Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale

15-092011Loi n° 15-09 (2011) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)84 articles
Article 51

L’existence du contournement du droit antidumping est établi lorsqu’il est constaté une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et le Maroc ou entre des exportateurs soumis au droit antidumping définitif et le Maroc, découlant des pratiques, opérations ou modifications visées à l’article 49 ci-dessus e…

Article 52

Tout produit importé pour la mise à la consommation au Maroc peut être soumis à une mesure de sauvegarde, après enquête ouverte et menée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre, s’il est déterminé, que par suite de l’évolution imprévue des circonstances, l’importation de ce produit fait l’objet d’un accrois…

Article 53

Pour déterminer si un accroissement massif des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale, l’administration compétente évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de ladite branche, notamment : – le rythme d’accroissemen…

Article 54

Lorsque des facteurs autres qu’un accroissement massif des importations, causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale, en même temps que ledit accroissement, le dommage causé par ces autres facteurs n’est pas imputé à l’accroissement massif de ces importations. Chapitre II : Des procédures de mise en œuvre des mesures de sauvegarde

Article 55

Aux fins de déterminer l’existence d’un accroissement massif des importations d’un produit, d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave et du lien de causalité entre cet accroissement des importations du produit considéré et le dommage grave ou la menace de dommage, une enquête est ouverte et menée sur la base d’une requ…

Article 56

Seules les requêtes répondant aux conditions fixées à l’article 55 ci- dessus sont recevables. L’acceptation ou l’irrecevabilité de la requête est notifiée au requérant dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de ladite requête. Toute notification d’irrecevabilité de la requête précise les motifs de celle-ci.

Article 57

Dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date d’acceptation de la requête, l’administration compétente peut, au vu des éléments contenus dans ladite requête, décider l’ouverture d’une enquête, après avis de la commission. Un avis d’ouverture de l’enquête mentionnant, notamment, l’identité du ou des requérants, le…

Article 58

Toute personne intéressée dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête, pour se faire connaître en tant que partie intéressée et pour formuler ses commentaires concernant ladite enquête.

Article 59

Dès l’acceptation de la requête, les importations du produit considéré peuvent être soumises à une surveillance impliquant, le cas échéant, la déclaration préalable des importations dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 60

Dès l’ouverture de l’enquête, l’administration compétente adresse, directement ou par l’intermédiaire des représentations diplomatiques, à toutes les parties intéressées connues de l’administration compétente, nationales ou étrangères, des questionnaires destinés à recueillir les renseignements nécessaires à l’enquête. Ces parti…

Article 61

Après réception des réponses aux questionnaires, l’administration compétente procède à une évaluation des renseignements fournis et peut, lorsqu’elle détermine à titre préliminaire, qu’un accroissement massif des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale du produit similaire o…

Article 62

Dans le cas où l’évaluation n’aurait pas abouti à la détermination, à titre préliminaire, qu’un accroissement massif des importations du produit considéré a causé ou menace de causer un dommage grave, aucune mesure de sauvegarde provisoire n’est appliquée à l’encontre des importations du produit considéré. Toutefois, l’absence d’application d’une mesure de sauvegarde provisoire ne met pas fin à l’enquête.

Article 63

Toute mesure de sauvegarde provisoire est publiée au « Bulletin officiel » et mentionne sa durée d’application qui ne peut être supérieur à deux cents (200) jours. Un avis mentionnant les constatations et les conclusions de l’administration ainsi que les raisons justifiant la prise de la mesure de sauvegarde provisoire est publié par l’administration compétente dans, au moins, deux journaux nationaux autorisés à recevoir les annonces légales.

Article 64

Au terme de l’enquête, l’administration compétente procède à une évaluation des renseignements collectés en tenant compte des résultats des vérifications effectuées et peut décider, après avis de la commission, de l’application d’une mesure de sauvegarde définitive. A défaut de coopération des parties intéressées à l’enquête, l’…

Article 65

La mesure de sauvegarde définitive n’est applicable que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave et faciliter l’ajustement de la branche de production nationale du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré, laquelle période ne peut dépasser quatre (4) ans, sauf en cas de pror…

Article 66

L’enquête doit être close, après avis de la commission, sans application de mesure de sauvegarde, dans les cas suivants : a) lorsque l’évaluation, prévue à l’article 64 ci-dessus, n’a pas abouti à la détermination de l’existence de l’accroissement massif des importations ou du dommage ou menace de dommage grave ou du lien de cau…

Article 67

Toute enquête en matière de sauvegarde doit être achevée dans un délai de neuf (9) mois à compter de sa date d’ouverture. Toutefois, ce délai peut être porté à douze (12) mois, en fonction de la complexité du cas traité ou des difficultés à obtenir les renseignements nécessaires à ladite enquête.

