Il est créé sous la dénomination « Conseil national de la presse » une instance dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, compétente à l'égard des journalistes professionnels et des entreprises de presse, chargé de veiller à la sauvegarde des principes qui font l'honneur de la profession et au respect du code…
Loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le Conseil exerce les attributions suivantes, sous réserve de celles de la Haute autorité de la communication audiovisuelle : - procéder à l'autorégulation du secteur de la presse et de l'édition : - élaborer son règlement intérieur qui est approuvé par voie réglementair…
Le Conseil élabore un rapport annuel portant sur les indicateurs relatifs au respect de la liberté de presse, aux violations de celle-ci et à la situation de la presse et des journalistes au Maroc. Ledit rapport est publié au « Bulletin officiel ». Le Conseil peut également élaborer des rapports thématiques relatifs au secteur d…
Le Conseil national de la presse se compose de 21 membres répartis comme suit : a) sept (7) membres élus par et parmi les journalistes professionnels, sous réserve de la représentativité des différentes catégories de la presse et de l'information; b) sept (7) membres élus par et parmi les éditeurs de presse; c) sept (7) membres…
Est électeur: -pour la catégorie des journalistes professionnels, tout journaliste, tel que défini par la loi relative au statut des journalistes professionnels, notamment son article premier, et qui perçoit une rémunération conformément aux dispositions de l'article 24 de ladite loi ; - et pour la catégorie des éditeurs de pres…
Le mandat des membres du Conseil est de quatre ans, renouvelable une seule fois.
Le Conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les deux mois ou à la demande de la majorité de ses membres, ou chaque fois qu'il est nécessaire et ce conformément aux modalités prévues dans son règlement intérieur. La convocation qui contient l'ordre du jour du Conseil, est adressée quinze 15 jour…
Le Conseil délibère valablement en présence de la majorité au moins de ses membres. A défaut, le président convoque à une 2ème réunion après 15 quinze jours. Dans ce cas le Conseil délibère valablement, lorsque le tiers des membres est présent. Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à une troisième réunion, après…
Lorsque le Conseil est dans l'impossibilité d'assurer ses missions en raison du refus de siéger de la majorité des membres élus, le président du Conseil en informe l'administration qui constate cette situation par décision administrative motivée et publiée au « Bulletin officiel ». Dès publication de la décision susmentionnée au…
Les membres du Conseil s'engagent à assumer leurs missions en toute impartialité et probité et à s'abstenir, durant leur mandat, de prendre ouvertement position quant aux questions examinées par le Conseil, et durant deux ans après la fin de leur mandat pour les questions sur lesquels ils ont statué en qualité de membres du Cons…
Le président du Conseil exerce toutes les attributions nécessaires au bon fonctionnement du Conseil et à l'accomplissement de ses missions. A cet effet, le président : - représente le Conseil devant la justice, à l'égard des administrations et des tiers, et auprès des instances et organisations nationales, étrangères ou internat…
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le Conseil crée les commissions permanentes suivantes : la commission de déontologie de la profession et des affaires disciplinaires: - la commission de la carte de presse professionnelle ; - la commission de la formation, des études et de la coopération ; - la commissio…
Les membres du Conseil bénéficient d'une indemnité en compensation des travaux qu'ils effectuent et des charges qu'ils supportent dans le cadre de l'exercice des missions prévues par la présente loi. Le montant et les modalités de calcul de ladite indemnité, ainsi que les conditions d'en bénéficier sont fixés par le règlement intérieur du Conseil.
Le président du Conseil ou l'un de ses membres élus peuvent être révoqués pour l'un des motifs suivants, après avoir été invités par écrit par le Conseil à fournir des explications écrites : -condamnation à des sanctions disciplinaires ou décisions judiciaires ayant acquis la force de la chose jugée, pour des faits en rapport av…
Le Conseil peut suspendre, pour une durée n'excédant pas trois (3) mois, dans l'attente d'une décision le concernant, le président ou tout membre élu, reconnu responsable d'actes ou de faits contraires à la loi ou au code de déontologie de la profession, et ce après l'avoir invité à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés. Les décisions du conseil à cet égard, sont prises à la majorité prévue à l'article 8 ci-dessus.
En cas de cessation des fonctions, au sein du Conseil, du représentant d'un des organismes prévus au c) de l'article 4 de la présente loi, pour quelque cause que ce soit, d'absence répétée dudit représentant ou de manquements aux missions qui lui sont dévolues, le président du Conseil adresse une lettre à l'organisme concerné en vue de le remplacer par un autre représentant pour la durée restant à courir du mandat.
