Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale

15-092011Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)84 articles
Article 1

La présente loi fixe les mesures de défense commerciale visant à corriger ou à supprimer les distorsions résultant de certaines pratiques de concurrence déloyale à l’importation ou de l’accroissement massif du volume des importations d’un produit donné, les conditions et les mécanismes dans lesquels l’administration peut prendre…

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par : 1) enquête : le processus par lequel l’administration compétente collecte et vérifie par tous les moyens disponibles, auprès des parties intéressées, les renseignements et les données nécessaires pour l’application ou la non application d’une mesure de défense commerciale ; 2) produit…

Article 3

Il est institué une commission dite « Commission de surveillance des importations », ci-après dénommée la «Commission », chargée de donner un avis sur toutes les questions relatives aux mesures de défense commerciale visées à l’article premier. Cette commission est constituée de membres représentant les autorités gouvernementale…

Article 4

La commission est chargée de donner son avis sur : a) l’ouverture et la clôture des enquêtes en matière de mesures de défense commerciale prévues par la présente loi ; b) l’application d’un droit antidumping provisoire, d’un droit compensateur provisoire ou d’une mesure de sauvegarde provisoire ; c) l’application d’un droit anti…

Article 5

Tout produit importé pour la mise à la consommation au Maroc peut être soumis, après enquête ouverte et menée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre, soit à un droit antidumping, soit à un droit compensateur ou les deux mesures en même temps, lorsque : a) ce produit fait l’objet d’un dumping ou d’une subve…

Article 6

Un produit importé est considéré comme faisant l’objet d’un dumping si son prix à l’exportation vers le Maroc est inférieur à sa valeur normale.

Article 7

Le prix à l’exportation d’un produit, visé à l’article 6 ci-dessus, s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour le produit considéré vendu à l’exportation vers le Maroc. Toutefois, lorsqu’il n’y a pas de prix effectivement payé ou à payer pour le produit considéré vendu à l’exportation vers le Maroc, ou lorsqu’il n’est p…

Article 8

La valeur normale visée à l’article 6 ci-dessus, est établie sur la base : 1) du prix comparable du produit, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur. Toutefois, lorsque le produit ne fait que transiter par le pays d’exportation ou lorsqu’i…

Article 9

La marge de dumping d’un produit est constituée par la différence entre son prix à l’exportation et la valeur normale de ce produit. Cette marge de dumping est établie sur la base d’une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale du produit considéré. Elle est déterminée individuellement pour chaque…

Article 10

Un produit importé est considéré comme bénéficiant d’une subvention : 1) si une contribution financière directe ou indirecte de l’autorité publique ou de tout autre organisme ou établissement public du pays d’origine ou du pays d’exportation du produit considéré a été conférée audit produit ou si l’exportateur ou le producteur d…

Article 11

Une subvention est considérée comme spécifique dans les cas suivants : 1) lorsque la législation ou l’autorité publique dans le pays d’origine ou d’exportation du produit considéré limite expressément l’octroi de cette subvention à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d’entreprises ou de branches de produ…

Article 12

Lorsque l’existence d’une subvention spécifique est établie, le montant de celle-ci est calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire de ladite subvention durant la période couverte par l’enquête. Ce montant est calculé sur la base unitaire et en pourcentage de la valeur du produit subventionné exporté vers le Maroc, indi…

Article 13

La détermination de l’existence du dommage, se fonde sur les éléments de preuve ressortant d’un examen objectif : 1) du volume des importations du produit considéré durant une période déterminée ; 2) de l’effet de ces importations sur les prix des produits nationaux similaires sur le marché intérieur ; et 3) de l’incidence de ce…

Article 14

La démonstration d’un lien de causalité entre les importations du produit considéré et le dommage causé à la branche de production nationale est établie en examinant tous les éléments de preuve disponibles, notamment les facteurs connus, autres que les importations du produit considéré, qui au même moment sont susceptibles d’avo…

Article 15

Les facteurs et critères pris en compte pour la détermination de l’existence du dommage et du lien de causalité entre les importations du produit considéré et le dommage sont fixés par voie réglementaire. Chapitre II : De l’enquête et de l’application de mesures antidumping et de mesures compensatoires Section 1 : Enquête et application de mesures

Article 16

Pour la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et du lien de causalité entre le dumping ou la subvention et le dommage, une enquête est ouverte et menée sur la base d’une requête formulée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom et adressée à l’administration…

Article 17

Dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date d’acceptation de la requête, l’administration compétente peut, au vu des éléments contenus dans ladite requête, décider l’ouverture d’une enquête, après avis de la commission visée à l’article 3 ci-dessus. Toute ouverture d’enquête est notifiée à toutes les parties int…

Article 18

Toute personne intéressée dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête, pour se faire connaître en tant que partie intéressée et pour formuler ses commentaires concernant ladite enquête.

