Sous réserve de l'effet des conventions internationales dûment publiées, l'entrée et le séjour des étrangers au Royaume du Maroc sont régis par les dispositions de la présente loi. On entend par " étrangers ", au sens de la présente loi, les personnes n'ayant pas la nationalité marocaine, n'ayant pas de nationalité connue, ou dont la nationalité n'a pas pu être déterminée.
Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières
Sous réserve de la réciprocité, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents des missions diplomatiques et consulaires et à leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique.
Tout étranger débarquant ou arrivant sur le territoire marocain est tenu de se présenter aux autorités compétentes, chargées du contrôle aux postes frontières, muni d'un passeport délivré par l'Etat dont il est ressortissant, ou de tout autre document en cours de validité reconnu par l'Etat marocain comme titre de voyage en cours de validité et assorti, le cas échéant, du visa exigible, délivré par l'administration.
Le contrôle effectué à l'occasion de la vérification d'un des documents visés à l'article 3 ci-dessus peut, également, porter sur les moyens d'existence et les motifs de la venue au Maroc de la personne concernée et aux garanties de son rapatriement, eu égard notamment aux lois et règlements relatifs à l'immigration. L'autorité…
Les titres de séjour sur le territoire marocain sont : - la carte d'immatriculation ; - la carte de résidence.
L'étranger en séjour sur le territoire marocain, âgé de plus de dix-huit ans, doit être titulaire d'une carte d'immatriculation ou d'une carte de résidence. L'étranger, âgé de seize à dix-huit ans, qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée, reçoit, de plein droit, une carte d'immatriculation si l'un de se…
Les titres de séjour sont soumis, lors de leur délivrance, de leur renouvellement ou de leur duplication, aux droits de timbre prévus par la section IV de l'article 8 du chapitre III du livre II du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification des textes sur l'enregistrement et le timbre. Section Première : De la carte d'immatriculation
L'étranger désireux de séjourner sur le territoire marocain est tenu de demander à l'administration, dans les conditions et selon les modalités déterminées par voie réglementaire, la délivrance d'une carte d'immatriculation renouvelable, qu'il doit détenir ou être en mesure de présenter à l'administration dans un délai de 48 heu…
Sont dispensés de souscrire à une demande de carte d'immatriculation : 1) outre les agents et membres des missions diplomatiques et consulaires visés par l'article 2 ci-dessus, leurs conjoints, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit : 2) les étrangers séjournant au Maroc pendant une durée maximale de 90 jours, sous couvert d'un titre régulier de voyage.
La carte d'immatriculation emporte autorisation de séjour pour une durée de 1 à 10 ans au maximum, renouvelable pour la même période, selon les raisons invoquées par l'étranger pour justifier son séjour sur le territoire marocain à l'administration marocaine compétente. L'étranger doit déclarer aux autorités marocaines le changement de son lieu de résidence dans les délais et selon les formes fixés par voie réglementaire.
Lorsque la carte d'immatriculation est refusée ou retirée, l'étranger intéressé doit quitter le territoire marocain dans le délai de 15 jours, à compter du jour de la notification du refus ou du retrait par l'administration.
L'étranger doit quitter le territoire marocain à l'expiration de la durée de validité de sa carte d'immatriculation, à moins qu'il en obtienne le renouvellement ou que lui soit délivrée une carte de résidence.
La carte d'immatriculation délivrée à l'étranger, qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer au Maroc aucune activité professionnelle soumise à autorisation, porte la mention " visiteur ". La carte d'immatriculation délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit au Maroc…
La carte d'immatriculation peut être refusée à tout étranger dont la présence au Maroc constitue une menace pour l'ordre public.
L'octroi de la carte d'immatriculation peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois. Section Il : De la carte de Résidence
Peut obtenir une carte dite carte de résidence, l'étranger qui justifie d'une résidence sur le territoire marocain, non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins 4 années. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résidence est prise en tenant compte notamment des moyens d'existence dont l'étrang…
Sous réserve de la régularité du séjour et de celle de l'entrée au territoire marocain, et sauf dérogation, la carte de résidence est délivrée : 1- au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité marocaine ; 2- à l'enfant étranger, d'une mère marocaine, et à l'enfant apatride d'une mère marocaine, qui ne bénéficie pas des…
L'étranger doit déclarer aux autorités marocaines le changement de son lieu de résidence dans les délais et selon les formes fixés par voie réglementaire. La carte de résidence d'un étranger, qui aura quitté le territoire marocain pendant une période de plus de deux ans est considérée périmée. Section III : Du refus de délivrance ou de renouvellement d'un litre de séjour
La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger, qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de la présente loi subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte d'immatriculation au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé à…
L'étranger dont la demande d'obtention ou de renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou qui s'est vu retirer, ce titre peut formuler un recours devant le président du tribunal administratif en sa qualité de juge des référés dans le délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de la décision du refus ou du…
La reconduite à la frontière peut être ordonnée par l'administration, par décision motivée, dans les cas suivants : 1- si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire marocain, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ; 2- si l'étranger s'est maintenu sur le territoir…
La décision de reconduite à la frontière peut, en raison de la gravité du comportement l'ayant motivé, et en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé, être accompagnée d'une décision d'interdiction du territoire, d'une durée maximale d'un an, à compter de l'exécution de la reconduite à la frontière. La décision p…
L'étranger, qui fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander l'annulation de cette décision au président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés. Le président ou son délégué statue dans un délai de 4 jours francs à compter de…
Les dispositions de l'article 34 de la présente loi peuvent être appliquées dès l'intervention de la décision de reconduite à la frontière. Cette décision ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, si le président du tribunal administratif est saisi, avant qu'il n'ait…
L'expulsion peut être prononcée par l'administration si la présence d'un étranger sur le territoire marocain constitue une menace grave pour l'ordre public sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous. La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée ou rapportée.
