du Conseil une commission permanente des études, programmes et rapports, chargée d'exercer les attributions ci-après: - 11 - créer des bases de données nationales sur la condition des jeunes et l'action associative et en assurer l'analyse et l'actualisation permanente; élaborer, à la…
Outre les missions qui lui sont dévolues en vertu d'autres articles de la présente loi, le président est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la direction, à la gestion et au bon fonctionnement du Conseil. A cet effet, il exerce les attributions ci-après : représente le Conseil à l'égard de l'Etat et de t…
Le président est assisté dans l'exercice de ses missions relatives à la gestion administrative et financière du Conseil par un secrétaire général nommé par dahir. A cet effet, le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, la gestion administrative et financière du Conseil et veille au bon fonctionnement de ses serv…
L'organisation et les attributions des services administratifs et techniques du Conseil sont fixées dans le réglement intérieur du Conseil.
La mission de membre du Conseil est bénévole. Toutefois, peuvent être octroyées aux membres des indemnités de déplacement et de missions dont ils sont investis par le Conseil, le cas échéant. Les montants, les conditions d'octroi et les modalités de versement desdites indemnités sont fixés par décret.
Le budget du Conseil comprend: A. En recettes: les subventions financières affectées au Conseil dans le budget général de l'Etat ; les recettes de ses biens meubles et immeubles; les subventions financières allouées par tout organisme national ou international, public ou privé, conformément à la législation en vigueur ; …
Les opérations financières et comptables sur le budget du Conseil s'effectuent conformément à une organisation financière et comptable fixée par arrêté du ministre chargé des finances. Le président est l'ordonnateur du budget du Conseil conformément aux régles et procédures prévues par l'organisation financière et comptable préc…
Pour l'accomplissement de ses attributions, le Conseil est doté de personnel détaché auprès de lui conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ou d'agents contractuels. Le Conseil peut, le cas échéant, recourir à l'assistance de conseillers et d'experts externes, en vue d'accomplir des tâches précises pour u…
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Toutefois, les organes du Conseil prévus à l'article 9 de la présente loi ne commencent à exercer leurs missions qu'à compter de la date de la nomination du président du Conseil et de l'installation de ses membres.