Article 19

Dès la notification de la recevabilité de la requête, l’administration compétente peut soumettre les importations du produit objet de l’enquête, dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, à une surveillance impliquant, le cas échéant, la déclaration préalable des importations.

Article 20

Dès l’ouverture de l’enquête, l’administration compétente adresse directement ou par l’intermédiaire des représentations diplomatiques : a) aux exportateurs et producteurs étrangers connus et aux autorités des pays exportateurs ainsi qu’aux autres parties intéressées, sur leur demande, une copie de la requête, sous réserve de la…

Article 21

Après réception des réponses aux questionnaires, l’administration compétente procède à une première évaluation des renseignements fournis et, sur la base de celle-ci, peut déterminer, à titre préliminaire, l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique d’un dommage et du lien de causalité. A défaut de réponses aux questionnaires, ladite évaluation est faite sur la base des meilleurs renseignements disponibles.

Article 22

La première évaluation et la détermination préliminaire de l’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité, font l’objet d’une publication, par l’administration compétente, dans au moins deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales, d’un avis mentionnant les constata…

Article 23

Dans le cas où la première évaluation aboutirait à la détermination préliminaire de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité, l’administration peut, si elle le juge nécessaire et afin d’éviter des dommages ultérieurs durant la période de l’enquête, appliquer, après avis de l…

Article 24

Au terme de l’enquête, l’administration procède à une évaluation définitive de tous les renseignements collectés en tenant compte des résultats des vérifications effectuées. A défaut de coopération à l’enquête des parties intéressées, l’évaluation est faite sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Sur la base de cet…

Article 25

L’évaluation définitive et la détermination finale de l’existence du dumping ou de la subvention spécifique, du dommage et du lien de causalité font l’objet d’une publication et d’une notification dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 22 ci-dessus.

Article 26

Lorsque l’enquête aboutit à la détermination finale de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique et d’un dommage et d’un lien de causalité, l’administration peut appliquer, après avis de la commission, un droit antidumping définitif ou un droit compensateur définitif. Toute mesure définitive est publiée au « Bullet…

Article 27

Toute enquête doit être achevée dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date d’ouverture. Toutefois, ce délai peut être porté à dix- huit (18) mois, en fonction de la complexité du cas traité ou des difficultés à obtenir les renseignements nécessaires à ladite enquête.

Article 28

L’enquête doit être close à l’égard d’un exportateur ou producteur étranger particulier, sans application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, après avis de la commission, lorsqu’il remplit l’une des conditions suivantes : a) sa marge de dumping est inférieure à deux pour cent (2%) du prix à l’exportation visé à l’…

Article 29

Un droit antidumping provisoire ou un droit compensateur provisoire ne peut être appliqué qu’au terme d’un délai de soixante (60) jours à compter de la date de l’ouverture de l’enquête. La durée d’application de ce droit ne doit pas excéder six (6) mois pour un droit antidumping provisoire et quatre (4) mois pour un droit compen…

Article 30

La durée d’application du droit antidumping définitif ou du droit compensateur définitif est de cinq (5) ans maximum à compter de la date à laquelle ce droit a été appliqué la première fois ou à compter de la date de publication de l’avis de prorogation le plus récent de ce droit conformément aux dispositions de l’article 48 ci-dessous.

Article 31

Tout droit antidumping provisoire ou droit compensateur provisoire est perçu sous la forme d’une consignation.

Article 32

Tout droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, est appliqué : – sous forme de droits ad valorem ou de droits spécifiques perçus en sus des droits et taxes applicables aux importations du produit considéré ; – individuellement pour chaque exportateur ou producteur connu dans le pays d’exportation du produi…

Article 33

Lorsque un droit antidumping définitif ou un droit compensateur définitif est supérieur, selon le cas, au droit antidumping provisoire ou au droit compensateur provisoire, ce droit provisoire peut être définitivement perçu, mais la différence entre le droit définitif et le droit provisoire n’est pas perçue. Lorsque un droit an…

Article 34

Tout droit antidumping définitif ou droit compensateur définitif peut être perçu sur des importations de produits faisant l’objet du dumping ou de la subvention quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, avant la date d’application du droit antidumping ou du droit compensateur provisoire. Toutefois, ce droit ne peut pas être perçu au titre d’une période antérieure à la date d’ouverture de l’enquête. Section 3 : Engagement en matière de prix

Article 35

Après la détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité, l’administration peut, après avis de la commission, suspendre l’enquête sans application de mesures provisoires ou définitives, ou suspendre l’application de mesures provisoires ou déf…

Article 36

Tout engagement en matière de prix a une durée égale à celle du droit antidumping ou du droit compensateur concerné par ledit engagement.

