L’établissement de gestion émet des certificats nominatifs, représentatifs d'une ou de plusieurs parts du F.C.P. qu'il gère. La souscription de parts d'un F.C.P. emporte acceptation du règlement de gestion.
Dahir portant loi relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
L’établissement de gestion gère le F.C.P. en conformité avec le règlement de gestion et dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts. Il doit exécuter ses obligations avec la diligence d'un mandataire. A ce titre : - il exerce tous les droits attachés aux titres composant le portefeuille du F.C.P.; - il représente le F.C.P. à l…
Le rachat par le F.C.P. de ses parts, comme l’émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par l’établissement de gestion, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts le commande, dans les conditions fixées par le règlement de gestion.
Les rachats sont suspendus lorsque l’actif net du F.C.P. atteint la moitié du montant minimum prévu à l’article 31 du présent dahir portant loi. Lorsque l' actif net d'un F.C.P. demeure pendant plus de deux mois inférieur à la moitié du montant minimum prévu à l' article 31 du présent dahir portant, loi les émissions et les rach…
En cas de suspension des émissions ou des rachats de parts, l’établissement de gestion doit informer sans délai le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières de la décision de suspension et des motifs qui la justifient.
Toute condamnation prononcée définitivement à leur encontre en application des dispositions pénales du présent dahir portant loi, entraîne de plein droit la cessation des fonctions des dirigeants incriminés de l’établissement de gestion ou de l’établissement dépositaire, et l’incapacité d’exercer lesdites fonctions. En outre, l’…
En cas de cessation des fonctions de l’établissement de gestion ou de l’établissement dépositaire, pour quelque cause que ce soit, son remplacement doit avoir lieu sans délai, à la requête, selon le cas, de l’établissement dépositaire ou de l’établissement de gestion, dans les formes et conditions prévues aux articles 32, 33 e…
Les porteurs de parts, leurs héritiers, ayants droit ou créanciers ne peuvent provoquer le partage en cours d’existence d'un F.C.P. par distribution entre eux des liquidités et valeurs comprises dans le F.C.P. Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes contractées par l’établissement de gestion pour le compte de la copropriété qu'à concurrence des actifs du F.C.P. et proportionnellement à leur quote-part.
Le F.C.P. ne répond pas des obligations de l’établissement de gestion ou des porteurs de parts; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion.
L’établissement de gestion peut, en accord avec le dépositaire, faire apport des actifs compris dans un F.C.P., même en liquidation, à un autre F.C.P. dont il assure la gestion. Ces opérations d’apport ne peuvent être réalisées que dans les conditions fixées par les articles 74 et 75 du présent dahir portant loi.
Ceux des porteurs de parts d'un F.C.P. qui fait l' objet de l'opération visée à l'article 60 du présent dahir portant loi et qui, compte tenu de la parité d' échange, n'auraient pas droit à un nombre entier de parts, pourront, soit obtenir le remboursement de la valeur des actions dont le montant n'atteint pas le nombre entier…
Outre les cas de dissolution prévus aux articles 54 (2e alinéa) et 57 (3ème et 4ème alinéas) du présent dahir portant loi, le F.C.P. entre en état de liquidation : - à l’expiration de la durée du F.C.P. fixée par le règlement de gestion ; - en cas de retrait d’agrément ; - dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.
Le fait entraînant l’état de liquidation d'un F.C.P. est publié sans délai par les soins de l’établissement de gestion ou, le cas échéant, par l’établissement dépositaire, au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales. Dès la survenance du fait entraînant la liquidation, l’émission et le rachat des parts sont interdits.
En cas de dissolution d'un F.C.P., l’établissement dépositaire ou, lorsque ce dernier ne peut plus remplir ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l’établissement de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières à la demande de tout porteur de parts. Chapitre III : Dispositions communes
Les O.P.C.V.M. ne peuvent recevoir d’apports en nature autres que les valeurs visées à l’article 78 du présent dahir portant loi.
L’évaluation des valeurs apportées à l' O.P.C.V.M. ou détenues par lui est effectuée dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances, sur proposition du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, en tenant compte notamment des transactions opérées sur ces valeurs et de leur cotation sur un marché réglementé.
