Loi instituant des cours d'appel administratives

80-032006Dahir n° 1-06-07 du 14 février 200621 articles
Article 1

Il est créé, en vertu de la présente loi, des cours d'appel administratives dont le siège et le ressort sont fixés par décret2. Les magistrats des cours d'appel administratives sont régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature.

Article 2

La cour d'appel administrative comprend :  un premier président, des présidents de chambres et des conseillers ;  un greffe.  La cour d'appel administrative peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie.  Le premier président de la cour d'appel administrative désigne sur proposition de l'a…

Article 3

Les audiences des cours d'appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier. La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire. Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugemen…

Article 4

Le premier président de la cour d'appel administrative exerce en matière de récusation des magistrats, les mêmes attributions dévolues par le chapitre V du titre V du code de procédure civile au premier président de la cour d'appel3. Chapitre II : DE LA COMPETENCE

Article 5

Les cours d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi.

Article 6

Le premier président de la cour d'appel administrative ou le vice-président exerce les compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige. Chapitre III : DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 7

Le premier président de la cour d'appel administrative peut accorder, sur requête, l'assistance judiciaire conformément aux conditions prévues au décret royal portant loi n° 514-65 du 17 rejeb 1386 (1er novembre 1966) relatif à l'assistance judiciaire4. 3- Voir articles du 295 au 299 du chapitre V relatif aux récusations du da…

Article 8

La décision du rejet, rendue par le président du tribunal administratif en matière d'assistance judiciaire, est susceptible d'appel devant la cour d'appel administrative dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification. La requête d'appel accompagnée des pièces est transmise à la cour d'appel dans un délai de 15…

Article 9

Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile. Le même délai d'appel prévu par les articles 148 et 153 du code de procédure civile s'applique aux ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs.

Article 10

L'appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l'appel est interjeté par l'Etat et les administrations publiques au quel cas le recours à l'avocat est facultatif. L'appel est dispensé du paiement de la taxe judiciaire.

Article 11

La requête d'appel accompagnée des pièces est transmise au greffe de la cour d'appel administrative compétente dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de son dépôt au greffe du tribunal administratif.

Article 12

Les dispositions de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs demeurent en vigueur en ce qui concerne l'appel des décisions - 7 - relatives à la compétence à raison de la matière. La cour de cassation5 transmet le dossier après en avoir statué à la juridiction compétente6.

Article 13

L'appel contre les décisions ordonnant le sursis à l'exécution d'une décision administrative n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la cour d'appel doit statuer sur la demande d'appel relative au sursis à exécution d'une décision administrative dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception du dossier par le greffe de la cour d'appel.

Article 14

Les décisions rendues par défaut par les cours d'appel administratives sont susceptibles d'opposition.

Article 15

Les règles du code de procédure civile et de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs sont applicables devant les cours d'appel administratives, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Chapitre V: DU POURVOI EN CASSATION

Article 16

Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour de cassation sauf les décisions rendues en matière d'appréciation de la légalité des décisions administratives7. 5- L’expression « Cour de cassation» a été substituée à l’appellation antérieure « Cour suprême » da…

Article 17

La Cour de cassation peut lorsqu'elle prononce la cassation d'un arrêt rendu dans une action en annulation, évoquer et statuer si l'affaire est en état. Chapitre VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18

Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont exécutées par les tribunaux administratifs qui ont rendu le jugement9.

Article 19

La Cour de cassation statuant comme juridiction d'appel, demeure saisie des affaires enregistrées devant elle avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les décisions rendues sur lesdites affaires ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation. Chapitre VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles 45, 46, 47 et 48 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs.

Article 21

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur un mois après la date de publication au Bulletin officiel du décret prévu au premier alinéa de l'article premier ci-dessus. 8 -Voir chapitre II du titre VII, sur la procédure de la Cour de cassation, du dahir portant loi n° 1-74-447, précité. 9- La Cour de cassation peut charger de l’exécution de ses arrêts un tribunal administratif, en vertu de l’article 49 du dahir n° 1-91-225, précité.