Loi n° 49-17 relative à l'évaluation environnementale

49-172020Loi n° 49-17 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)33 articles
Article 1

Au sens de la présente loi, on entend par les expressions et les termes suivants : 1. Environnement: ensemble des éléments naturels et des établissements humains, ainsi que les facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence des organismes vivants et des activités humaines et contribuent à leur développemen…

Article 2

Conformément aux dispositions de la loi-cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable promulguée par le dahir n° 1-14-09 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), sont assujettis à l’évaluation stratégique environnementale les projets de politiques, programmes, plans et schémas sectoriels et rég…

Article 3

L’évaluation stratégique environnementale est réalisée par le porteur du projet en se basant sur les termes de référence et les principes directeurs élaborés à cet effet. Elle comporte notamment : 1. l’évaluation des impacts potentiels du projet sur les écosystèmes environnementaux et sociaux, qu’ils soient positifs ou négatifs,…

Article 4

La procédure d’élaboration, d’examen et des modalités de l’évaluation stratégique environnementale est fixée par voie réglementaire. Chapitre III : Etude d’impact sur l’environnement

Article 5

Sont assujettis à l’étude d’impact sur l’environnement, les projets devant être réalisés par toute personne physique ou morale relevant du droit public ou privé qui en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur lieu d’implantation, peuvent avoir des impacts négatifs sur l’environnement et la santé de la population. Sont…

Article 6

Lorsque le projet assujetti à l’étude d’impact sur l’environnement est subdivisé en plusieurs composantes complémentaires ou sa réalisation est échelonnée en plusieurs phases, y compris les projets d’aménagements et de travaux, l’étude d’impact sur l’environnement doit porter sur l’ensemble du projet.

Article 7

En se basant sur les termes de référence et les principes directeurs élaborés à cet effet, l’étude d’impact sur l’environnement comporte notamment : 1. le cadre juridique, institutionnel et foncier du projet lors de sa phase de réalisation et d’exploitation et le cas échéant, durant son extension ou son démantèlement; 2. les com…

Article 8

La réalisation de tout projet assujetti à l’étude d’impact sur l’environnement ne peut être autorisée que si le pétitionnaire présente la décision d’acceptabilité environnementale. La décision d’acceptabilité environnementale doit être accompagnée du cahier des charges environnemental qui fixe les mesures à prendre pour atténue…

Article 9

Tout projet assujetti à l’étude d’impact sur l’environnement donne lieu à une enquête publique aux frais du pétitionnaire. Cette enquête permet à la population concernée d’émettre ses observations et propositions sur les impacts éventuels du projet sur l’environnement. Les modalités de déroulement de l’enquête publique sont fixé…

Article 10

Sont dispensés de l’enquête publique, les projets assujettis à une enquête publique prévue par d’autres textes législatifs, à condition de mettre à la disposition du public un résumé de l’étude d’impact sur l’environnement et ce, durant toute la durée du déroulement de ladite enquête publique.

Article 11

Sont assujettis à une nouvelle étude d’impact sur l’environnement, les projets qui ont reçu l’acceptabilité environnementale et dont la réalisation n’a pas commencé dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date d’obtention de la décision d’acceptabilité environnementale. Chapitre IV : Notice d’impact sur l’environnement

Article 12

Sont assujettis à la notice d’impact sur l’environnement, les projets qui par leur nature, leur dimension et leur lieu d’implantation sont susceptibles d’avoir de faibles impacts négatifs sur l’environnement. La liste des projets assujettis à ladite notice est fixée par voie réglementaire.

Article 13

La notice d’impact sur l’environnement est réalisée par un bureau d’études agréé conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Article 14

La notice d’impact sur l’environnement comporte notamment : • le cadre juridique, institutionnel et foncier relatif au projet; • les principaux éléments de l’état initial du milieu physique, biologique et humain du milieu environnant du projet; • les impacts positifs et négatifs du projet sur le milieu physique, biologique et h…

Article 15

L’autorisation ou le récépissé de déclaration ne peut être délivré qu’après présentation par le pétitionnaire de la décision d’acceptabilité environnementale. La procédure d’obtention de la décision d’acceptabilité environnementale est fixée par voie réglementaire.

