Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières

02-032003Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 200358 articles
Article 51

Est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams toute personne, qui prête son concours ou son assistance pour l'accomplissement des faits visés ci-dessus, si elle exerce un commandement des forces publiques ou en fait partie, ou qu'elle est chargée d'une mission de contrôle, ou si…

Article 52

Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams, quiconque organise ou facilite l'entrée ou la sortie des nationaux ou des étrangers de manière clandestine du territoire marocain, par l'un des moyens visées aux deux articles précédents, notamment en effectuant leur transport, à ti…

Article 53

En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues au présent titre, la juridiction doit ordonner la confiscation des moyens de transport utilisés pour commettre I'infraction, qu'ils soient utilisés pour le transport privé, public ou à la location, à condition que ces moyens de transport soient la propriété des auteurs de…

Article 54

La personne morale reconnue coupable de l'une des infractions prévues au présent titre est punie d'une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams. En outre, la personne morale est condamnée à la confiscation prévue à l'article 53 ci-dessus.

Article 55

La juridiction peut ordonner la publication d'extraits de sa décision de condamnation dans trois journaux, expressément désignés par cette juridiction. Elle peut également ordonner l'affichage de cette décision à l'extérieur des bureaux de la personne condamnée ou des locaux occupés par elle, aux frais de celle-ci.

Article 56

Les juridictions du Royaume sont compétentes pour statuer sur toute infraction prévue par le présent titre, même lorsque l'infraction ou certains éléments constitutifs de cette infraction ont été commis à l'étranger. La compétence des juridictions du Royaume s'étend à tous les actes de participation ou de recel même si ces actes ont été commis en dehors du territoire marocain par des étrangers. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 57

Les personnes titulaires d'un titre de séjour doivent en demander le renouvellement dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les personnes qui séjournent au Maroc, en violation des dispositions de la présente loi, doivent demander la régularisation de leur situation dans un délai de de…

Article 58

La présente loi, entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Elle abroge toutes les dispositions relatives aux mêmes objets, notamment celles du : Dahir du 7 chaabane 1353 (15 novembre 1934) réglementant l'immigration en zone française du Maroc ; Dahir du 21 kaada 1358 (2 janvier 1940) réglement…