Loi relative à l'efficacité énergétique

47-092011Dahir n° 1-11-161 du 29 septembre 2011 - BO n° 5996 du 17 novembre 201128 articles
Article 1

Au sens de la présente loi, on entend par : 1. Efficacité énergétique : toute action agissant positivement sur la consommation de l'énergie, quelle que soit l'activité du secteur considéré, tendant à : - la gestion optimale des ressources énergétiques ; - la maîtrise de la demande d'énergie ; - l'augmentation de la compétitivité…

Article 2

Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la normalisation, les appareils et équipements fonctionnant à l'électricité, au gaz naturel, aux produits pétroliers liquides ou gazeux, au charbon et aux énergies renouvelables, proposés à la vente sur le territoire national doivent respecter des performances énergéti…

Article 3

Par complément à la législation relative à l'urbanisme, les " règlements généraux de construction " doivent également fixer les règles de performance énergétique des constructions afin de garantir un meilleur bilan énergétique des bâtiments par zones climatiques en traitant, notamment, de l'orientation, de l'éclairage, de l'isol…

Article 4

Les administrations et les établissements publics ainsi que les collectivités territoriales dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont tenues de rationaliser la consommation d'énergie de leurs services, en intégrant dans le plan de développement communal prévu par la loi portant charte communale telle que modifiée et c…

Article 5

Les véhicules ou ensemble de véhicules sont soumis en matière d'efficacité énergétique aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 52-05 relative au code de la route.

Article 6

En vue de la rationalisation de l'usage et de la consommation de l'énergie, des mesures d'incitation sont instituées dans le cadre de la législation en vigueur en la matière, notamment : - pour le renouvellement du parc de transport routier ; - pour l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie.

Article 7

Les entreprises visées au paragraphe 4 de l'article premier ci-dessus sont seules habilitées à effectuer les études visant à réaliser des économies dans la consommation de l'énergie et la mise à niveau, sur la base des résultats desdites études, des équipements et installations énergétiques étudiés. A cet effet, ces entreprises…

Article 8

Est soumis à une étude d'impact énergétique tout projet de programme d'aménagement urbain ou tout projet de programme de construction de bâtiments quel que soit leur usage, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire en fonction du seuil de consommation d'énergie thermique et/ou électrique spécifique à chaque catégorie d…

Article 9

L'étude d'impact énergétique comporte : - une description des principales composantes du projet, ses caractéristiques et les étapes de sa réalisation et les ressources d'énergie utilisées ; - une évaluation des besoins énergétiques durant les phases de réalisation, d'exploitation ou de développement du projet ; - les mesures env…

Article 10

Lorsque le projet est également soumis à une étude d'impact sur l'environnement en vertu des dispositions de la loin n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement, cette étude est complétée par l'étude d'impact énergétique visée à l'article 8 ci-dessus. La décision d'acceptabilité environnementale visée par ladite lo…

Article 11

Par complément à la législation relative à l'urbanisme, tout plan d'aménagement définit les zones dans lesquelles seront implantés des projets qui nécessitent, selon leur taille ou leur nature, la réalisation d'une étude d'impact énergétique préalable. Chapitre IV : De l'audit énergétique obligatoire

Article 12

Les établissements, les entreprises et les personnes physiques dont la consommation d'énergie thermique et/ou électrique dépasse un seuil spécifique à chaque secteur fixé par voie réglementaire sont soumises à un audit énergétique obligatoire et périodique. L'audit énergétique obligatoire s'applique également aux établissements et entreprises de production, de transport et de distribution d'énergie.

