Loi n° 39-13 relative à la réorganisation de l'Ecole Hassania des travaux publics

39-132018Loi n° 39-13 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)21 articles
Article 1

La présente loi vise la réorganisation de l'Ecole Hassania des travaux publics, créée par le décret n° 2-79-439 du 15 joumada I 1403 (1er mars 1983) et réorganisée en vertu de la loi n° 17-86 promulguée par le dahir n° 1-89-116 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993), telle que modifiée et complétée, ci-après désignée par l'Ecole…

Article 2

L'Ecole exerce ses missions dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur énoncée par les articles 25 et 26 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur. A cet effet, elle assure : - la formation initiale, en particulier dans les domaines relatifs aux travaux publics, au bâtiment, au…

Article 3

L'Ecole peut, dans les domaines relevant de sa vocation, conclure avec l'Etat, les établissements publics et les entreprises publiques et privées, des contrats et des partenariats relatifs à certaines activités de formation, de recherche et d'expertise, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En o…

Article 4

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la présente loi, l'Ecole peut assurer, par voie de conventions, des prestations de services à titre onéreux, créer des incubateurs d'entreprises innovantes, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de ses activités conformément aux lois régissant ces domaines.

Article 5

L'Ecole dispense des formations et des enseignements organisés en cycles, filières et modules et sanctionnés par des diplômes nationaux. Les cycles et leur durée ainsi que la liste des diplômes nationaux correspondants sont fixés par voie réglementaire. Les conditions d'accès aux cycles et filières, les régimes des études et les…

Article 6

Les structures d'enseignement et de recherche de l'Ecole ainsi que leur organisation sont fixées par l'autorité gouvernementale de tutelle, sur proposition du conseil de l'Ecole, après avis du conseil de coordination susvisé. -5- Titre III : Organisation administrative et financière de l'école

Article 7

L'Ecole est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Article 8

Outre son président, le conseil d'administration se compose de dix-sept (17) membres comme suit : - des représentants des autorités gouvernementales concernées ; - des représentants des enseignants de l'Ecole, élus parmi les enseignants-chercheurs exerçant leurs fonctions à l'Ecole ; - des représentants élus par et parmi les cad…

Article 9

Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Ecole. A cet effet, et en particulier, le conseil ; - définit les orientations générales de formation, de recherche et de gestion relatives à l'Ecole ; - approuve l'instauration des diplômes de l'établissement, sur pr…

Article 10

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement tenue à huit jours d'intervalle lorsqu'un quart au moins de ses membres sont présents. Si le quorum du quart n'est pas atteint, le conseil est convoq…

Article 11

L'Ecole est dirigée, pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, par un directeur spécialisé dans les domaines d'activité de l'Ecole, désigné conformément aux procédures prévues par l'article 33 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur susvisée et la procédure en vigueur de la nominatio…

Article 12

Le directeur de l'Ecole détient les prérogatives et attributions nécessaires à la gestion de l'Ecole, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A cet effet, et en particulier, le directeur : - est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Ecole ; - prépare et exécute les décisions du conseil d'…

Article 13

Le directeur est assisté d'un secrétaire général et de trois directeurs adjoints nommés sur proposition du directeur de l'Ecole, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au secrétaire général et aux directeurs adjoints suivants : - le directeur…

Article 14

Il est institué au sein de l'Ecole, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 01-00 précitée, un conseil de l'établissement désigné par " le conseil de l'Ecole ", qui comprend des membres de droit, de représentants élus parmi les enseignants, les personnels administratifs et techniques, des représentants élus pa…

Article 15

Il est institué au sein de l'Ecole une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement et de désignation ou d'élection de ses membres sont fixées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ladite commission exerce les missions qui lui sont dévolues en vertu des dispositions d…

Article 16

Le budget de l'Ecole comprend : En recettes : - les subventions de l'Etat ; - les subventions d'organismes nationaux ; - les droits perçus au titre de la formation continue ; - les revenus, recettes et tous autres produits autorisés par la législation et la réglementation en vigueur ; - les produits provenant des travaux de rech…

Article 17

Les ressources humaines de l'Ecole comprennent : 1) le corps d'enseignement composé d'enseignants- chercheurs régis par les dispositions du décret n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs, tel que modifié…

Article 18

Les enseignants-chercheurs, les fonctionnaires, les cadres et les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Ecole, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de la situation qu'ils détenaient à ladite date. Les enseignants-chercheurs, les fonctionnaires, les cadres et les agents visés à l'articl…

Article 19

Les fonctionnaires détachés auprès de l'Ecole peuvent, à la date d'entrée en vigueur du statut particulier des ressources humaines, être intégrés dans les cadres et grades de l'Ecole, sur leur demande, et après accord de leur administration d'origine, dans un délai de cinq (5) ans, conformément aux conditions prévues audit statu…

Article 20

Les fonctionnaires intégrés dans les cadres et grades de l'Ecole, demeurent affiliés, pour le régime des pensions de base, des pensions complémentaires et d'assurance maladie, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date de leur intégration. Titre V : Dispositions transitoires et finales

Article 21

La présente loi prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur des textes réglementaires nécessaires à son application. Elle abroge, à compter de la même date, la loi n° 17-86 relative à l'Ecole Hassania des travaux publics, promulguée par le dahir n° 1-89-116 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993), telle que modifiée et complétée.