Loi relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes

30-931994BO du 16 mars 1994 (dahir n° 1-94-126 du 25 février 1994), rectificatif BO du 6 juillet 1994103 articles
Article 1

L’ingénieur géomètre-topographe est chargé, en son propre nom et sous sa responsabilité, de procéder à toutes études ou opérations, d’établir tous plans et documents y relatifs relevant de la géodésie, la cartographie topographique, des levés cadastraux à toutes échelles et par tout procédé, de la délimitation des biens fonciers…

Article 2

Quel que soit le mode d’exercice de leur profession, les ingénieurs géomètres-topographes assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux. Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le Code des devoirs professionnels et les règlements intérieurs de l’Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes institué au titre Il de la présente loi.

Article 3

Nul ne peut exercer la profession d’ingénieur géomètre-topographe visée au premier alinéa de l’article premier de la présente loi ni porter ce titre s’il n’est inscrit en cette qualité au tableau de l’Ordre des ingénieurs géomètres-topographes, sous réserve des dispositions de l’article 114 ci-dessous. Chapitre II : De l’Exercice de la Profession à Titre Privé Section I : Des Modes d’Exercice de la Profession à Titre Privé

Article 4

La profession d’ingénieur géomètre-topographe est exercée à titre privé : – soit à titre indépendant ; – soit à titre de salarié d’un ingénieur géomètre-topographe indépendant ou d’une société d’ingénieurs géomètres-topographes ; – soit au sein d’une société d’ingénieurs géomètres-topographes ; – soit en qualité de directeur du…

Article 5

Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant leur profession à titre indépendant ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l’exclusion de tout pseudonyme ou dénomination impersonnelle.

Article 6

Les ingénieurs géomètres-topographes salariés d’un confrère ou d’une société d’ingénieurs géomètres-topographes ne peuvent exercer leur profession qu’en vertu d’un contrat les liant à un autre ingénieur géomètre-topographe ou à une des sociétés prévues aux articles 8 ou 9 ci-après. Ce contrat, qui doit respecter l’indépendance p…

Article 7

Les ingénieurs géomètres-topographes, directeurs du département topographique des sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d’ingénieur géomètre-topographe, ne peuvent exercer leur profession qu’en vertu d’un contrat les liant auxdites sociétés. Ce contrat qui doit respecter l’indépendance profession…

Article 8

Les ingénieurs géomètres-topographes peuvent constituer des sociétés de personnes pour l’exercice de leur profession, à la condition que tous les associés soient membres de l’Ordre des ingénieurs géomètres-topographes.

Article 9

Les ingénieurs géomètres-topographes sont admis également à constituer pour l’exercice de leur profession des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée remplissant les conditions suivantes : 1) – avoir pour objet exclusif l’exercice de la profession d’ingénieur géomètre- topographe ; 2) – justifier que les tr…

Article 10

La dissolution de la société d’ingénieurs géomètres-topographes n’est pas encourue en cas de décès, d’absence déclarée, d’interdiction de déclaration de faillite, de liquidation judiciaire ou de renonciation d’un ou plusieurs associés, la société continuant entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans les statuts de la société.

Article 11

En cas de décès d’un associé ingénieur géomètre-topographe d’une société d’ingénieurs géomètres-topographes, les ayants droit n’acquièrent pas la qualité d’associés. Toutefois, ils peuvent être admis au sein de la société en qualité d’associés si les statuts le prévoient, dans les conditions qu’ils édictent, et sous réserve de ce qui est prévu aux articles 8 ou 9 ci-dessus.

Article 12

Les ayants droit d’un associé ingénieur géomètre-topographe décédé peuvent toutefois céder les parts sociales ou les actions de leur auteur dans les conditions édictées par les statuts, et sous réserve de ce qui est prévu aux articles 8 ou 9 ci-dessus dans un délai de 6 mois à compter du décès soit à un tiers remplissant les con…

Article 13

Les sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d’ingénieur géomètre-topographe doivent créer un département topographique dirigé par un ingénieur géomètre-topographe inscrit à l’ordre, lequel est responsable des travaux effectués pour le compte de son employeur qu’il est amené à exécuter lui-même ou p…

Article 14

Le représentant statutaire d’une société à activités multiples effectuant accessoirement la profession d’ingénieur géomètre-topographe doit informer le conseil régional de l’ordre et l’administration de la cessation des fonctions pour quelque motif que ce soit de l’ingénieur géomètre-topographe responsable de son département topographique.

Article 15

Le conseil national de l’Ordre des ingénieurs géomètres-topographes et l’administration peuvent poursuivre par voie de justice toute société à activités multiples effectuant accessoirement la profession d’ingénieur géomètre-topographe qui fonctionne en violation des dispositions de la présente loi.