Article 37

Un avis concernant toute décision prise par l’administration en ce qui concerne un engagement en matière de prix est publié par l’administration compétente, dans au moins deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales et communiqué aux parties concernées par cet engagement. Section 4 : Dispositions diverses

Article 38

Tous les renseignements qui sont fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête sont traités comme tels et ne sont pas divulgués sans l’autorisation expresse de la partie les ayant fournis. A cet effet, les parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels sont tenues d’en donner des résumés non co…

Article 39

Pendant toute la durée de l’enquête, des auditions publiques peuvent être organisées par l’administration compétente, dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, d’office ou sur demande, pour permettre aux parties intéressées de défendre leurs intérêts, de rencontrer des parties ayant des intérêts contr…

Article 40

Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration de la période d’application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, l’administration compétente publie un avis dans au moins deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales mentionnant cette date d’expiration. Ledit avis est notifié aux parties intéressées connues de l’administration compétente.

Article 41

L’administration compétente peut procéder à un réexamen d’un droit antidumping définitif ou d’un droit compensateur définitif dans les cas suivants : 1) après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’application du droit concerné, à son initiative ou à la demande d’un exportateur, d’un importateur ou d’un représent…

Article 42

Seules les demandes accompagnées d’un dossier comprenant des données objectives et documentées justifiant le bien fondé du réexamen demandé sont recevables. En outre, pour les demandeurs visés au 2) de l’article 41 ci-dessus, ceux-ci doivent démontrer qu’ils ne sont pas liés aux exportateurs ou producteurs du pays d’exportation dont le produit est soumis au droit antidumping ou au droit compensateur.

Article 43

Les demandes de réexamen recevables font l’objet d’une enquête soumise aux mêmes conditions et modalités que celles prévues au chapitre II du présent titre pour l’enquête initiale. La durée de l’enquête de réexamen est de douze (12) mois maximum à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de ladite enquête. Cette durée est réduite à neuf (9) mois pour les enquêtes concernant le réexamen visé au 2) de l’article 41 ci-dessus.

Article 44

Durant toute la période de l’enquête de réexamen la perception du droit antidumping ou du droit compensateur est suspendue et remplacée par un prélèvement d’un montant équivalent perçu sous forme de consignation.

Article 45

A l’issue de l’enquête de réexamen, l’administration compétente décide, selon le cas, et après avis de la commission, du maintien, de la révision, de la suppression ou de la prorogation du droit antidumping ou du droit compensateur concerné.

Article 46

Dans le cas du réexamen prévu au 3) de l’article 41 ci-dessus, l’administration compétente peut, si les nécessités de l’enquête l’exigent, décider, au vu des éléments dont elle dispose, de maintenir provisoirement ce droit, en attendant le résultat de l’enquête de réexamen.

Article 47

Lorsque le droit antidumping ou le droit compensateur révisé à la suite de son réexamen est inférieur au droit antidumping ou au droit compensateur consigné au cours de la période de l’enquête du réexamen, conformément aux dispositions de l’article 44 ci-dessus, la différence entre le droit consigné et le droit révisé est restit…

Article 48

Tout maintien, suppression, révision ou prorogation de la période d’application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur suite à son réexamen est publié au « Bulletin officiel » et notifié aux parties intéressées connues de l’administration compétente. Chapitre IV : Dispositions applicables en cas de contournement de mesures antidumping

Article 49

Lorsque l’administration compétente détermine qu’une mesure antidumping définitive fait l’objet d’un contournement, le droit antidumping définitif appliqué au produit considéré est étendu, après avis de la commission, aux importations : 1) du produit modifié similaire au produit soumis au droit antidumping définitif en provenanc…

Article 50

L’opération d’assemblage visée au d) de l’article 49 ci-dessus, n’est considérée comme une opération visant le contournement du droit antidumping que si les conditions suivantes sont remplies : – l’opération d’assemblage a commencé ou s’est sensiblement intensifiée et que les importations de pièces ou de composants nécessaires à…