Le taux de la pension dʼinvalidité fixé à lʼarticle précédent est majoré de 1% pour chaque période dʼassurance de deux cent seize jours accomplie en sus de trois mille deux cent quarante jours, sans toutefois pouvoir dépasser 70%. (1) Décret n° 2-72-541 du 23 Kaada 1392 (30 décembre 1972) voir ce texte p 69 (2) Dahir n° 1-96-104 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996) BO n° 4432 du 21 novembre 1996 voir ce texte p 50
Dahir portant loi relatif au régime de sécurité sociale
Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Le montant mensuel de la pension dʼinvalidité est majoré de 10% du salaire mensuel moyen défini à lʼarticle 50 lorsque lʼinvalide est dans lʼobligation dʼavoir recours à lʼassistance permanente dʼune tierce personne. La majo…
bis Dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de lʼarticle 53 ci-dessus, lʼassuré qui justifie dʼune période dʼassurance dʼau moins trois mille deux cent quarante jours peut, sur sa demande, être mis à la retraite à partir de lʼâge de…
La pension de vieillesse prend effet du premier jour du mois civil suivant la date de cessation du travail à condition que la demande de pension soit adressée à la Caisse nationale de sécurité sociale dans le délai de six mois qui suit ladite date. Si la demande est introduite après lʼexpiration de ce délai, la pension prend effet du premier jour du mois civil suivant la réception de la demande.
Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02. Pour lʼassuré qui compte au moins trois mille deux cent quarante jours dʼassurance, le montant de la pension de vieillesse prévue aux articles 53 et 53 bis est égal à 50% du salaire moyen défini comme la quatre vingt seiziè…
Le taux de la pension fixé à lʼarticle précédent est majoré de 1% pour chaque période dʼassurance de deux cent seize jours accomplie en sus de trois mille deux cent quarante jours, sans toutefois, dépasser 70%. (1) Dahir n° 1-81-314 du 11 rajeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-80 voir ce texte p 32 Chapitre VII : Pension de survivants
Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Ont droit à une pension de survivants, en cas de décès du titulaire dʼune pension dʼinvalidité ou de vieillesse ou dʼun assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier dʼune pension dʼ…
Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Les pensions de survivants prennent effet : En cas de décès dʼun titulaire de pension, du premier jour du mois civil suivant le décès. En cas de décès dʼun assuré, du premier jour du mois civil au cours duquel le décès sʼes…
Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Une pension de survivants est due à un conjoint si le mariage a été contracté avant le décès. Toutefois le droit à pension de veuve est acquis si un enfant est né durant lʼunion conjugale ou dans les trois cent jours qui suivent le décès de son conjoint.
Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Le montant de la pension de survivants est égal, pour le conjoint ou pour lʼépouse ou les épouses à 50% du montant de la pension dʼinvalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire de la pension avait droit ou à laquelle…
Le montant total des pensions de survivants ne peut être supérieur au montant total de la pension dʼinvalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire avait droit ou à laquelle lʼassuré aurait pu prétendre à la date de son décès. En cas de dépassement, les pensions revenant à chaque catégorie dʼayants droit font lʼobjet dʼune r…
Pour lʼouverture du droit aux prestations prévues au présent dahir, toute période pour laquelle lʼassuré a perçu des indemnités journalières, soit au titre du présent dahir, soit au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, est assimilée à une période dʼassurance. Les périodes assimil…
Le bénéficiaire de prestations est tenu de se soumettre aux examens et contrôles de toute nature prescrits par la Caisse nationale de sécurité sociale. En cas dʼinobservation des dispositions prévues à lʼalinéa précédent, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. Le règlement intérieur précisera l…
Le titulaire dʼune pension dʼinvalidité ou de vieillesse nʼa pas droit aux indemnités journalières.
Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Le titulaire dʼune pension dʼinvalidité, de vieillesse ou de survivants peut également bénéficier dʼune pension accordée en vertu du présent texte ou dʼune rente accordée en vertu de la législation sur les accidents du trava…
Les modalités de versement des indemnités journalières, des allocations familiales et des pensions dʼinvalidité, de vieillesse et de survivants prévues par le présent dahir sont déterminées par le règlement intérieur.
Les prestations prévues au présent dahir sont incessibles et insaisissables sauf dans les mêmes conditions et limites que les salaires, pour le paiement de dettes alimentaires auxquelles les bénéficiaires de prestations peuvent être tenus.
Modifié par le décret n°2-92-965 du 7 Kaada 1413 (29 avril 1993) Lorsque lʼécart entre le niveau des salaires sur la base desquels ont été liquidées les pensions dʼinvalidité, de vieillesse et de survivants et le niveau des salaires en cours le justifie, ces pensions peuvent être revalorisées par décret pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre des finances dans les conditions fixées par ce décret(1).