Ne peuvent faire l'objet d'une décision d'expulsion : 1- l'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside au Maroc habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans ; 2- l'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside au Maroc habituellement depuis plus de quinze ans ; 3- l'étranger qui réside régulièrement…
Lorsque l'expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique, elle peut être prononcée par dérogation à l'article 26 de la présente loi. Chapitre V : Dispositions communes à la reconduite à la frontière et à l'expulsion
La décision prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécutée d'office par l'administration. Il en est de même de la décision de reconduite à la frontière, qui n'a pas été contestée devant le président du tribunal administratif ou son délégué en sa qualité de juge des référés, dans le délai prévu à l'article23 de la présen…
L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est éloigné : a) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié lui a été reconnu ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; b) à destination du pays qui lui a délivré un document de voy…
La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contre cette décision n'a pas d'effet suspensif dans les conditions prévues à l'article 24 si l'intéressé n'a pas formé le recours prévu à l'article 28 ci-dessus contre la décision d'expulsion ou de reconduite prononcée à son encontre.
L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire marocain en établissant qu'il ne peut regagner son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays, pour les raisons indiquées au dernier alinéa de l'article 29, peut,…
Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'une décision d'expulsion ou de reconduite à la frontière, présentée après l'expiration du délai de recours administratif, que si le ressortissant étranger réside hors du Maroc. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas…
L'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui saisit le président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés, peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Chapitre VI : Dispositions diverses
Peut être maintenu, s'il y a nécessité absolue, par décision écrite et motivée de l'administration, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : 1- n'est pas en mesure de déférer immédiatement à la décision lui refusant l'autorisation d'…
Quand un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la décision de maintien de l'étranger, le président du tribunal de première instance ou son délégué est saisi en sa qualité de juge des référés par l'autorité compétente. Il lui appartient de statuer par ordonnance, en présence du représentant du ministère public, après a…
Pendant toute la durée du maintien de l'étranger, le procureur du Roi est tenu de se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu au dernier alinéa de l'article 35 ci-dessus. Pendant cette même période, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médeci…
Lorsque l'entrée au territoire marocain par voie aérienne ou maritime est refusée à un étranger, l'entreprise de transport qui l'a acheminé est tenue de ramener cet étranger, sans délai, à la requête des autorités compétentes chargées du contrôle aux postes frontières, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport d…
L'étranger qui arrive au territoire marocain, par voie maritime ou aérienne, et qui n'est pas autorisé à y entrer, ou demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ ou à l'examen tendant à déterminer si sa demande…
Tout étranger résident au Maroc, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire national à l'exception de l'étranger à l'encontre duquel est prononcée une décision administrative l'obligeant à déclarer à l'autorité administrative son intention de quitter le territoire marocain. Chapitre VII : Circulation des étrangers
L'étranger doit être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité et des services chargés du contrôle, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à séjourner sur le territoire marocain. Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner au Maroc, sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un…
Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus, les étrangers séjournent et circulent sur l'ensemble du territoire marocain. Toutefois, lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résidence doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, l'administration peut lui inter…
Est puni d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout étranger pénétrant ou tentant de pénétrer sur le territoire marocain, en violation des dispositions de l'article3 de la présente loi, ou qui s'est maintenu sur le territoire marocain au-del…
Est puni d'une amende de 5.000 à 30.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou l'une de ces deux peines seulement, tout étranger qui réside au Maroc sans être titulaire de la carte d'immatriculation ou de la carte de résidence prévues par la présente loi. En cas de récidive, la peine est portée au double.
Est puni d'une amende de 3.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout étranger dont la carte d'immatriculation ou la carte de résidence est arrivée à expiration et qui ne formule pas, dans les délais prescrits par la loi, une demande de renouvellement, sauf cas de force majeure ou d'excuses reconnues valables. En cas de récidive, la peine est portée au double.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une décision d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire marocain, aura pénétré de nouveau sans autorisatio…
Est puni d'une amende de 3.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement l'étranger, qui n'a pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée en vertu des dispositions de l'article 31 ou qui, ultérieurement, a quitté cette résidence sans autorisation.
Est puni d'une amende de 1.000 à 3.000 dirhams, l'étranger qui n'a pas déclaré le changement de son lieu de résidence, conformément au 2e alinéa de l'article 10 et au 1er alinéa de l'article 18 ci-dessus. Est puni d'une amende de 3.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l'une de ces deux peines…
Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams par passager, le transporteur ou l'entreprise de transport, qui débarque sur le territoire marocain, en provenance d'un autre pays, un étranger démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de s…
Toute personne condamnée est dans le cas de récidive si elle a commis l'un des actes mentionnés aux articles 42 à 48 ci-dessus durant les cinq ans qui suivent la date d'un jugement ayant acquis la force de la chose Jugée prononcé à son encontre pour des actes similaires. TITRE II : DISPOSITIONS PENALES RELATIVES A L'EMIGRATION ET L'IMMIGRATION IRREGULIERES
Est punie d'une amende de 3000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dispositions du code pénal applicables en la matière, toute personne qui quitte le territoire marocain d'une façon clandestine, en utilisant, au moment de traverser l'un des p…