Article 16

Le représentant statutaire de la société d’ingénieurs géomètres- topographes doit informer le conseil régional de l’ordre des ingénieurs géomètres- topographes et l’administration de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite formalité, et leur communiquer les noms des associés, la preuve éventuellement…

Article 17

Le conseil national de l’Ordre des ingénieurs géomètres-topographes et l’administration peuvent poursuivre par voie de justice la dissolution de toute société d’ingénieurs géomètres-topographes qui fonctionne en violation des dispositions de la présente loi, sans préjudice des cas où cette dissolution peut être poursuivie selon la législation en vigueur.

Article 18

Un ingénieur géomètre-topographe ne peut être gérant, administrateur- délégué ou fondé de pouvoirs que d’une seule société d’ingénieurs géomètres- topographes. Section II : De la Responsabilité

Article 19

Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre privé sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir en raison des travaux mentionnés au premier alinéa de l’article premier de la présente loi, de souscrire une police d’assurance. A cette fin, l’ingénieur géomètre-topographe avant d’accomplir auc…

Article 20

La responsabilité civile des sociétés d’ingénieurs géomètres- topographes laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre en raison des travaux qu’il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés lesdits travaux devant être assortis de sa signature personnelle ainsi que de la signature sociale de la société. Section III : des obligations, incompatibilités et interdictions

Article 21

L’exercice à titre privé de la profession d’ingénieur géomètre- topographe est incompatible avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’ingénieur géomètre-topographe en particulier avec : – toute activité de fonctionnaire ou de salarié, sauf les cas prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ; –…

Article 22

Toute publicité personnelle est interdite aux ingénieurs géomètres- topographes. Ils ne peuvent faire état que de leurs titres ou diplômes. Les modalités d’application des dispositions prévues ci-dessus sont fixées dans le Code des devoirs professionnels et les règlements intérieurs établis par l’Ordre des ingénieurs géomètres-topographes.

Article 23

Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre indépendant reçoivent, pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération même indirecte, d’un tiers à quelque titre que ce soit. Ces honoraires doivent constituer la juste rémunération du travail fourni. Leur…

Article 24

Tout ingénieur géomètre-topographe doit se récuser pour tout travail qui serait en relation avec des intérêts personnels ou familiaux ou en contradiction avec une mission en cours. Titre II : Organisation de la Profession Chapitre Premier : De l’Ordre National des Ingénieurs Géomètres-Topographes

Article 25

Il est institué un Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes groupant les personnes physiques et morales désirant exercer à titre privé ou public les actes professionnels tels que définis au premier alinéa de l’article premier ci- dessus et auquel ces personnes doivent obligatoirement demander leur inscription avant de…

Article 26

Sous réserve des dispositions de la section Il du présent chapitre relatives aux conditions d’exercice de la profession d’ingénieur géomètre- topographe par des étrangers, nul ne peut être inscrit à l’ordre s’il ne remplit les conditions suivantes : 1) – Résider au Maroc ; 2) – Etre de nationalité marocaine ; 3) – N’avoir subi a…

Article 27

Les ingénieurs géomètres-topographes devant exercer la profession en qualité de salariés d’un confrère ou d’une société d’ingénieurs géomètres- topographes doivent fournir à l’ordre une copie certifiée conforme du contrat les liant au confrère ou à la société au sein de laquelle ils entendent pratiquer. Leur inscription en quali…

Article 28

Les ingénieurs géomètres-topographes, directeurs du département topographique des sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d’ingénieur géomètre-topographe, doivent fournir à l’ordre une copie certifiée conforme du contrat les liant auxdites sociétés. Leur inscription à l’ordre en qualité de directeu…

Article 29

Les sociétés d’ingénieurs géomètres-topographes sont inscrites au tableau de l’ordre à la demande de leur gérant, administrateur-délégué ou fondé de pouvoirs. Leur inscription est subordonnée à la conformité de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi.

Article 30

L’inscription au tableau de l’Ordre des ingénieurs géomètres- topographes est prononcée par le président du conseil national de l’ordre dans le délai de deux mois à la suite de la saisine par le demandeur du conseil régional compétent territorialement. A cette fin, le demandeur doit déposer au siège du conseil régional une deman…

Article 31

Le refus d’inscription au tableau de l’ordre ne peut être motivé que par le défaut d’une des conditions prévues pour ladite inscription par la présente loi. Le refus, dûment motivé, est notifié au demandeur par le président du conseil national dans le délai de deux mois prévu à l’article 30 ci-dessus par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 32

A titre exceptionnel, notamment lorsqu’il convient de vérifier l’authenticité ou la valeur des titres ou diplômes délivrés par des universités étrangères produits par le demandeur, le délai prévu à l’article 30 ci-dessus est porté à six mois au maximum. Dans ce cas, le président du conseil régional ou le président du conseil national informe le demandeur des suites données à sa demande et du délai dans lequel il sera statué.

Article 33

Le transfert de l’inscription du tableau des ingénieurs géomètres- topographes exerçant à titre public au tableau des ingénieurs géomètres- topographes exerçant à titre privé, ou inversement, s’effectue au vu d’une demande assortie d’une attestation d’acceptation de la démission de l’intéressé ou de toute autre attestation justi…

Article 34

Les décisions du président du conseil national sont notifiées aux autorités gouvernementales ou administratives concernées. Il est publié chaque année au » Bulletin officiel » la liste des ingénieurs géomètres-topographes inscrits au tableau de l’ordre, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Section II : De l’Exercice de la Profession par des Ingénieurs Géomètres- Topographes Etrangers et de leur Inscription au Tableau de l’Ordre

Article 35

Aucun étranger ne peut exercer la profession d’ingénieur géomètre- topographe au Maroc s’il ne remplit les conditions suivantes : – résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l’immigration ; – être ressortissant d’un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord par lequel les ingénieurs géomètre…

Article 36

Aucun étranger ne peut exercer la profession à titre privé s’il n’y est autorisé par l’administration. L’Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes dont l’avis est requis par l’administration, se prononce quant à l’opportunité de l’installation sollicitée. L’autorisation prévue ci-dessus est délivrée dans les formes et…

Article 37

L’ingénieur géomètre-topographe de nationalité étrangère devant exercer dans les services publics est inscrit au tableau de l’ordre au vu de l’acte d’engagement qui lui est délivré par le chef du service auprès duquel il doit exercer et ce pour la durée de l’engagement auquel il a souscrit. Section III : Des Attributions de l’Ordre

Article 38

L’Ordre des ingénieurs géomètres-topographes a pour mission : 1) d’assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l’honneur de la profession d’ingénieur géomètre-topographe et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l’exercice de la prof…

Article 39

Il est institué au profit de l’ordre une cotisation annuelle obligatoire au paiement de laquelle chacun de ses membres est tenu sous peine de sanctions disciplinaires. Cette cotisation comprend la part nécessaire au fonctionnement et à la gestion des œuvres prévues au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 ci-dessus.

Article 40

L’ordre peut bénéficier de subventions de l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales. Il peut également recevoir de toute personne privée tous dons et legs à condition qu’ils ne soient assortis d’aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance ou à sa dignité, à constituer une entrave à l’accomp…

Article 41

Le conseil national se compose, outre son président et une personnalité tous deux nommés dans les conditions prévues à l’article 48 ci-après, de 12 membres élus représentant les catégories suivantes : – les ingénieurs géomètres-topographes exerçant dans le secteur privé en tant qu’indépendants ou associés ; – les ingénieurs géom…

Article 42

Sont électeurs les ingénieurs géomètres-topographes, de nationalité marocaine inscrits au tableau de l’ordre et à jour de leurs cotisations à la date des élections ou, s’ils sont candidats, à la date du dépôt de leur candidature. Sont éligibles les ingénieurs géomètres-topographes ayant la qualité d’électeurs et inscrits à l’ordre depuis au moins 4 ans au jour où ils présentent leur candidature.

Article 43

Les membres du conseil national sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.

Article 44

La date des élections est fixée par le président du conseil national. Les candidatures sont adressées au président du conseil national deux mois au moins avant la date prévue pour les élections. La liste des candidats est envoyée par le président du conseil national aux électeurs un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.

Article 45

Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil national, un nombre égal de membres suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Les membres suppléants sont appelés au remplacemen…

Article 46

L’élection des membres titulaires et suppléants du conseil national est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l’exercice de la profession est proclamé élu et en cas d’égalité dans l’ancienneté entre les candidats, l’élu est désigné par tirage au sort.

Article 47

Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors du dépouillement des votes émis par les électeurs présents à l’opération de vote.

Article 48

Le conseil national comprend : – un président nommé par Sa Majesté le Roi parmi les 13 membres élus du conseil ; – un membre nommé par Sa Majesté le Roi pour remplir les fonctions de conseiller juridique auprès du conseil national aux délibérations duquel il prend part avec voix délibérative ; – deux vice-présidents : un vice-pr…

Article 49

Le conseil national assume les missions dévolues à l’ordre par la présente loi sous réserve de celles expressément réservées au président du conseil. Il établit tous règlements intérieurs nécessaires au bon fonctionnement de l’ordre et à l’accomplissement de ses missions, et notamment le Code des devoirs professionnels, mais ne…

Article 50

Le conseil national représente la profession auprès de l’administration. Il donne son avis sur les questions relatives à la pratique générale de la profession qui lui sont soumises pour examen par l’administration. Il donne également son avis sur les projets de lois et règlements concernant la profession ou son exercice et sur t…