Article 16

Sont assujettis à une nouvelle notice d’impact sur l’environnement, les projets qui ont reçu l’acceptabilité environnementale et dont la réalisation n’a pas commencé dans un délai de trois (3) ans à compter de la date d’obtention de la décision d’acceptabilité environnementale. Chapitre V : Audit environnemental

Article 17

Les exploitants des unités industrielles et des autres activités existantes avant la publication de la présente loi au «Bulletin officiel», qui sont soumis en vertu de celle-ci à l’étude d’impact sur l’environnement et qui ne disposent pas de la décision d’acceptabilité environnementale, doivent effectuer un audit environnementa…

Article 18

L’audit environnemental comporte notamment : • une description des principales composantes de l’unité industrielle ou de l’activité et de leurs caractéristiques; • une description de la nature et de la quantité des matières premières et des sources d’énergie utilisées et les caractéristiques des procédés de fabrication, le cas é…

Article 19

Le rapport de l’audit environnemental est adressé l’administration pour l’obtention de la décision de conformit environnementale de l’unité industrielle ou de l’activité concernée. La décision de la conformité environnementale de l’unité concernée est accompagnée du cahier des charges environnemental qui fixe les mesures à pren…

Article 20

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 8 de l’article 29 de la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d’investissement et la création des commissions régionales unifiées d’investissement, promulguée par le dahir n° 1-19-18 du 7 joumada II 1440 (13 février 2019), il est institué une commission nationale de l’év…

Article 21

Outre les officiers de police judiciaire, les inspecteurs de la police de l’environnement sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, et de contrôler l’exécution des engagements énoncés dans les cahiers des charges annexés à la décision d’acceptabilité environnementale ou à la décision de conformité environnementale.

Article 22

Officiers de la police judiciaire et les inspecteurs de la police de l’environnement peuvent, conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale, accéder aux lieux où s’exercent les activités soumises aux dispositions de la présente loi, à l’exception des parties réservées à l’habitat. Ils peuvent consulter l…

Article 23

En cas de non-respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou des clauses du cahier des charges annexé à la décision d’acceptabilité environnementale et à la décision de la conformité environnementale, l’officier de la police ou l’inspecteur de la police de l’environnement ayant constaté l…

Article 24

Dans le cas où le contrevenant n’obtempère pas à la mise en demeure qui lui a été adressée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa notification, le gouverneur de la préfecture ou de la province transmet, le procès- verbal de l’infraction au ministère public pour engager l’action publique à son encontre. En…

Article 25

Outre les sanctions prévues par la présente loi, le tribunal ordonne, lorsque l’infraction est prouvée, l’arrêt de l’unité ou de l’activité concernée jusqu’à la régularisation de sa situation juridique.

Article 26

Est passible d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque exploite une unité industrielle ou exerce une activité soumise à l’étude d’impact sur l’environnement sans disposer de la décision d’acceptabilité environnementale visée à l’article 8 de la présente loi. Est passible d’une amende de…

Article 27

Est passible d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams, quiconque exploite une unité ou exerce une activité soumise à la notice d’impact sur l’environnement sans disposer de la décision d’acceptabilité environnementale mentionnée à l’article 15 de la présente loi. Est également passible de la même amende,…

Article 28

Est passible d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque soumis aux dispositions de l’article 17 de la présente loi qui ne réalise pas l’audit environnemental précité. Est passible d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams, quiconque ne respecte pas les clauses du cahier des charges prévu à l’article 19 de la présente loi.

Article 29

Sans préjudice de sanctions plus graves prévues par les lois en vigueur, est punie d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams toute personne qui entrave l’exercice des missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 30

En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 26, 27 (1er alinéa), 28 et 29 sont portées au double. Chapitre VIII : Dispositions transitoires et diverses

Article 31

Les politiques, programmes, plans et schémas sectoriels et régionaux élaborés par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics avant la publication de la présente loi au «Bulletin officiel», sont soumis à une évaluation stratégique environnementale qui doit être prise en compte lors de leur évaluation à mi-parcours

Article 32

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication des textes pris pour son application au Bulletin officiel. Est abrogée à compter de la même date la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement.

Article 33

La référence à la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur est remplacée par la référence à la présente loi.