Le président du Conseil ainsi que chacun de ses membres peuvent présenter leur démission du Conseil. Ladite démission est présentée par écrit. Le président ou le membre démissionnaire est remplacé conformément aux dispositions de la présente loi prévues respectivement aux articles 4 et 5 ci-dessus.
En cas de révocation ou démission du président, ses fonctions sont assurées par le vice-président, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, jusqu'à élection du nouveau président, parmi la catégorie dont relève le président révoqué ou démissionnaire, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de la révocation ou de la démission. Chapitre III : De l'organisation administrative et financière
Les ressources du Conseil comprennent : - les cotisations annuelles des entreprises d'édition, - les subventions de l'Etat, des établissements publics, des collectivités territoriales ainsi que des différents organismes conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur: - les dons et legs qui ne sont pas de nature…
Chaque entreprise d'édition est tenue de verser au Conseil une cotisation annuelle obligatoire, dans la limite de 1% de ses bénéfices nets, selon un calendrier arrêté par le Conseil, sous peine des sanctions disciplinaires prévues à l'article 46 de la présente loi. Les cotisations sont dues à compter de la date d'adhésion au Con…
Les ressources du Conseil sont destinées à couvrir les frais de gestion et d'équipement, celles afférentes à l'exercice de ses missions, aux indemnités accordées aux membres conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, au versement des salaires du personnel, et au financement de toute activité en rapport avec les att…
La comptabilité du Conseil est soumise chaque année à l'appréciation d'un expert-comptable dûment inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables. L'appréciation de la comptabilité vise à s'assurer de la sincérité et l'exactitude des états comptables du Conseil, de sa situation financière, de la situation de son patrimoine…
Pour l'accomplissement de ses missions, le Conseil dispose de services administratifs, de fonctionnaires mis à sa disposition et d'un personnel recruté conformément aux dispositions législatives en vigueur. Chapitre IV : De la médiation et de l'arbitrage
Au sens de la présente loi, la procédure de médiation a pour objet de soumettre au Conseil, un différend en rapport avec le secteur de la presse et de l'édition survenu, entre les professionnels du secteur ou entre ceux-ci et les tiers en vue de faciliter la conclusion de la transaction mettant fin audit différend. Au sens de la…
Le Conseil exerce les missions de médiation et d'arbitrage, en ce qui concerne les litiges relevant du secteur de la presse et de l'édition, conformément aux dispositions du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de la procédure civile, tel qu'il a été modifié et complété…
La durée de la procédure de médiation est de trois (3) mois à compter de la date à laquelle le Conseil se déclare compétent pour connaître de la demande de médiation. Ce délai peut être prorogé pour la même durée.
Il est mis fin à la mission de la commission de médiation et d'arbitrage, siégeant en tant qu' instance de médiation, par accord des parties, ou à l'expiration du délai prévu à l'article 26 ci-dessus, après prorogation le cas échéant, sans parvenir à une transaction ou par ordonnance du juge, sur requête de l'une des parties con…
La commission de médiation et d'arbitrage, siégeant en tant qu'instance de médiation, signe avec les parties le document de transaction. En cas de non aboutissement à une transaction pour quelque cause que ce soit, la commission délivre aux parties concernées le document de non transaction signé par ces parties. La transaction a, entre les parties, la force de la chose jugée et devient exécutoire dès leur accord.
Une partie à la convention de médiation peut, à toutes les étapes de la procédure, informer le Conseil de sa volonté de mettre fin à la procédure de médiation comme étant solution alternative au différend. La procédure est réputée close dès réception par le Conseil d'une demande formulée à cet effet. Section 2 : De l'arbitrage
La procédure d'arbitrage porte sur les affaires suivantes : - les conflits de travail entre les journalistes et les entreprises de presse ; - les différends professionnels entre les parties relevant de la compétence du Conseil ;
La mission de la commission de médiation et d'arbitrage, siégeant en tant qu'instance arbitrale, prend fin après le prononcé de la décision arbitrale six (6) mois à compter de la date de saisine de la commission. Dès qu'elle est rendue, la décision arbitrale à la force de la chose jugée relativement au différend qu'elle tranche,…
Le refus par l'une des personnes relevant de la compétence du Conseil d'exécuter la décision rendue suite à une procédure arbitrale est passible de sanctions disciplinaires. Section 3 : Dispositions communes
Lorsque la commission de médiation et d'arbitrage constate au cours de la procédure de médiation ou d'arbitrage, que le préjudice subi ou le conflit entre les parties résulte d'une faute passible d'une mesure disciplinaire, elle soumet l'affaire au président du Conseil en lui remettant les éléments dont elle dispose et procède à la suspension de la procédure en cours.
