Décret royal portant loi relatif aux études statistiques

370-671968Décret royal n° 370-67 du 10 joumada I 1388 (5 août 1968) · B.O. n° 291113 articles
Article 1

Il est créé, auprès du Premier ministre, un comité de coordination des études statistiques (C.O.C.O.E.S.) chargé de coordonner et de promouvoir les études statistiques, que ces études résultent d'enquêtes ou de travaux de gestion courante ou exceptionnelle pouvant donner naissance à information statistique.

Article 2

Le C.O.C.O.E.S. est habilité : 1 A proposer au Gouvernement les mesures et les textes législatifs et réglementaires à prendre en matière d'information statistique et de travaux concomitants ; 2 A donner son avis au Gouvernement sur toutes les questions concernant les travaux d'ordre mécanographique et l'équipement corre…

Article 3

Sont fixées par décret la composition et l'organisation du C.O.C.O.E.S. Les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du Premier ministre. Titre II Des enquêtes statistiques.

Article 4

Les enquêtes statistiques réalisées par les services et organismes publics soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises ou organismes n'appartenant pas à l'administration, sont soumises aux dispositions des articles 6 et 9 ci-après.

Article 5

Le programme des enquêtes et les modalités de leur exécution sont soumis annuellement au Premier ministre pour approbation. La décision d'approbation et le programme sont publiés au bulletin officiel.

Article 6

Toute enquête statistique des services publics doit être soumise au visa préalable de l'autorité dont relève le service central des statistiques. Les questionnaires d'enquête devront mentionner le visa accordé.

Article 7

Les pouvoirs publics peuvent, pour l'exécution de leurs enquêtes statistiques, utiliser les services d'organismes professionnels ou interprofessionnels. L'agrément qui fixe les modalités de leur intervention est donné ou retiré par arrêté du ministre chargé du secteur concerné par lesdites enquêtes, pris après avis du C.O.C.O.E.S. Ces organismes sont soumis pour l'exécution de leur mission aux dispositions de l'article 8 ci-après.

Article 8

Sous réserve des dispositions des articles 39 et 105 du dahir du 1er Chaabane 1378 (10 février 1959) formant code de procédure pénale et des dispositions de l'article 10 ci-dessous, les renseignements individuels figurant sur les questionnaires et qui ont trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux f…

Article 9

Les personnes physiques et morales ont l'obligation de répondre avec exactitude et dans les délais qui leur sont impartis, aux questionnaires statistiques revêtus du visa défini à l'article 6. A défaut de réponse ou en cas de réponse sciemment inexacte, l'autorité dont relève le service central des statistiques, adresse au défai…

Article 10

L'information statistique de toute nature, rassemblée par les services et organismes publics soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises ou d'organismes étrangers à l'administration et qu'il s'agisse d'informations globales ou d'informations individuelles destinées à l'établissement de statistiques, doit être mise s…

Article 11

Le C.O.C.O.E.S. est habilité, en vue d'améliorer l'information statistique à adresser aux administrations et, par leur intermédiaire, aux établissements publics qui en relèvent, toute recommandation tendant à la modification des procédures de collecte des données de base ou de présentation des résultats. Le C.O.C.O.E.S. doit ég…

Article 12

Le dahir n° 1-59-228 du 16 Rebia I 1379 (19 septembre 1959) relatif aux enquêtes statistiques des services publics ainsi que les textes pris pour son application sont abrogés.

Article 13

Le présent décret royal portant loi qui entrera en vigueur à compter du 15 août 1968 sera publié au Bulletin officiel.