Article 13

Les consommateurs visés à l'article 12 soumis à l'audit énergétique obligatoire sont tenus de transmettre à l'administration les résumés des résultats dudit audit et les recommandations pour la mise à niveau du système énergétique audité. Les consommateurs visés à l'article 12 sont également tenus de transmettre à l'administrati…

Article 14

Sont chargés de réaliser l'audit énergétique obligatoire les organismes d'audit agréés à cet effet par l'administration. Sous réserve des dispositions des accords de libre échange conclus et dûment ratifiés par le Royaume, l'agrément visé à l'alinéa précédent est délivré par l'administration aux organismes d'audit qui remplissen…

Article 15

Lorsque les contrôles effectués en application de la présente loi et des textes pris pour son application font apparaître que les consommateurs soumis à l'audit énergétique obligatoire visé à l'article 12 ci-dessus n'ont pas procédé à la réalisation dudit audit ou n'ont pas mis en oeuvre les mesures et actions inscrites dans leu…

Article 16

Les modalités d'application du présent chapitre notamment, le contenu de l'audit énergétique obligatoire par secteur, les modalités de réalisation de l'audit et de présentation des résultats, la périodicité de l'audit, la procédure d'agrément des organismes habilités, sont fixées par voie réglementaire. Chapitre V : Du contrôle technique

Article 17

Il est institué un contrôle technique qui a pour objet de constater et d'attester du respect des performances énergétiques visées au chapitre II de la présente loi et des dispositions de l'audit énergétique obligatoire. Le contrôle de la conformité aux normes marocaines est assuré conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

Article 18

Sont chargés du contrôle technique visé au premier alinéa de l'article 17 ci- dessus, les agents de l'administration habilités à cet effet, assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs ou les organismes et/ou laboratoires publics ou privés compétents, agréés à cet effet par l'administra…

Article 19

Les agents de l'administration ainsi que les organismes et/ou laboratoires visés à l'article 18, doivent à l'occasion du contrôle, procéder à la vérification de l'ensemble des documents dont la tenue est obligatoire et s'assurer du contenu des informations communiquées à l'administration. Chapitre VI : De la constatation des infractions

Article 20

Sont chargés de constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, outre les officiers de la police judiciaire, les agents de l'administration visés à l'article 18 ci-dessus.

Article 21

Les personnes visées à l'article 20 ci-dessus, sur justification de leur qualité, ont libre accès à toute installation ou édifice, autre qu'une maison d'habitation, et à tout véhicule soumis aux dispositions de la présente loi afin de prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, ou procéder à des analyses pour c…

Article 22

Toute infraction constatée donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès- verbal, qui doit notamment comporter les circonstances de l'infraction, les éléments faisant ressortir la matérialité de l'infraction et les explications et justifications de l'auteur de l'infraction. L'original du procès-verbal est transmis à la…

Article 23

Est puni d'une amende de 30.000 à 300.000 dirhams, toute personne soumise à l'article 12 de la présente loi qui ne fait pas effectuer ledit audit.

Article 24

Est puni d'une amende d'un montant de 20.000 à 200.000 dirhams : - toute personne qui n'aura pas respecté les seuils des performances énergétiques minimales des constructions et bâtiments, des équipements et des appareils utilisant l'énergie, soumis aux dispositions de la présente loi ; - toute personne qui fait obstacle ou entrave l'exercice du contrôle technique visé à l'article 17 ci-dessus.

Article 25

Est puni d'une amende d'un montant de 15.000 à 30.000 dirhams, toute personne qui continue d'exercer les activités prévues aux articles 7, 14 et 18, pendant la durée de la suspension ou après le retrait de l'agrément ou de l'autorisation dont il dispose.

Article 26

Est puni d'une amende d'un montant de 2.000 à 20.000 dirhams toute personne qui vend ou propose à la vente sur le territoire national des appareils ou équipements ne respectant pas les dispositions de l'article 2 de la présente loi.

Article 27

En cas de récidive pour infraction de qualification identique dans un délai de 5 ans qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue irrévocable, les amendes prévues au présent chapitre sont portées au double. Les amendes prévues dans le présent chapitre sont applicables en cas de non application des…

Article 28

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. _________ Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du " Bulletin officiel " n° 5989 du 26 kaada 1432 (24 octobre 2011).