La procédure de médiation et d'arbitrage est gratuite à l'exception des frais requis par les expertises externes. Chapitre V : De la discipline Section première : Les fautes justifiant l'action disciplinaire
Les journalistes professionnels relevant des services de l'État et des établissements publics sont soumis, quant à la procédure disciplinaire, aux textes législatifs et réglementaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat ou aux dispositions des statuts particuliers selon le cas, comme ils peuvent avoir recours au Conseil.
Tout manquement aux règles, à la déontologie et la probité de la profession et aux règlements établis par le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente loi, constitue une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires.
Les fautes professionnelles sont qualifiées et sanctionnées selon le degré de leur gravité, les circonstances dans lesquelles elles ont été commises et la qualité de leur auteur.
Les fautes professionnelles sont prescrites à l'expiration d'une durée de six mois à compter de la date à laquelle elles ont été commises. Le délai de prescription est interrompu par tout acte de poursuite ou d'instruction. Section 2 : De la procédure disciplinaire
Le Conseil connaît des affaires disciplinaires sur la base d'une plainte adressée à son président, par toute personne physique ou morale concernée reprochant à un journaliste professionnel ou à une entreprise d'édition, désignés ci-après par « défendeur », une faute personnelle justifiant une action disciplinaire à son encontre…
La plainte est transmise sans délai par le président à la commission de déontologie de la profession et des affaires disciplinaires en tant que commission disciplinaire. Lorsque l'affaire concerne un membre de la commission de déontologie de la profession et des affaires disciplinaires, le président lui désigne un remplaçant con…
Lorsque la commission décide que la plainte dont elle est saisie nécessite une poursuite disciplinaire, elle désigne un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. La décision est notifiée sans délai par écrit aux parties concernées, en avisant le défendeur du droit de consulter les documents du dossier dans un délai de quinze (15)…
La commission peut accorder au rapporteur un délai supplémentaire, si elle considère qu'il est utile de procéder à des enquêtes, expertises ou auditions supplémentaires. Le délai d'instruction ne doit, en aucun cas, dépasser trois (3) mois.
Après réception du rapport dressé par le rapporteur, le défendeur est dûment convoqué par la commission quinze (15) jours au moins avant la tenue de la séance disciplinaire, aux fins de comparaître devant elle et son audition.
La commission délibère valablement lorsqu'au moins la moitié de ses membres dont le président sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix celle du président étant prépondérante. Les décisions de la commission sont motivées et notifiées aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les dix jours qui suivent la date de la décision.
Il est dressé un procès-verbal pour chaque réunion de la commission disciplinaire par un membre que le président de la commission désigne à cet effet. Le procès-verbal de la séance disciplinaire est signé par le président et les membres présents, et porte, le cas échéant, mention de la présence du défendeur et/ou de son représentant et des déclarations. Section III : Des sanctions disciplinaires
Le Conseil prononce à l'encontre des journalistes professionnels ou des entreprises de presse les sanctions disciplinaires suivantes : l'avertissement sans publication au public ; - la mise en demeure dont le Conseil peut décider de porter à la connaissance du public ; - le blâme avec inscription au dossier créé auprès du Consei…
Est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur, pour exercice illégal de la profession, tout journaliste professionnel qui continue d'exercer la profession après notification de la décision du retrait provisoire de la carte de presse ou après décision judiciaire en cas de recours.
Les entreprises de presse sont tenues d'exécuter les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des journalistes professionnels qui y exercent, sous peine des sanctions disciplinaires prévues à l'article 46 ci-dessus.
Les décisions de la commission de déontologie de la profession et des affaires disciplinaires sont motivées et notifiées, aux parties de l'action disciplinaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les dix jours qui suivent la date de prise de la décision. Section IV : Des voies de recours
Les décisions disciplinaires prononcées par la commission de déontologie de la profession et des affaires disciplinaires peuvent faire objet de recours devant le Conseil. Le Conseil crée à cet effet une commission présidée par le président du Conseil et comprenant les présidents des commissions, pour examiner sur les recours con…
