Loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d'entraide familiale

41-102010Loi n° 41-10 (2010) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)14 articles
Article 1

« Est approuvée la convention relative à la gestion des opérations du Fonds d’entraide familiale conclue entre l’Etat et la Caisse de dépôt et de gestion, telle qu’annexée à l’original du présent arrêté conjoint. » 4- Les dispositions de l’article 2 ont été abrogées et remplacées en vertu de l’article 2 du Dahir n° 1-18-20 du 5…

Article 2

« La demande pour bénéficier des prestations du Fonds, qui est présentée au président du tribunal de première instance compétent, est accompagnée des documents suivants : 1- Pour les enfants auxquels une pension alimentaire est due : a) Une copie de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire ; b) Le procès-verbal établ…

Article 3

« La liste des documents cités à l’article 2 ci-dessus peut, le cas échéant, être modifiée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances. » 7 -Les dispositions de l’article 7 ont été modifiées en vertu de l’article 3 de la loi n° 83- 17 modifiant la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédu…

Article 4

« Le plafond du montant de l’avance accordé chaque mois par le Fonds est fixé à 350 dirhams par bénéficiaire, sans que le total des avances versées aux membres d’une même famille ne puisse dépasser 1050 dirhams par mois. Toutefois, s’il s’agit d’une famille composée d’une épouse démunie et de ses enfants, le montant des avances…

Article 5

En cas de retard dans l’exécution, la personne éligible à bénéficier des prestations du Fonds peut présenter sa demande après expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la demande d’exécution de la décision judiciaire contre la personne condamnée. 5- Les dispositions de l’article 4 ont été abrogée…

Article 6

Les demandes pour bénéficier des prestations du Fonds sont accompagnées des documents fixés par voie réglementaire6. 6 - Voir articles 2 et 3 du décret n° 2-11-195 précité.

Article 10

Le fait d’invoquer des difficultés dans l’exécution de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire n’entraîne pas la suspension des procédures de versement de l’avance par l’Organisme compétent, à moins qu’une décision n’ordonne la cessation de l’exécution de la décision judiciaire précitée. L’Organisme compétent contin…

Article 11

L’Organisme compétent reprend le versement de l’avance sur demande de l’intéressé lorsque la personne condamnée cesse l’exécution de la décision après l’avoir commencée, si le demandeur établit de nouveau un empêchement ou un retard dans la continuation de l’exécution.

Article 12

Les bénéficiaires de l’avance doivent communiquer au président de la juridiction compétente, à l’expiration de deux années à compter de la date de l’ordonnance prononcée dans le cadre des dispositions de l’article 7 de la présente loi, les documents fixés par le texte réglementaire visé à l’article 6 de la présente loi. Le prési…

Article 13

Tout bénéficiaire des avances du Fonds doit aviser le président de la juridiction ayant prononcé l’ordonnance ou l’Organisme compétent de tout changement entraînant la déchéance de son droit au bénéfice des prestations du Fonds pour quelque cause que ce soit et notamment dans le cas prévu au 2éme alinéa de l’article 10 ci-dessus…

Article 14

Le secrétariat-greffe procède, conformément aux dispositions relatives au recouvrement des créances publiques, au recouvrement des avances servis auprès de redevable de la pension alimentaire, et à leur versement au comptable assignataire, conformément aux mêmes modalités prévues au dernier alinéa de l’article 13 ci-dessus. 13 -…

Article 45

La demande pour bénéficier des prestations du Fonds est présentée au président du tribunal de première instance ayant prononcé la décision judiciaire fixant la pension alimentaire, chargé de l’exécution ou dans le ressort duquel se trouve le domicile ou le lieu de résidence du requérant, par : - la mère démunie divorcée ou nom d…

Article 77

Le président de la juridiction compétente ou son suppléant statue par ordonnance sur la demande pour bénéficier des prestations du Fonds dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la demande. En cas de difficulté dans l’exécution de la décision précitée, il en sera référé audit président. Ladite ordonnance est réputée être définitive et n’est susceptible d’aucun recours. Elle est exécutée sur minute sans besoin de notification.

Article 88

L’avance accordée par le Fonds est fixée par le président ou son suppléant dans la limite du montant prévu dans la décision judiciaire sans dépasser un plafond fixe par voie réglementaire9.