Loi n° 35-25 portant création de la « Fondation Maroc 2030»

35-252025Loi n° 35-25 (2025) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)16 articles
Article 1

Il est créé une institution d'utilité publique, à but non lucratif, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommée «Fondation Maroc 2030 », ci-après désignée par « la Fondation ». Le siège de la Fondation est établi à Rabat.

Article 2

La Fondation est chargée, en coopération avec les administrations et organismes concernés, de la préparation, de l'organisation et de la valorisation de toutes les manifestations internationales de football dont l'organisation est confiée au Royaume du Maroc par la Fédération Internationale de Football Association ou la Confédér…

Article 3

Les organes de la Fondation se composent: - d'un président; - d'un conseil exécutif; -4- - d'un conseil consultatif; - d'un comité de management territorial.

Article 4

La Fondation est présidée par le président du « Comité Coupe du Monde 2030 - Maroc ».

Article 5

Le Conseil exécutif, présidé par le Président de la Fondation, se compose des membres suivants : - l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son représentant; - l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères ou son représentant; - l'autorité gouvernementale chargée du sport ou son représentant; - l'autorit…

Article 6

Le Conseil exécutif fixe les orientations générales de l'action de la Fondation. En application des dispositions de l'article 2 de la présente loi, le Conseil exécutif exerce notamment les attributions suivantes : 1- planifier les mesures nécessaires pour la préparation et l'organisation des manifestations internationales de foo…

Article 7

Le Conseil exécutif se réunit, sur convocation de son Président, périodiquement et chaque fois que nécessaire. Le Conseil délibère valablement lorsque la majorité des membres ayant voix délibérative sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le Conseil est convoqué à une seconde réunion qui se tie…

Article 8

Le Président agit au nom de la Fondation, veille à la coordination de l'action de ses organes et supervise l'exécution des décisions émanant du Conseil exécutif en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus. En outre, le Président exerce notamment les attributions suivantes :  faciliter les relations entre les admini…

Article 9

Le Président de la Fondation soumet régulièrement à Sa Majesté le Roi un rapport sur les activités de la Fondation. Le Conseil consultatif constitue un espace de dialogue et de réflexion visant à mobiliser toutes les forces vives du pays selon une approche participative et inclusive, en vue de contribuer à la création des condit…

Article 11

Le ministre de l'intérieur préside le Comité de management territorial prévu à l'article 3 de la présente loi qui est chargé du suivi et de la coordination de la mise en œuvre, au niveau territorial, des engagements de l'Etat prévus par la présente loi.

Article 12

Le Président de la Fondation nomme un directeur général. Le Directeur général est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à la gestion de la Fondation. A cet effet, il exerce les attributions suivantes : -8- - exécute les décisions du Conseil exécutif; - prépare l'organigramme de la Fondation et veille à sa mise en œuv…

Article 13

Les modalités de fonctionnement du Conseil exécutif et du Conseil consultatif, ainsi que les modalités de coordination entre les organes de la Fondation sont fixées par le règlement intérieur de la Fondation. Chapitre III : Organisation financière

Article 14

Le budget de la Fondation comprend: 1- En ressources: - les subventions de l'Etat ou de tout autre organisme public; - les dons et legs; - les ressources diverses. 2- En dépenses: -9- - les dépenses de fonctionnement et d'investissement; - toute autre dépense en rapport avec ses missions.

Article 15

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, la Fondation est soumise à un contrôle financier spécifique de l'Etat exercé dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et la Fondation. Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 16

Les ressources humaines de la Fondation comprennent: - un personnel recruté par contrat à durée déterminée conformément au statut de ses ressources humaines; - des fonctionnaires ou personnel détachés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur; - des fonctionnaires ou personnel mis à sa disposition, nonobstant toute disposition contraire.

Article 17

L'Etat, les collectivités territoriales et toute autre personne morale de droit public peuvent mettre à la disposition de la Fondation, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, les biens immeubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions.