Est expert comptable celui qui fait profession habituelle de réviser, d'apprécier et d'organiser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est seul habilité à: - attester la régularité et la sincérité des bilans, des comptes de résultats et des états comptables et fin…
Loi réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un Ordre des experts-comptables
Pour la réalisation de leurs missions, les experts comptables appliquent les lois et règlements en vigueur ainsi que les usages admis par la profession. Ils tiennent compte des recommandations des organisations compétentes et des administrations.
Nul ne peut exercer la profession d'expert comptable quelle que soit la forme selon laquelle il l'exerce, ou porter le titre d'expert comptable, s'il n'est inscrit à l'Ordre des experts comptables institué au titre II de la présente loi. L'expert comptable titulaire du diplôme national d'expertise comptable ou d'un diplôme étran…
La profession d'expert comptable peut s'exercer: - soit de manière indépendante à titre individuel ou au sein d'une société d'experts comptables ; - soit en qualité de salarié d'un expert comptable indépendant ou d'une société d'experts comptables.
Les experts comptables exerçant leur profession à titre indépendant doivent le faire sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme.
Les experts comptables salariés ne peuvent exercer leur profession qu'en vertu d'un contrat les liant à un expert comptable indépendant ou à une des sociétés prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi. Ce contrat doit respecter l'indépendance professionnelle du salarié, et être visé par le président du conseil national de l'Ordre des experts comptables.
Les experts comptables peuvent constituer des sociétés de personnes pour l'exercice de leur profession à la condition que tous les associés soient membres de l'Ordre des experts comptables.
Les experts comptables sont admis également à constituer pour l'exercice de leur profession, des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée sous les conditions suivantes: ° - avoir pour objet exclusif l'exercice de la profession d'expert comptable; ° - justifier que les trois-quarts au moins de leurs actions o…
La dissolution de la société n'est pas encourue en cas de décès, d'absence déclarée, d'interdiction, de déclaration de faillite, de liquidation judiciaire, de radiation du tableau de l'Ordre d'un associé ou de renonciation d'un ou de plusieurs associés, la société continuant entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans les statuts de la société.
Le représentant statutaire de la société doit informer le conseil régional de l'Ordre des experts comptables et l'administration de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite formalité, et leur communiquer les noms des associés, la preuve de leur inscription au tableau de l'Ordre, la répartition du capi…
Le conseil national de l'Ordre des experts comptables et l'administration peuvent poursuivre par voie de justice la dissolution de toute société d'experts comptables qui fonctionne en violation des dispositions de la présente loi, sans préjudice des cas où cette dissolution peut être poursuivie selon la législation en vigueur.
Un expert comptable ne peut être gérant, administrateur-délégué ou fondé de pouvoirs que d'une seule société d'experts comptables. Chapitre III : Des obligations, incompatibilités et interdictions
Quel que soit le mode d'exercice de leur profession, les experts comptables assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux. Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que les règlements intérieurs de l'Ordre des experts comptables.
Les experts comptables sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux mentionnés à l'article Premier de la présente loi, de souscrire une police d'assurance. A cette fin, l'expert comptable avant d'accomplir aucun acte professionnel, est tenu de fournir à l'Ordre: - s'il exerce à…
La responsabilité des sociétés d'experts comptables laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre en raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés ; lesdits travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que de la signature sociale de la société.
L'exercice de la profession d'expert comptable est incompatible avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'expert comptable, en particulier avec: - tout emploi salarié, sauf les cas prévus à l'article 6 ci-dessus; - tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux qui sont directeme…
Toute publicité personnelle est interdite aux experts comptables. Ils ne peuvent faire état que de leurs titres ou diplômes. Les détails et modalités d'application des dispositions prévues ci-dessus sont fixés dans le code des devoirs professionnels et les règlements intérieurs établis par l'Ordre des experts comptables.
Les experts comptables exerçant à titre indépendant reçoivent, pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération même indirecte, d'un tiers à quelque titre que ce soit. Ceux qui sont salariés d'un confrère ou d'une société d'experts comptables perçoivent de leur…
Il est créé un ordre des experts comptables doté de la personnalité morale et auquel doivent obligatoirement demander leur inscription toutes les personnes désirant exercer à titre professionnel les activités visées à l'alinéa 1er de l'article de la présente loi. Chapitre II : De l'inscription à l'Ordre
Nul ne peut être inscrit à l'Ordre s'il ne remplit les conditions suivantes: - être de nationalité marocaine ou ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention autorisant les ressortissants de chaque Etat à exercer sur le territoire de l'autre la profession d'expert comptable; - être âgé de 20 ans révolus et jo…
Les experts comptables devant exercer la profession en qualité de salariés doivent fournir à l'Ordre une copie certifiée conforme du contrat d'emploi les liant au confrère ou à la société d'experts comptables au sein de laquelle ils entendent pratiquer. Leur inscription en qualité de salariés à l'Ordre est subordonnée au visa dudit contrat par le président du conseil national de l'Ordre.
Les sociétés d'experts comptables régulièrement constituées au vu de la présente loi sont inscrites au tableau de l'Ordre à la demande de leur gérant, administrateur-délégué ou fondé de pouvoirs. L'inscription est subordonnée à la conformité de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi.
