Constitution du Royaume du Maroc

20112011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91180 articles
Article 151

Il est institué un Conseil économique, social et environnemental.

Article 152

Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère économique, social ou environnemental. Il donne son avis sur les orientations générales de l’économie nationale et du développement durable.

Article 153

La composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont fixées par une loi organique. TITRE XII DE LA BONNE GOUVERNANCE Principes généraux

Article 154

Les services publics sont organisés sur la base de l’égal accès des citoyennes et des citoyens, de la couverture équitable du territoire national et de la continuité des prestations rendues. Ils sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité, et sont régis par les principes et valeurs démocratiques consacrés par la Constitution.

Article 155

Les agents des services publics exercent leurs fonctions selon les principes de respect de la loi, de neutralité, de transparence, de probité et d’intérêt général.

Article 156

Les services publics sont à l’écoute de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations, propositions et doléances. Ils rendent compte de la gestion des deniers publics conformément à la législation en vigueur et sont soumis, à cet égard aux obligations de contrôle et d’évaluation.

Article 157

Une charte des services publics fixe l’ensemble des règles de bonne gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques, des régions et des autres collectivités territoriales et des organismes publics.

Article 158

Toute personne, élue ou désignée, assumant une charge publique doit faire, conformément aux modalités fixées par la loi, une déclaration écrite des biens et actifs détenus par elle, directement ou indirectement, dès la prise de fonctions, en cours d’activité et à la cessation de celle-ci.

Article 159

Les instances en charge de la bonne gouvernance sont indépendantes. Elles bénéficient de l’appui des organes de l’Etat. La loi pourra, si nécessaire, créer d’autres instances de régulation et de bonne gouvernance, en plus de celles visées ci-dessous.

Article 160

Toutes les institutions et instances visées aux articles 161 à 170 de la présente Constitution doivent présenter un rapport sur leurs activités, au moins une fois par an. Ces rapports font l’objet d’un débat au Parlement. Les institutions et instances de protection des droits et libertés, de la bonne gouvernance, du développement humain et durable et de la démocratie participative Les instances de protection et de promotion des droits de l'Homme

Article 161

Le Conseil national des droits de l’Homme est une institution nationale pluraliste et indépendante, chargée de connaître de toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l’Homme et des libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur promotion, ainsi qu’à la préservation de la dignité, des…

Article 162

Le Médiateur est une institution nationale indépendante et spécialisée qui a pour mission, dans le cadre des rapports entre l’administration et les usagers, de défendre les droits, de contribuer à renforcer la primauté de la loi et à diffuser les principes de justice et d’équité, et les valeurs de moralisation et de transparence…

Article 163

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger est chargé notamment d’émettre des avis sur les orientations des politiques publiques permettant d’assurer aux Marocains résidant à l’étranger le maintien de liens étroits avec leur identité marocaine, de garantir leurs droits, de préserver leurs intérêts, et de contribuer au développement humain et durable de leur Patrie, le Maroc, et à son progrès.

Article 164

L’autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes formes de discrimination, créée en vertu de l’article 19 de la présente Constitution, veille notamment au respect des droits et libertés prévues audit article, sous réserve des attributions dévolues au Conseil national des droits de l’Homme. Les instances de bonne gouvernance et de régulation

Article 165

La haute autorité de la communication audiovisuelle est chargée de veiller au respect de l’expression pluraliste des courants d’opinion et de pensée et du droit à l’information, dans le domaine de l’audiovisuel et ce, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume.

Article 166

Le Conseil de la concurrence est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole.

Article 167

L’instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, créée en vertu de l’article 36, a pour mission notamment d’initier, de coordonner, de superviser et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser les info…

Article 168

Il est créé un Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Ce Conseil constitue une instance consultative chargée d’émettre son avis sur toutes les politiques publiques et sur toutes les questions d’intérêt national concernant l’éducation, la formation et la recherche scientifique, ainsi qu…

Article 169

Le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance, créé en vertu de l’article 32 de la présente Constitution, a pour missions d’assurer le suivi de la situation de la famille et de l'enfance, d’émettre son avis sur les plans nationaux relatifs à ces domaines, d’animer le débat public sur la politique familiale et d’assurer le…

Article 170

Le Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative, créé en vertu de l’article 33 de la présente Constitution, est une instance consultative dans les domaines de la protection de la jeunesse et de la promotion de la vie associative. Il est chargé d’étudier et de suivre les questions intéressant ces domaines et de f…

Article 171

Des lois fixeront la composition, l’organisation, les attributions et les règles de fonctionnement des institutions et instances prévues aux articles 161 à 170 de la présente Constitution et, le cas échéant, les cas d’incompatibilités. TIIRE XIII DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 172

L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, au Chef du Gouvernement, à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers. Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend l’initiative.

Article 173

La proposition de révision émanant d’un ou de plusieurs membres d’une des deux Chambres du Parlement ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres la composant. Cette proposition est soumise à l’autre Chambre qui l’adopte à la même majorité des deux tiers des membres la composant. La proposition d…

Article 174

Les projets et propositions de révision de la Constitution sont soumis par dahir au référendum. La révision de la Constitution est définitive après avoir été adoptée par voie de référendum. Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour constitutionnelle, soumettre par dahir au Parlement un projet de révision de certa…

Article 175

Aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la religion musulmane, sur la forme monarchique de l’Etat, sur le choix démocratique de la Nation ou sur les acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux inscrits dans la présente Constitution. TITRE XIV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 176

Jusqu’à l’élection des Chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, les Chambres actuellement en fonction continueront d’exercer leurs attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l’application de l’article 51 de la présente Constitution.

Article 177

Le Conseil Constitutionnel en fonction continuera d’exercer ses attributions en attendant l’installation de la Cour Constitutionnelle prévue par la présente Constitution.

Article 178

Le Conseil supérieur de la magistrature, actuellement en fonction, continuera d’exercer ses attributions jusqu’à l’installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire prévu par la présente Constitution.

Article 179

Les textes en vigueur relatifs aux institutions et instances citées au Titre XII, ainsi que ceux portant sur le Conseil économique et social et le Conseil supérieur de l’Enseignement, demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 180

Sous réserve des dispositions transitoires prévues dans le présent Titre, est abrogé le texte de la Constitution révisée, promulgué par le dahir n° 1-96-157 du 23 joumada I 1417 (7octobre 1996).