L’établissement dépositaire reçoit les souscriptions et effectue les rachats d’actions ou de parts d' O.P.C.V.M. Il exécute les ordres de la S.I.C.A.V. ou de l’établissement de gestion, selon le cas, concernant les achats et les ventes de titres ainsi que ceux relatifs à l’exercice des droits de souscription et d’attribution att…
Sauf dans les cas prévus aux articles 42, 43 (1er et 2e alinéas), 49 (3e alinéa), 53, 54 et 63 (2e alinéa) du présent dahir portant loi, les souscriptions sont reçues et les rachats effectués à tout moment à la prochaine valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon le cas, des commissions visées à l’article 73 du présent dahir portant loi. Cette valeur liquidative est déterminée au moins chaque vendredi.
L’établissement dépositaire doit s'assurer que les ordres qu'il reçoit de la S.I.C.A.V. ou de l’établissement de gestion sont conformes aux dispositions du présent dahir portant loi, des statuts ou du règlement de gestion. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles.
La S.I.C.A.V. et son établissement dépositaire ainsi que l’établissement de gestion et l’établissement dépositaire d'un F.C.P. sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les actionnaires ou porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions légales ou réglementaires applicables aux O.P.C.V.M., soit de la violation des statuts ou du règlement de gestion, soit de leurs fautes.
Le tribunal saisi de l’action en responsabilité prévue à l’article 70 du présent dahir portant loi peut prononcer à la demande de tout actionnaire ou porteur de parts la révocation des dirigeants de la S.I.C.A.V., de l’établissement de gestion ou de l’établissement dépositaire.
Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un O.P.C.V.M. n'ont d’action que sur ces actifs. Les créanciers personnels de l’établissement de gestion ou du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs de l' O.P.C.V.M.
Des commissions peuvent être perçues à l’occasion de la souscription ou du rachat des actions ou parts d’OPCVM. Le montant maximum ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du Conseil déontologique des valeurs mobilières.
Tout projet de fusion, fusion- scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs O.P.C.V.M. est subordonné à un nouvel agrément qui est délivré par le Conseil déontologique des valeurs mobilières. La demande d’agrément est présentée par l’établissement de gestion ou par chacune des S.I.C.A.V. concernées selon le cas ;…
Tout projet de l' une des opérations mentionnées à l' article 74 du présent dahir portant loi est déposé au greffe du tribunal de première instance du lieu du siège de l'établissement de gestion ou de chacune des S.I.C.A.V. concernées. Il fait l’objet d'un avis inséré dans un journal d’annonces légales, publié au plus tard le…
En cas de liquidation d'un O.P.C.V.M., les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par les statuts ou le règlement de gestion. Pendant le délai de liquidation, l' O.P.C.V.M. demeure soumis au contrôle du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et ne peut effectuer que…
Le retrait d’agrément est notifié dans les mêmes conditions que l’octroi d’agrément et entraîne la radiation de la liste des O.P.C.V.M. mentionnée à l’article 38 du présent dahir portant loi. TITRE IV POLITIQUE DE PLACEMENT DES O.P.C.V.M.
Les actifs des O.P.C.V.M. doivent être constitués - de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs - de valeurs mobilières faisant l’objet de transactions sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, - d’actions ou de parts d' O.P.C.V.M., -de part d’organismes de placement en capital ri…
Outre les actifs prévus à l’article 78 du présent dahir portant loi, l’actif des S.I.C.A.V. peut comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de leur activité.
Un O.P.C.V.M. ne peut employer en valeurs mobilières d'un même émetteur plus d'un pourcentage déterminé de ses actifs. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé des finances, après avis du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières. Il ne peut excéder 20%. Un O.P.C.V.M. peut toutefois placer jusqu'à 100% de ses actifs dans des valeurs mobilières émises ou garanties par l’état.
1 : Tout OPCVM ne peut employer en : -titres de créances négociables émis par des personnes morales dont les titres ne sont pas inscrits à la cote de la Bourse des valeurs ; -parts d’organismes de placement en capital risque (OPCR); -ou parts de Fonds communs de placement en titrisation (FCPT). Plus d'un pourcentage déterminé de…
Pour l’application des dispositions de l’article 81 du présent dahir portant loi, sont considérées comme relevant d'une même catégorie de valeurs mobilières : - les valeurs mobilières donnant accès au capital d'un même émetteur ; - les valeurs mobilières conférant un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ; - les actions ou parts d'un même O.P.C.V.M.
Les OPCVM disposent d’un délai de 3 mois à compter de la date de leur constitution pour se conformer aux dispositions du titre IV du présent texte.