L'inscription à l'Ordre est décidée par le conseil national de l'Ordre qui statue dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande présentée par le postulant. Les demandes sont déposées auprès du président du conseil régional concerné. Elles sont instruites dans les plus brefs délais et transmises avec un a…
L'Ordre des experts comptables a pour objet d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l'honneur de la profession d'expert comptable et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la profession. Il admet dans la professio…
L'Ordre des experts comptables exerce ses attributions par l'intermédiaire d'un conseil national et de conseils régionaux, et de leurs présidents respectifs. Section 2 : Attributions en matière de stage professionnel
Le stage exigé pour l'obtention du diplôme national d'expert comptable est effectué soit auprès d'un expert comptable indépendant, soit au sein d'une société d'experts comptables.
Sous peine de sanction disciplinaire, les experts comptables ou sociétés d'experts comptables sont tenus d'assurer la formation des stagiaires qui leur sont affectés par l'Ordre conformément à la réglementation relative au régime des études et des examens pour l'obtention du diplôme national d'expert comptable.
Seuls peuvent assurer la formation des stagiaires les experts comptables exerçant depuis au moins cinq ans ou les sociétés d'experts comptables au sein desquelles le maître de stage désigné a exercé à titre indépendant ou d'associé depuis au moins cinq ans. Les maîtres de stage doivent, par ailleurs, être choisis en raison de le…
L'Ordre établit un contrat-type de stage déterminant les rapports entre le stagiaire et le maître de stage ainsi que le montant de la rémunération à allouer au stagiaire. Ce contrat-type est soumis à l'avis de l'établissement chargé de préparer à l'obtention du diplôme national d'expert comptable.
Les prestations du stagiaire doivent s'étendre sur 32 heures par semaine. Elles peuvent être réduites sur demande motivée de l'établissement chargé de préparer à l'obtention du diplôme national d'expert comptable. Le stagiaire bénéficie des congés reconnus par la législation du travail.
La fin du stage dont la durée est fixée par la réglementation relative au régime des études et des examens pour l'obtention du diplôme national d'expert comptable est attestée par l'Ordre sur rapport du maître de stage. Chapitre IV : Des ressources de l'Ordre
Il est institué au profit de l'Ordre une cotisation annuelle obligatoire au paiement de laquelle chacun de ses membres est tenu sous peine de sanctions disciplinaires. Les membres de l'Ordre sont également tenus au paiement des participations financières nécessaires au fonctionnement des oeuvres de prévoyance ou de retraite créées par l'Ordre.
L'ordre peut bénéficier de subventions de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales. Il peut également recevoir de toute personne privée tous dons et legs à condition qu'ils ne soient assortis d'aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance ou à sa dignité, à constituer une entrave à l'accomp…
Le conseil national se compose, outre son président et un membre de la Chambre constitutionnelle tous deux nommés dans les conditions prévues à l'article 41 ci-après, de 10 membres élus.
Sont électeurs les experts comptables, personnes physiques, de nationalité marocaine inscrits au tableau de l'Ordre et à jour de leurs cotisations. Sont éligibles les experts comptables ayant la qualité d'électeurs et titulaires du diplôme ayant permis leur inscription à l'Ordre depuis au moins 5 ans à la date du déroulement des opérations électorales.
Les membres du conseil national sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles.
La date des élections est fixée par le président du conseil national et doit être annoncée trois mois avant le déroulement des élections. Les candidatures sont adressées au président du conseil national deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection. La liste des candidats est envoyée par le président du conseil national aux électeurs un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.
Les électeurs élisent outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil national, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Les membres suppléants sont appelés au remplacement des tit…
L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil national s'effectue au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l'exercice de la profession est proclamé élu et, en cas d'égalité dans l'ancienneté entre les candidats, il est procédé à un tirage au sort.
Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, portant la signature légalisée de l'expéditeur. Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors du dépouillement des votes émis par les électeurs présents à l'opération de vote.
Le conseil national comprend: - un président nommé par Sa Majesté le Roi après son élection par les membres du conseil; - un membre de la Chambre constitutionnelle nommé par Sa Majesté le Roi pour remplir les fonctions de conseiller juridique auprès du conseil national aux délibérations duquel il prend part avec voix délibérativ…
Le conseil national de l'Ordre des experts comptables assume les missions dévolues à l'Ordre par la présente loi, sous réserve de celles expressément réservées au président du conseil. Il coordonne l'action des conseils régionaux de l'ordre. Il établit tous règlements intérieurs nécessaires au bon fonctionnement de l'Ordre et no…
Le conseil national représente la profession auprès de l'administration. Il donne son avis sur les questions relatives à la pratique générale de la profession qui lui sont soumises pour examen par l'administration. Il donne également son avis sur les projets de lois et règlements concernant la profession ou son exercice et sur t…
Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il vise les contrats de sociétés et les contrats de travail visés aux articles 6, 7…
Le conseil national de l'Ordre des experts comptables siège et fonctionne à Rabat.
Le conseil national se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par trimestre. Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
L'administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil national qui n'ont pas d'objet disciplinaire. A cette fin, le président du conseil national adresse à l'administration, avant la réunion du conseil, une convocation précisant les points inscrits à l'ordre du jour.
Le conseil national délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre de ses membres présents, lors d'une seconde réunion convoquée à cet effet 30 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisio…
S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil national, du membre de la Chambre constitutionnelle, des présidents des conseils régionaux assume les fonctions du c…
Il est créé un conseil régional pour chacune des régions instituées par le dahir n° 1-71-77 du 22 rebia II 1391 (16 juin 1971) tel qu'il a été modifié ou complété, dès que le nombre d'experts comptables exerçant dans la région est égal ou supérieur à 20. Le siège des conseils régionaux sera fixé par l'administration. Lorsque le…