Article 68

L’application d’une mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive, peut être suspendue, pour une période déterminée, après avis de la commission. Cette suspension est publiée au « Bulletin officiel » avec indication de ses motifs. Chapitre III : Du réexamen des mesures de sauvegarde

Article 69

La durée d’application d’une mesure de sauvegarde définitive peut être prorogée sur requête formulée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la requête initiale. La mesure de sauvegarde est prorogée, par l’administration compétente, lorsqu’il est déterminé…

Article 70

Lorsque la durée d’application d’une mesure de sauvegarde dépasse trois (3) ans, l’administration entreprend, d’office, dès la deuxième année d’application de ladite mesure, un réexamen de celle-ci, sur la base d’une enquête effectuée dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre. A l’issue de ce réexamen, l’admini…

Article 71

Une nouvelle mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à l’encontre d’un produit importé ayant déjà fait l’objet d’une telle mesure qu’à l’issue d’une période égale à la moitié de la période d’application de la mesure précédente et, à condition que cette mesure de sauvegarde ait expiré depuis au moins deux (2) ans. Toutefois,…

Article 72

Toute mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive, peut être appliquée sous forme d’un droit additionnel, ad valorem ou spécifique, perçu en sus des droits et taxes applicables aux importations du produit considéré. Ce droit additionnel est liquidé et recouvré comme en matière de douane. En outre, une mesure de sauvegarde déf…

Article 73

Le droit additionnel appliqué au titre d’une mesure de sauvegarde, provisoire ou définitive ne doit pas être supérieur au niveau nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave.

Article 74

Une restriction quantitative à l’importation appliquée au titre d’une mesure de sauvegarde définitive ne doit pas ramener les quantités importées en dessous de la moyenne des importations du produit considéré au cours des trois dernières années précédant la constatation de l’accroissement massif des importations de ce produit.

Article 75

Lorsque le droit additionnel définitif est supérieur au droit additionnel provisoire, consigné au titre de l’article 72 ci-dessus, les montants du droit provisoire sont définitivement perçus. La différence entre le droit additionnel définitif et le droit additionnel provisoire n’est pas perçue. Lorsque le droit additionnel défin…

Article 76

Toute mesure de sauvegarde provisoire ou définitive doit être appliquée sur les importations du produit considéré sans discrimination quelle que soit la provenance desdites importations. Toutefois, aucune mesure de sauvegarde n’est appliquée à l’égard des importations du produit considéré originaire de pays en développement dont…

Article 77

Tous les renseignements qui sont fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête sont traités comme tels conformément aux dispositions de l’article 38 ci-dessus.

Article 78

Des auditions publiques peuvent être organisées par l’administration compétente conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus. Chapitre V : Dispositions particulières aux mesures de sauvegarde préférentielles

Article 79

L’administration peut appliquer une mesure de sauvegarde préférentielle, lorsque, à la suite de la suppression totale ou partielle d’un droit de douane, en vertu d’un accord préférentiel conclu avec un pays ou un ensemble de pays, il est constaté qu’un produit originaire de ce ou ces pays est importé en quantités tellement accru…

Article 80

Les mesures de sauvegarde, visées à l’article 79 ci-dessus, sont mises en œuvre conformément aux règles et procédures prévues à cet effet par l’accord préférentiel concerné. A défaut de telles règles et procédures dans ledit accord, les dispositions de la présente loi s’appliquent. TITRE IV : HABILITATION

Article 81

Sont habilités à mener les enquêtes pour l’application des mesures antidumping, mesures compensatoires et mesures de sauvegarde, les agents de l’administration compétente, désignés à cet effet en raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines couverts par la présente loi. Ces agents sont chargés : a) d’instrui…

Article 82

Les agents visés à l’article 81 ci-dessus sont tenus au secret professionnel conformément à la législation en vigueur. Ils doivent observer, dans l’exercice de leurs missions, une attitude de stricte neutralité et impartialité. Les documents recueillis au cours des enquêtes ainsi que ceux produits par l’administration à l’issue…

Article 83

Les délais prévus aux articles 16, 17, 18, 20, 24, 56, 57, 58 et 60 de la présente loi sont des jours ouvrables.

Article 84

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel du décret pris pour son application. Sont abrogées, à compter de cette date, toutes dispositions contraires à celles de la présente loi ou portant sur le même objet et notamment les dispositions des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 15…