Constitution du Royaume du Maroc

20112011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91180 articles
Article 101

Le Chef du Gouvernement présente devant le Parlement un bilan d’étape de l’action gouvernementale, à son initiative ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité des membres de la Chambre des Conseillers. Une séance annuelle est réservée par le Parlement à la discussion et à l’évaluation des politiques publiques.

Article 102

Les commissions concernées dans chacune des deux Chambres peuvent demander à auditionner les responsables des administrations et des établissements et entreprises publics, en présence et sous la responsabilité des ministres concernés.

Article 103

Le Chef du Gouvernement peut engager la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte. La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu’à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants. Le vote ne peut interve…

Article 104

Le Chef du Gouvernement peut dissoudre la Chambre des Représentants, par décret pris en Conseil des ministres, après avoir consulté le Roi, le président de cette Chambre et le Président de la Cour Constitutionnelle. Le Chef du gouvernement présente, devant la Chambre des Représentants, une déclaration portant notamment sur les motifs et les buts de la décision de dissolution.

Article 105

La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de censure. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par le cinquième au moins des membres composant la Chambre. La motion de censure n’est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la major…

Article 106

La Chambre des Conseillers peut interpeller le gouvernement par le moyen d’une motion signée par le cinquième au moins de ses membres. Elle ne peut être votée que trois jours francs après son dépôt et à la majorité absolue des membres de cette Chambre. Le texte de la motion d’interpellation est immédiatement adressé par le Prési…

Article 107

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Article 108

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 109

Est proscrite toute intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d’injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression. Chaque fois qu’il estime que son indépendance est menacée, le juge doit en saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. To…

Article 110

Les magistrats du siège ne sont astreints qu’à la seule application de la loi. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi. Les magistrats du parquet sont tenus à l’application de la loi et doivent se conformer aux instructions écrites, conformes à la loi, émanant de l’autorité hiérarchique.

Article 111

Les magistrats jouissent de la liberté d’expression, en compatibilité avec leur devoir de réserve et l’éthique judiciaire. Ils peuvent adhérer à des associations ou créer des associations professionnelles, dans le respect des devoirs d’impartialité et d’indépendance de la justice et dans les conditions prévues par la loi. Ils ne peuvent adhérer à des partis politiques ou à des organisations syndicales.

Article 112

Le statut des magistrats est fixé par une loi organique. Du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Article 113

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline. A son initiative, il élabore des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire, et présente des…

Article 114

Les décisions individuelles du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la plus haute juridiction administrative du Royaume.

Article 115

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est présidé par le Roi. Ilse compose: - du Premier- président de la Cour de Cassation en qualité de Président-délégué; - du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation; - du Président de la Première Chambre de la Cour de Cassation; - de 4 représentants élus, parmi eux, par les ma…

Article 116

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire tient au moins deux sessions par an. Il dispose de l’autonomie administrative et financière. En matière disciplinaire, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est assisté par des magistrats-inspecteurs expérimentés. L’élection, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur…

Article 117

Le juge est en charge de la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, ainsi que de l’application de la loi.

Article 118

L’accès à la justice est garanti à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi. Tout acte de nature règlementaire ou individuelle, pris en matière administrative, peut faire l’objet de recours devant la juridiction administrative compétente.

Article 119

Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu’à sa condamnation par décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée.

Article 120

Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Les droits de la défense sont garantis devant toutes les juridictions.

Article 121

Dans les cas où la loi le prévoit, la justice est gratuite pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour ester en justice.

Article 122

Les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à une réparation à la charge de l’Etat.

Article 123

Les audiences sont publiques, sauf lorsque la loi en dispose autrement.

Article 124

Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi et en vertu de la loi.

Article 125

Tout jugement est motivé et prononcé en audience publique dans les conditions prévues par la loi.

Article 126

Les jugements définitifs s’imposent à tous. Les autorités publiques doivent apporter l’assistance nécessaire lorsque celle-ci est requise pendant le procès. Elles sont également tenues de prêter leur assistance à l’exécution des jugements.

Article 127

Les juridictions ordinaires ou spécialisées sont créées par la loi. Il ne peut être créé de juridiction d’exception.

Article 128

La police judiciaire agit sous l’autorité du ministère public et des juges d’instruction pour tout ce qui concerne les enquêtes et les investigations nécessaires à la recherche des infractions, à l’arrestation des délinquants et à l’établissement de la vérité. TITRE VIII DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 129

Il est institué une Cour Constitutionnelle.