Les O.P.C.V.M. peuvent procéder à des emprunts d’espèces dans la limite d'un plafond fixé par le ministre chargé des finances, sur proposition du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières. Cette limite ne peut excéder 10% de leurs actifs. TITRE V OBLIGATIONS DES O.P.C.V.M. Chapitre premier : Information
Ne sont pas applicables aux S.I.C.A.V. les dispositions de l' article 13 du dahir portant loi n° 1- 93- 212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l' épargne.
Après sa constitution et préalablement à l' émission des premières actions ou parts auprès du public, tout O.P.C.V.M. est tenu de soumettre au visa du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières une note d' information établie conformément au modèle type élaboré par ce dernier. Après visa, la note d’information est publiée dans…
La note d’information mentionnée à l’article 86 du présent dahir portant loi comporte une fiche signalétique, établie conformément au modèle type élaboré par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières. Cette fiche doit être tenue à jour et remise à tout souscripteur. Toute mise à jour de la note d’information est soumise au visa du CDVM dans les mêmes conditions et modalités que la note initiale.
Le premier jour ouvrable qui suit la détermination de la valeur liquidative, celle- ci ainsi que les prix de souscription et de rachat d’actions ou de parts sont affichés dans les locaux des S.I.C.A.V., des établissements de gestion de F.C.P. et aux guichets des établissements chargés des souscriptions et des rachats. Ils doivent également être publiés dans un journal d’annonces légales au moins une fois par semaine.
La S.I.C.A.V. et l' établissement de gestion, pour chacun des F.C.P. qu'il gère, sont tenus de publier, dans un journal d' annonces légales, un rapport annuel par exercice et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l' exercice. Le rapport annuel est publié au plus tard trois mois après la clôture de l' exercice,…
Préalablement à la diffusion des rapports annuel et semestriel mentionnés à l’article 89 du présent dahir portant loi, les documents comptables qu'ils contiennent doivent être certifiés par le commissaire aux comptes. Les documents comptables contenus dans le rapport annuel doivent être mis à la disposition du commissaire aux…
Le règlement de gestion d'un F.C.P. et les statuts d'une S.I.C.A.V. fixent la durée des exercices comptables qui ne peut dépasser douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente, sans excéder dix- huit mois.
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 9- 88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1- 92- 138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992), les O.P.C.V.M. sont soumis à des règles comptables approuvées par le ministre chargé des finances, sur proposition du conseil national de la comptabilité.
Le résultat net d'un O.P.C.V.M. est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant son portefeuille, majoré du produit des fonds momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l’exercice clos. Ce compte permet d’assurer une répartition équitable du résultat distribuable entre tous les ayants droit ; il est crédité des revenus avancés par le…
Les OPCVM, les établissements de gestion d’OPCVM, leur établissement dépositaire et les teneurs de comptes d’actions et parts d’OPCVM sont soumis au contrôle du CDVM. Pour la recherche des infractions aux dispositions du présent texte et des textes pris pour son application, le Conseil déontologique des valeurs mobilières est h…
du présent dahir portant loi, ou les documents visés à l' article 97 du présent dahir portant loi ; - en violation des dispositions de l’article 109 du présent dahir portant loi, ne communique pas à Bank Al- Maghrib les informations nécessaires à l’élaboration des statistiques monétaires. Si la mise en garde, la mise en deme…
Outre les documents mentionnés à l’article 96 du présent dahir portant loi, le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières peut exiger communication de tous les documents diffusés par un O.P.C.V.M. Il peut en faire modifier à tout moment la présentation et la teneur. Chapitre II : Commissaire aux comptes
L’établissement de gestion d'un F.C.P. ou le conseil d’administration d'une S.I.C.A.V. désigne un commissaire aux comptes pour trois exercices. Le commissaire aux comptes doit être choisi parmi les experts comptables inscrits à l’ordre des experts comptables. En l’absence de cet ordre, il devra être choisi parmi les experts comp…
A défaut de nomination du commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l' article 98 du présent dahir portant loi ou en cas d' empêchement ou de faute du commissaire nommé, il est procédé à sa nomination ou à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance du siège de la S.I.C.A.V. ou…
Le commissaire aux comptes d'un O.P.C.V.M. a pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de l'O.P.C.V.M. et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes de ce dernier. Il vérifie également la sincérité des informations afférentes à la situation financière, préalablement à leur diffusion.