La modification apportée par le présent dahir aux taux et base de calcul prévus par les articles 50, 51, 55, 56, et 60 sʼapplique de plein droit aux pensions liquidées antérieurement à sa date dʼentrée en vigueur. Toute modification ultérieure de ces taux et base sʼapplique de plein droit aux pensions liquidées antérieurement à la…
Pour lʼouverture du droit aux pensions dʼinvalidité ainsi quʼaux pensions de vieillesse et de survivants, les travailleurs âgés de plus de vingt ans à la date de lʼentrée en vigueur du régime de sécurité sociale et comptant au moins cent huit jours dʼassurance au cours des douze premiers mois de fonctionnement dudit régime, béné…
Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 A lʼexception des affaires pénales et des litiges qui relèvent exclusivement par nature dʼun autre contentieux, les contestations auxquelles donnent lieu lʼapplication des dispositions du présent dahir et des textes réglementaires pris pour son exécution sont portées devant les juridictions compétentes.
Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Lʼemployeur qui ne sʼest pas conformé aux prescriptions édictées par le présent dahir est passible dʼune amende de 50 à 600 dirhams sans préjudice de la condamnation au paiement des cotisations dues, des majorations de reta…
Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 En cas de récidive, lʼauteur de lʼinfraction peut être puni dʼune amende de 1200 dirhams au maximum sans préjudice de la condamnation au paiement des cotisations dues, des majorations de retard et astreintes. Il y a récidiv…
Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Lʼemployeur qui fait sciemment des déclarations inexactes dans le but de faire percevoir par lʼun de ses salariés des prestations auxquelles celui-ci nʼa pas droit, est passible dʼune amende de 5000 à 10.000 dirhams qui pou…
Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Le travailleur qui fait sciemment des déclarations inexactes concernant sa situation dans le but de percevoir des prestations auxquelles il nʼa pas droit, est passible dʼune amende de 500 à 1000 dirhams qui pourra être doub…
Abrogé et remplacé par les dispositions de lʼarticle 1 du dahir n.1.84.195 du 5 rabii II 1405 (28 décembre 1984), portant promulgation de la loi n°7.84 (1). Lʼaction en recouvrement intentée indépendamment de lʼaction publique se prescrit par quatre ans à dater du premier jour du mois suivant celui de lʼémission du relevé de co…
Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Lʼaction de lʼassuré pour le paiement des indemnités journalières de maladie, dʼaccident, de maternité et des allocations familiales ainsi que lʼaction de lʼassuré ou des ayants droit de lʼassuré pour le paiement de lʼalloc…
Sont exonérées des droits de timbre et enregistrées gratis, les acquisitions de la Caisse nationale de sécurité sociale, les échanges et les conventions qui lui profitent. Sont exempts de tous droits dʼenregistrement et de timbre, les jugements et arrêts relatifs à lʼapplication de la législation sur la sécurité sociale ainsi que…
Demeurent acquis de plein droit aux travailleurs les avantages sociaux contractuels ou statutaires non prévus par le présent dahir. Demeure acquise également de plein droit aux travailleurs la fraction complémentaire des prestations dont ils bénéficient par voie contractuelle ou statutaire lorsque lesdites prestations sont supéri…
Lorsque lʼaccident ou la blessure dont lʼassuré est victime est imputable à un tiers, la Caisse nationale de sécurité sociale est subrogée de plein droit à lʼintéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement de toutes prestations versées à la victime. Si la victime ou ses ayants d…
Dans le cas prévu à lʼarticle précédent, lʼassuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et lʼassuré ou ses ayants droit ne peut être opposé à la Caisse nationale de sécurité sociale quʼautant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que trente jours après lʼenvoi de cette lettre. (1) B.O. n° 5266 du 5 chaoual 1425 (8-11-2004)
Modifié par le dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Lorsquʼà la suite dʼun accident ou dʼune blessure imputable à un tiers, une pension dʼinvalidité ou de survivants est servie, la Caisse nationale de sécurité sociale peut exiger du tiers responsable le versement du capital représentatif de la pension quʼelle doit servir à lʼassuré ou à ses ayants droit.
Dahir n°1-04-127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n°17-02 Les établissements de soins et de prévention relevant de la Caisse nationale de sécurité sociale existants à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, demeurent en ce qui concerne leur gestion, soumis aux prescriptions de lʼarticle 44 de la loi n° 65-00(1), portant code de la couverture médicale de base.
Le dahir précité n°1-59-148 du 30 joumada II 1379 (30 décembre 1959) est abrogé. Demeurent, toutefois, provisoirement en vigueur, les textes pris pour son application en tant quʼils ne sont pas contraires aux dispositions du présent dahir. Demeure également en vigueur jusquʼà lʼinstallation des tribunaux sociaux, lʼarticle 71 du…