Article 130

La Cour Constitutionnelle est composée de douze membres nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Six membres sont désignés par le Roi, dont un membre proposé par le Secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma, et six membres sont élus, moitié par la Chambre des Représentants, moitié par la Chambre des Conseille…

Article 131

Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure qui est suivie devant elle et la situation de ses membres. Elle détermine également les fonctions incompatibles, dont notamment celles relatives aux professions libérales, fixe les conditions des deux p…

Article 132

La Cour Constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution et les dispositions des lois organiques. Elle statue, par ailleurs, sur la régularité de l’élection des membres du Parlement et des opérations de référendum. Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements de…

Article 133

La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Une loi organique fixe les conditions et modalités d’application du présent article.

Article 134

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 132 de la présente Constitution ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 133 est abrogée à compter de la date fixée par la Cour Constitutionnelle dans sa décision. Les décis…

Article 135

Les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Elles constituent des personnes morales de droit public, qui gèrent démocratiquement leurs affaires. Les Conseils des régions et des communes sont élus au suffrage universel direct. Toute autre collectivité territoriale e…

Article 136

L’organisation régionale et territoriale repose sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité. Elle assure la participation des populations concernées à la gestion de leurs affaires et favorise leur contribution au développement humain intégré et durable.

Article 137

Les régions et les autres collectivités territoriales participent à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat et à l’élaboration des politiques territoriales à travers leurs représentants à la Chambre des Conseillers.

Article 138

Les présidents des Conseils des régions et les présidents des autres collectivités territoriales exécutent les délibérations et décisions de ces Conseils.

Article 139

Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont mis en place par les Conseils régionaux et les Conseils des autres collectivités territoriales pour favoriser l’implication des citoyennes et des citoyens, et des associations dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement. Les citoyennes et les cit…

Article 140

Sur la base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l’Etat et celles qui leur sont transférables par ce dernier. Les régions et les autres collectivités territoriales disposent, dans leurs domaines de compétence respectifs et dans leur ressort territorial, d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs attributions.

Article 141

Les régions et les autres collectivités territoriales disposent de ressources financières propres et de ressources financières affectées par l’Etat. Tout transfert de compétences de l’Etat vers les régions et les autres collectivités territoriales doit s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes.

Article 142

Il est créé, pour une période déterminée, au profit des régions, un Fonds de mise à niveau sociale destiné à la résorption des déficits en matière de développement humain, d’infrastructures et d’équipements. Il est créé, en outre, un Fonds de solidarité interrégionale visant une répartition équitable des ressources, en vue de réduire les disparités entre les régions.

Article 143

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre. Dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement des territoires, la région assure, sous la supervision du président du Conseil de la région, un rôle prééminent par rapport aux autres collect…

Article 144

Les collectivités territoriales peuvent constituer des groupements en vue de la mutualisation des moyens et des programmes.

Article 145

Dans les collectivités territoriales, les walis de régions et les gouverneurs de préfectures et de provinces représentent le pouvoir central. Au nom du gouvernement, ils assurent l’application des lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions gouvernementaux et exercent le contrôle administratif. Les walis et gouverneur…

Article 146

Une loi organique fixe notamment: - les conditions de gestion démocratique de leurs affaires par les régions et les autres collectivités territoriales, le nombre des membres de leurs conseils, les règles relatives à l’éligibilité, aux incompatibilités et aux cas d’interdiction du cumul de mandats, ainsi que le régime électoral e…

Article 147

La Cour des Comptes est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques du Royaume. Son indépendance est garantie par la Constitution. La Cour des Comptes a pour mission la consolidation et la protection des principes et valeurs de bonne gouvernance, de transparence et de reddition de comptes de l’Etat et des organis…

Article 148

La Cour des Comptes assiste le Parlement dans les domaines de contrôle des finances publiques. Elle répond aux questions et consultations en rapport avec les fonctions de législation, de contrôle et d’évaluation, exercées par le Parlement et relatives aux finances publiques. La Cour des Comptes apporte son assistance aux instanc…

Article 149

Les Cours régionales des comptes sont chargées d’assurer le contrôle des comptes et de la gestion des régions et des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. Elles sanctionnent, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations.

Article 150

Les attributions, les règles d’organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des Comptes et des cours régionales des comptes sont fixées par la loi. TITRE XI DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL